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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 44ter, alinéa 3, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que de l'article 34undecies, § 7, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

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28/03/2024
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07/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 44ter, alinéa 3, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que de l'article 34undecies, § 7, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 44ter, alinéa 3, tel qu'inséré par le décret du 29 novembre 2018 ;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'article 34undecies, § 7 ;

Vu le " test genre » du 20 novembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu le protocole n° 592 du comité de secteur XVII, conclu le 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.595/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe au sein du Ministère de la Communauté française l'encadrement administratif du personnel mis à la disposition du Collège commun des Commissaires du Gouvernement en application de l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que de l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;2° décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ;3° Collège commun HE et ESA : le Collège commun visé à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ;4° Président du Collège commun HE et ESA : le Président du Collège commun visé à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 ;5° membres du Collège commun HE et ESA : les commissaires membres du collège visés à l'article 44ter, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 ainsi que les délégués membre du collège visés à l'article 34undecies, § 7, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001 ;6° membres du personnel du Collège commun HE et ESA : le personnel visé à l'article 44ter, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 ainsi qu'à l'article 34undecies, § 7, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 ;7° Ministère : le Ministère de la Communauté française.

Art. 3.Les Membres du personnel du Collège commun HE et ESA sont membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française intégrés au Ministère et soumis, sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent arrêté, à l'ensemble des règles applicables aux membres du personnel du Ministère.

Ils sont toutefois réputés constituer, au sein du Secrétariat général du Ministère, un cadre spécifique en termes de financement et de mobilité autre que celle liée à une procédure de promotion.

Le financement des membres du personnel du Collège commun HE et ESA est imputé sur une enveloppe budgétaire propre distincte des plans de recrutement et autres enveloppes budgétaires applicables aux autres membres du personnel relevant du Secrétariat général du Ministère. Il couvre 3 emplois de niveau 1 et 8 emplois des niveaux 2 ou 2+. Il intègre l'accès à la carrière d'expert et à un grade d'encadrement au rang 11. Ce grade d'encadrement au rang 11 propre au cadre spécifique n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 120, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Ce financement tient également compte des effets pécuniaires liés à l'application de l'article 7 du présent arrêté.

La mobilité des membres du personnel du Collège commun HE et ESA vers les autres services du Ministère et des membres du personnel du Ministère vers le Collège commun HE et ESA est soumise à l'accord préalable du Président du Collège commun HE et ESA, lequel est formulé compte tenu de la bonne continuité de l'encadrement administratif du personnel et des missions du Collège commun HE et ESA.

Art. 4.Pour l'application des règles visées à l'article 3, alinéa 1er, les membres du Collège commun HE et ESA sont réputés titulaires d'un grade de rang 15 et le Président du Collège commun HE et ESA d'un grade de rang 16.

Le Président du Collège commun HE et ESA est membre de droit du Conseil de direction et du Comité de direction du Ministère pour l'examen de tout point individuel concernant un membre du personnel du Collège commun HE et ESA.

Art. 5.La Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère associe le Président du Collège commun HE et ESA ou son délégué à toute procédure destinée à pourvoir à un emploi de membre du personnel du Collège commun HE et ESA.

Art. 6.Le Président du Collège commun HE et ESA détermine avec le Secrétaire général du Ministère les modalités d'exercice partagé des délégations de compétence visées aux articles 18 à 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Le Secrétaire général du Ministère prend la décision formalisant ces modalités d'exercice partagé des délégations en fixant en tout cas la liste des compétences déléguées au Président ainsi que, le cas échéant, aux membres du Collège commun HE et ESA.

Art. 7.Les membres du personnel qui, sans appartenir au Ministère à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont mis à disposition du Collège commun HE et ESA restent à disposition de celui-ci selon les modalités qui s'appliquent à cette mise à disposition. Ils sont, à leur demande notifiée au Président du Collège commun HE et ESA endéans les 3 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, transférés au Ministère et affectés au cadre visé à l'article 3. A défaut, il est mis fin de plein droit à leur mise à disposition à l'échéance du délai.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII est applicable aux membres du personnel transférés.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Gouvernement fixe la liste des membres du personnel visés à l'alinéa 1er avec mention en regard de leur nom de la qualité et de l'échelle de traitement dont ils peuvent bénéficier à raison de leur transfert. Chaque membre du personnel concerné reçoit notification de l'extrait qui le concerne.

Toute évolution de carrière d'un de ces membres du personnel préalable à sa demande de transfert qui interviendrait endéans la période de 3 ans visée à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une modification des mentions visées à l'alinéa 3 par arrêté du Ministre de la Fonction publique pris sur proposition du Secrétaire général du Ministère.

Pour le cadre du Ministère, les grades de promotion attribués en application du présent article sont des grades en extinction.

Sur proposition ou de l'accord préalable du Président du Collège commun HE et ESA, le Secrétaire général du Ministère règle toute transposition de droit, telle la fixation du quota de congés annuels de vacances à la date du transfert, dans la limite des droits dont un membre du personnel peut se prévaloir en vertu des règles applicables aux membres du personnel du Ministère.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2024.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P. Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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