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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 octobre 2026
publié le 21 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de financement des missions de recherche des Hautes Ecoles

source
ministere de la communaute francaise
numac
2026007710
pub.
21/10/2026
prom.
09/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de financement des missions de recherche des Hautes Ecoles


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 7quinquies, § 1er, alinéa 4, et § 5, inséré par le décret du 20 décembre 2023 ;

Vu le « test genre » du 27 juin 2026 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2026 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juin 2026 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 8 juillet 2026 ;

Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs selon la procédure du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.6.5-11, § 1er, alinéa 1er, et 1.6.5-14, alinéa 1er, conclu en date du 3 juillet 2026 ;

Vu l'avis 80.012/17 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Recherche;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;2° Haute Ecole : tout établissement visé à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;3° administration : la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ;4° mission de recherche : activité exercée dans le cadre d'un projet de recherche répondant à la définition visée à l'article 1er, 22°, du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche et confiée à un membre du personnel ou à une personne engagée à cette fin par la Haute Ecole. CHAPITRE II. - Modalités des demandes de financement

Art. 2.Chaque année, l'administration communique, pour le 31 janvier au plus tard, aux pouvoirs organisateurs, pour chaque Haute Ecole, le montant calculé selon l'article 7quinquies, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du décret.

Par dérogation, pour l'année 2026, l'administration réalise cette communication au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Les pouvoirs organisateurs fournissent à l'administration, pour le 15 octobre de l'année concernée au plus tard, les documents et pièces qui démontrent le respect des conditions et de la procédure énoncées à l'article 7 quinquies, § 4, du décret ainsi qu'une liste, selon le modèle transmis par l'administration, des membres du personnel s'étant vus octroyer une mission de recherche à prestations complètes ou incomplètes, le volume de la charge, la durée de la mission et leur remplaçant le cas échéant, depuis le 1er janvier de l'année concernée.

Art. 4.Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions met à disposition des Hautes Ecoles, une fois que la liste prévue à l'article 3 aura été transmise à l'administration et au plus tard le 15 décembre de l'année concernée, une avance dont le montant s'élève à 80% du coût attendu tel que communiqué en vertu de l'article 2, correspondant aux traitements et charges patronales et sociales portés à charge des fonds propres ou du patrimoine des Hautes Ecoles pour rétribuer des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des remplaçants des membres du personnel qui se sont vu attribuer une mission de recherche ou des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche.

Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions n'applique pas l'alinéa 1er aux Hautes Ecoles pour lesquelles les dates limites visées à l'article 3, n'ont pas été respectées.

Art. 5.La liste des membres du personnel visée à l'article 3 peut viser : 1° les membres du personnel dont la Haute Ecole a réduit la charge afin qu'ils puissent se consacrer à une mission de recherche et pour lesquels la Haute Ecole assure le remplacement ;2° les membres du personnel en perte de charge et s'étant vu attribuer une mission de recherche ;3° les personnes engagées spécifiquement par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche. Les pouvoirs organisateurs joignent à l'envoi de la liste consolidée visée à l'article 6, les pièces justificatives relatives aux traitements et charges patronales et sociales des enseignants-chercheurs rémunérés sur fonds propres ou sur le patrimoine.

Art. 6.Les Hautes Ecoles établissent la liste consolidée des enseignants-chercheurs et, le cas échéant, de leurs remplaçants, ainsi que des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche, prévue à l'article 3, accompagnée d'un rapport, sur base du modèle établi par l'administration et, le cas échéant, des pièces justificatives relatives aux traitements et charges patronales et sociales payées par elles sur fonds propres ou sur le patrimoine des remplaçants des membres du personnel s'étant vu attribuer une mission de recherche et des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche durant l'année concernée. Elles les transmettent à l'administration pour le 31 mars de l'année suivante.

L'administration vérifie la liste consolidée des enseignants-chercheurs, et, le cas échéant, de leurs remplaçants, ainsi que des personnes engagées par la Haute Ecole pour réaliser une mission de recherche, et les pièces justificatives pour les membres du personnel rémunérés sur fonds propres ou sur patrimoine qui accompagnent le rapport et calcule la différence entre le montant justifié et le montant communiqué pour chaque Haute Ecole conformément à l'article 2.

L'administration met en liquidation tout ou partie du solde du montant visé à l'article 2, ou récupère le montant non justifié par rapport à l'enveloppe liquidée en vertu de l'article 4. CHAPITRE III. - Durée, reconduction et arrêts de missions

Art. 7.Conformément à l'article 7quinquies, § 3, alinéas 1er à 3, du décret, la mission de recherche confiée au membre du personnel sélectionné est d'une durée de minimum 6 mois et maximum 3 ans, sous réserve de la possibilité de prorogation visée à l'alinéa 3. Cette mission de recherche correspond à une charge minimale de 2 dixièmes effectif temps plein.

Conformément à l'article 7quinquies, § 3, alinéas 1er à 3, du décret, les deux dixièmes visés à l'alinéa précédent correspondent à la part du temps de travail consacrée à la réalisation du projet de recherche.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour rencontrer les besoins du projet de recherche, la mission peut être prorogée par le pouvoir organisateur, au plus tard un mois avant la fin de la mission de recherche du membre du personnel concerné, pour une durée maximale de 6 mois non renouvelable, sur proposition motivée des autorités académiques de la Haute Ecole.

La mission peut être suspendue, sans préjudice de l'application d'autres dispositions statutaires, dans les cas suivants : 1° la survenance d'un cas de force majeure ;2° le congé de maternité, de paternité, parental ou d'adoption du membre du personnel en charge de la mission de recherche ;3° le congé de maladie d'une durée supérieure à 30 jours du membre de personnel en charge de la mission de recherche ;4° la période comprise entre le 14 juillet et le 13 septembre non couverte par le traitement différé pour les membres du personnel à durée déterminée. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la durée de la mission est prolongée à concurrence de la période de suspension.

Sur proposition motivée des autorités académiques, le pouvoir organisateur de la Haute Ecole peut mettre fin à la mission de recherche, sans préjudice de l'application d'autres dispositions statutaires, dans les cas suivants : 1° le membre du personnel abandonne sa mission de recherche ;2° la mission de recherche est évaluée de manière défavorable par les autorités académiques ;3° en cas de force majeure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE Le Ministre de la Recherche, B. DILLIES


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