publié le 17 juillet 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'Association pour la Prévention de la Violence dans les Ecoles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 AVRIL 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'Association pour la Prévention de la Violence dans les Ecoles
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 juillet 1996 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la comptabilité de l'Etat et en particulier les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française, chargé du Budget, donné le 11 avril 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 14 avril 1997, Arrete :
Article 1er.Un subside global de 50 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04, programme d'activité 80, division organique 52 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation. année budgétaire 1997, est alloué à l'Association sans but lucratif « Association pour la Prévention de la Violence dans les Ecoles », compte n° 068-2017347-65, pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, ci-dessous dénommée « le bénéficiaire ».
Les intérêts éventuels devront être adjoints au subside sous réserve de servir au même objet que le subside lui-même et moyennant accord préalable du Comité d'accompagnement prévu à l'article 7.
Art. 2.La subvention visée à l'article premier est destinée à apporter une aide à la réalisation de projets d'aménagement du cadre de vie, de manière à prévenir la violence, dans des écoles accueillant un public scolaire de milieu socio-culturel moins favorisé.
Les projets sont approuvés par le Gouvernement.
Les moyens seront exclusivement alloués à des dépenses d'équipement et de fonctionnement, de préférence sous la forme d'achat de matériaux et des outils et services nécessaires à la mise en oeuvre de ceux-ci.
Un pourcentage d'un maximum d'un pourcent et demi pourra être affecté aux frais de gestion.
Art. 3.Le montant de la subvention sera liquidé en deux tranches et de la manière suivante : 1° une première tranche de 20 millions de francs représentant 40 % du montant de la subvention à titre d'avance, pour la date du 1er mai 1997;2° une deuxième tranche de 20 millions de francs représentant 40 % du montant de la subvention, pour la date du 1er septembre 1997;3° le solde de 10 millions représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 4.
Art. 4.Au terme des activités prévues et en tous cas avant le 31 mars 1998, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3° un rapport d'activité en cinq exemplaires;ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.
Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.
Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet, à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.
Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la Communauté française selon les modalités à déterminer par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.
Art. 7.Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.
Sont désignés pour faire partie de ce Comité : trois représentants du Gouvernement de la Communauté française; le Directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué; le Président du Comité de concertation de l'enseignement secondaire confessionnel ou son délégué; le Président du Comité de concertation de l'enseignement secondaire non confessionnel ou son délégué.
Le Comité est présidé par un représentant du Gouvernement de la Communauté française.
Les décisions sont prises par les deux tiers des personnes présentes.
Art. 8.La responsabilité de la Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.
Bruxelles, le 14 avril 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Education, Mme L. ONKELINX