publié le 15 août 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 1996-1997 le montant d'une subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 1996-1997 le montant d'une subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'arti-cle 12, 1er, et de l'article 32, 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du ler août 1988 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, notamment l'article 27, 2;
Vu le décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 24 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné en date du 17 avril 1997;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1997, Arrete :
Article 1er.Pour l'année scolaire 1996-1997, le montant de la subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles matemelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées, est fixé comme suit : Pour l'enseignement matemel et primaire ordinaire a) 86 francs par élève régulier de l'enseignement matemel;b) 243 francs par élève régulier de l'enseignement primaire. Pour l'enseignement spécial matemel 180 francs par élève régulier.
Pour l'enseignement spécial primaire a) 361 francs par élève aveugle ou amblyope;b) 240 francs par élève régulier n'appartenant pas à la catégorie a) ci-avant;c) 598 par élève régulier âgé de plus de 13 ans. Pour l'enseignement spécial secondaire 592 francs par élève régulier.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, l'élève régulier est l'élève retenu pour le calcul des subventions de fonctionnement, visées à l'article 32, 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 3.La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire accordée à l'article 1er, est ajoutée à la subvention de fonctionnement et peut être utilisée pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de foumitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
Art. 4.La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire est versée en une fois.
Art. 5.Le Ministre qui a l'enseignement fondamental et spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 1997.
Par le Gouvemement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX