publié le 03 juin 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant le fonctionnement de la Commission d'équivalence telle que prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les **** et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 MARS 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant le fonctionnement de la Commission d'équivalence telle que prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les **** et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 36;
Vu l'arrêté du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances le 6 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget le 9 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Chaque section de la commission d'équivalence se prononce sur l'équivalence compléte de diplômes ou certificats d'études étrangers avec des grades académiques qui sanctionnent des études de base de deuxiéme cycle.
Cette équivalence peut être subordonnée, dans le cas de disciplines conduisant à l'exercice de professions réglementées, à l'obligation de présenter un ou plusieurs examen(s) complémentaire(s) relatif(s) à l'exercice en **** de la profession.
Art. 2.Le secrétariat de chaque section est assuré par un fonctionnaire de la direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Art. 3.Chaque section se réunit au minimum trois fois au cours d'une même année académique avant le 31 mai.
Art. 4.Les avis des sections de la commission d'équivalence sont formellement motivés.
Art. 5.Les sections ne délibérent valablement que si la majorité des membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité des voix. En cas de partage des voix, **** du président est prépondérante. Tout membre empêché d'assister à une réunion en avertit le secrétariat de la section.
Art. 6.Les avis des sections de la commission d'équivalence sont formellement motivés.
Art. 7.Les frais de déplacement des membres n'ayant pas leur résidence administrative à **** sont remboursés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997.
****, le 19 mars 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, W. ****