publié le 04 avril 2024
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2022 ;
Vu le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, l'article 96, modifié par les décrets du 25 juin 2020 et du 6 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité ;
Vu le « test-genre » établi le 12 janvier 2024 en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la Chambre de concertation de l'action culturelle et territoriale, donné le 8 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.693/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 23 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Culture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « le Ministre ayant » sont remplacés par les mots « le ou la ministre ayant » ;2° au 3°, le mot « Direction » est remplacé par le mot « Administration » ;3° au 4°, les mots « en amateur » sont ajoutés après les mots « pratiques artistiques » ;4° au 6°, les mots « la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur créée par l'article 45 du décret » sont remplacés par les mots « la Commission de l'action culturelle et territoriale visée à l'article 85 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Toute demande de reconnaissance est introduite auprès du Service, au plus tard le 31 janvier.
Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi de la demande par l'association. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Le dossier est déclaré recevable s'il comporte les éléments prévus à l'article 2. § 2. Si des éléments font défaut, le Service adresse une demande de complément d'informations à l'association. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours, à dater de la notification par le Service, pour fournir les éléments sollicités.
Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi par l'association des éléments sollicités.
Si à l'issue du délai prévu le dossier ne comporte toujours pas l'ensemble des éléments requis, il est considéré comme irrecevable. § 3. Le Service statue définitivement sur la recevabilité du dossier au plus tard le 30 avril et en informe l'association en motivant sa décision.
Le dossier peut être déclaré recevable sous réserve de la réception, au plus tard le 30 juin, des documents visés à l'article 2, 4°, a).
Dans ce cas, l'association communique les derniers documents comptables approuvés par son assemblée générale au moment de l'introduction du dossier. ».
Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour le 15 juin au plus tard » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 septembre » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre de la rédaction de son avis motivé, le Service peut faire appel à l'Inspection.» ; 3° l'alinéa 3 est abrogé. Dans le § 2 du même article, les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « 31 octobre ».
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) les mots « par courrier recommandé » sont supprimés ;b) les mots « visé à l'article 13 » sont insérés entre les mots « du recours » et les mots « .Les avis » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Conformément à l'article 25, § 1er, du décret, dans le cas où le Ministre décide d'accorder la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée.
Cette renonciation doit être communiquée au Service dans un délai de trente jours à dater de la notification. ».
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 27 du décret, l'association qui postule à un renouvellement de reconnaissance remet au Service, au plus tard le 28 février de la cinquième année de sa reconnaissance quinquennale, un dossier de demande de renouvellement de reconnaissance composé des éléments suivants : 1° la catégorie de reconnaissance sollicitée ;2° un rapport d'auto-évaluation définitif, portant sur les quatre premières années de la période de reconnaissance, établi suivant le modèle arrêté par le Ministre et portant notamment sur le respect des conditions de reconnaissance, l'exécution du plan d'action ou de la note d'intention, ainsi que la pertinence et la qualité des actions menées ;3° en fonction de la reconnaissance postulée, une nouvelle note d'intention ou un nouveau plan d'action ;4° les documents formels suivants : a) le compte de résultats et le bilan financier de la quatrième année de la reconnaissance quinquennale, ainsi qu'un budget prévisionnel de l'exercice en cours ;b) les copies des polices d'assurances relatives aux risques d'incendie, d'accident et en responsabilité civile. Le non-respect du délai prévu entraîne l'irrecevabilité du dossier. A cet égard, il est tenu compte de la date d'envoi de la demande par l'association.
Par dérogation à l'article 15, l'association qui postule à un renouvellement de reconnaissance est dispensée de déposer un rapport d'activité portant sur la quatrième année de sa reconnaissance quinquennale.
Conformément à l'article 6, 9°, du décret, si l'association postule dans une catégorie distincte de celle dans laquelle elle était déjà reconnue, son rapport d'auto-évaluation devra établir qu'au cours de l'année précédant sa demande, elle a poursuivi des activités conformes à celles de la catégorie postulée. § 2. Le Service accuse réception du dossier dans un délai de sept jours à compter de sa réception.
