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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 4bis, alinéa 2, du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires

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ministere de la communaute francaise
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2024002525
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02/04/2024
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07/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 4bis, alinéa 2, du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, l'article 4bis, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 25 mai 2023 ;

Vu le « test genre » du 20 novembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2024 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu le protocole n° 593 du comité de secteur XVII, conclu le 25 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.596/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe au sein du Ministère de la Communauté française l'encadrement administratif du personnel mis à la disposition des Commissaires et Délégués du Gouvernement près les universités en application de l'article 4 bis, alinéa 2, du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.

Art. 2.Chaque Commissaire et Délégué du Gouvernement est assisté par des collaborateurs réunis au sein de cellules.

Le cadre de chaque cellule est fixé comme suit : 1° la cellule du Délégué près l'Université catholique de Louvain comprend 1,5 emplois de niveau 1 et 2 emplois de niveau 2+ ou 2 ;2° la cellule du Commissaire du Gouvernement près l'Université de Mons comprend 1 emploi de niveau 1 et 1,5 emplois de niveau 2+ ou 2 ;3° la cellule du Délégué du Gouvernement près l'Université libre de Bruxelles comprend 1,5 emplois de niveau 1 et 2 emplois de niveau 2+ ou 2 ;4° la cellule du Délégué du Gouvernement près l'Université de Namur comprend 1 emploi de niveau 1 et 1 emploi de niveau 2+ ou 2 ;5° la cellule du Commissaire du Gouvernement près l'Université de Liège comprend 1,5 emplois de niveau 1 et 2 emplois de niveau 2+ ou 2.

Art. 3.Les membres du personnel des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement sont membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française intégrés au Ministère de la Communauté française ci-après appelé " le Ministère » et soumis, sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent arrêté, à l'ensemble des règles applicables aux membres du personnel du Ministère.

Ils sont toutefois réputés constituer, au sein du Secrétariat général du Ministère, un cadre spécifique en termes de financement et de mobilité autre que celle liée à une procédure de promotion.

Le financement des membres du personnel des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement est imputé sur une enveloppe budgétaire propre distincte des plans de recrutement et autres enveloppes budgétaires applicables aux autres membres du personnel relevant du Secrétariat général du Ministère. Il intègre l'accès à la carrière d'expert et tient compte des effets pécuniaires liés à l'application de l'article 7 du présent arrêté.

La mobilité des membres du personnel des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement vers les autres services du Ministère et des membres du personnel du Ministère vers les cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement est soumise à l'accord préalable du Commissaire ou Délégué du Gouvernement responsable de la cellule auprès de laquelle l'emploi concerné est attaché, lequel accord est formulé compte tenu de la bonne continuité de l'encadrement administratif et des missions de son service.

Art. 4.Pour l'application des règles visées à l'article 3, alinéa 1er, les Commissaires et Délégués du Gouvernement sont réputés titulaires d'un grade de rang 16.

Chaque Commissaire ou Délégué du Gouvernement est membre de droit du Conseil de direction et du Comité de direction du Ministère pour l'examen de tout point individuel concernant un membre du personnel relevant de sa cellule.

Si un même point concerne plusieurs Commissaires ou Délégués du Gouvernement, ils désignent celui qui les représente, les autres pouvant le cas échéant siéger avec voix consultative.

Art. 5.Les membres du personnel de chacune des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement sont chacun affectés au service d'un seul Commissaire ou Délégué du Gouvernement sous l'autorité hiérarchique exclusive duquel il relève.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les dispositions du statut qui prévoient l'intervention de deux supérieurs hiérarchiques, le second supérieur hiérarchique est désigné par les Commissaires et Délégués du Gouvernement selon les modalités de fonctionnement qu'ils arrêtent.

La Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère associe les Commissaires et Délégués du Gouvernement, chacun pour ce qui concerne sa cellule, à toute procédure destinée à pourvoir à un emploi de membre du personnel des cellules.

Art. 6.Les Commissaires et Délégués du Gouvernement déterminent avec le Secrétaire général du Ministère les modalités d'exercice partagé des délégations de compétence visées aux articles 18 à 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Le Secrétaire général du Ministère prend la décision formalisant ces modalités d'exercice partagé des délégations en fixant en tout cas la liste des compétences déléguées exclusivement à chaque Commissaire et Délégué du Gouvernement.

Art. 7.Les membres de chacune des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement qui, sans appartenir au Ministère, sont mis à disposition d'un Commissaire ou Délégué du Gouvernement restent à disposition de celui-ci selon les modalités qui s'appliquent à cette mise à disposition. Sans être intégrés au Ministère, ils bloquent les emplois correspondant visés à l'article 2 et les libèrent à l'issue de leur mise à disposition.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Gouvernement fixe la liste des membres des cellules concernés. Chaque membre concerné reçoit notification de l'extrait qui le concerne.

Sont seuls concernés par la disposition visée à l'alinéa 1er les membres des cellules mis à disposition avant le 1er juillet 2023.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2024.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN

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