La recevabilité de la demande de renouvellement de reconnaissance est analysée conformément aux §§ 2 et 3 de l'article 4.
Le dossier peut être déclaré recevable sous réserve de la réception, au plus tard le 30 juin, des documents visés au § 1er, 4°, a), du présent article. § 3. L'association qui ne souhaite pas renouveler sa reconnaissance remet au Service, au plus tard le 28 février de la cinquième année de sa reconnaissance quinquennale, le rapport d'auto-évaluation définitif visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article. ».
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, l'Inspection procède à l'évaluation du système d'action de l'association en concertation avec celle-ci et émet, au plus tard le 30 juin, un avis motivé sur la demande de renouvellement de reconnaissance. Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, et de l'avis de l'Inspection, le Service émet un avis motivé.
Les avis de l'Inspection et du Service sont transmis à la Commission au plus tard le 15 septembre. » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sur base du dossier visé à l'article 8, § 1er, et des avis de l'Inspection et du Service, la Commission remet un avis motivé au plus tard le 31 octobre. » ; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Au plus tard le 24 novembre, l'Administration transmet au Ministre une proposition de décision accompagnée des avis motivés respectifs de l'Inspection, du Service et de la Commission. » ; 4° dans le § 5 : a) les mots « prend un décision » sont remplacés par les mots « prend une décision » ;b) les mots « des dossiers visés à l'article 8, §§ 1er et § 2 » sont remplacés par les mots « du dossier visé à l'article 8, § 1er, » ;c) les mots « ceux-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci ».
Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) les mots « par courrier recommandé » sont supprimés ;b) les mots «, de l'Inspection » sont insérés entre les mots « du Service » et les mots « et de la Commission » ;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 25, § 1er, du décret, dans le cas où le Ministre décide de renouveler la reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle sollicitée par l'association, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la reconnaissance octroyée. Cette renonciation doit être communiquée au Service dans un délai de trente jours à dater de la notification. ».
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.L'association dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 6 ou à l'article 11, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. ».
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'association reconnue organise sa comptabilité en partie double en utilisant un plan comptable normalisé dont le modèle est arrêté par le Ministre. La comptabilité est à tenir suivant ce modèle à dater du 1er janvier de la deuxième année de la reconnaissance quinquennale. » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation, l'association qui tient une comptabilité simplifiée en application de l'article 3:47, §§ 2 à 4, organise sa comptabilité en suivant le modèle simplifié arrêté par le Ministre. » ; 3° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans l'attente de l'adoption par le Ministre des modèles visés aux §§ 1er et 2, l'association reconnue peut utiliser tout autre plan comptable conforme au Code des sociétés et des associations et à son arrêté d'exécution. ».
Art. 11.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Tel que prévu dans l'article 28 » sont remplacés par les mots « Conformément aux articles 28 et 39 » ;2° les mots « à l'article 8, § 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 8 » ;3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le compte de résultats et le bilan financier de l'exercice précédent, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours, accompagnés du procès-verbal de leur approbation par l'assemblée générale signé par la présidence de l'association et précisant à minima : - le résultat de l'exercice ; - l'affectation du résultat ; - l'approbation des comptes et bilan ; - la décharge des administrateurs. » ; 4° le 3° est abrogé ;5° le 4° est abrogé. Dans le même article, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le rapport d'activité remis lors de la troisième année de la période de reconnaissance prend la forme d'un rapport d'auto-évaluation intermédiaire des deux premières années de la période de reconnaissance, établi suivant le modèle arrêté par le Ministre et portant notamment sur le respect des conditions de reconnaissance, l'exécution du plan d'action ou de la note d'intention, ainsi que la pertinence et la qualité des actions menées. ».
Dans le même article, le § 3 est abrogé.
Art. 12.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2024.
Art. 14.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD