publié le 24 janvier 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la Commission de promotion de la santé à l'école ainsi que les jetons de présence et les indemnités de déplacement de ses membres
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la Commission de promotion de la santé à l'école ainsi que les jetons de présence et les indemnités de déplacement de ses membres
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifié, article 20 ;
Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, articles 32, § 5, et 33, §§ 1er, alinéa 1er, 4, 5 et 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 février 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de promotion de la santé à l'école ;
Vu le « test genre » du 22 avril 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone en date du 28 juin 2021;
Vu l'avis de la Commission de Promotion de la Santé à l'Ecole donné le 16 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la naissance et de l'enfance donné le 23 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance donné le 25 août 2021 ;
Vu l'avis n° 70.286/2 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. La Commission de promotion de la santé à l'école, ci-après dénommée « la commission » est composée des membres suivants : 1° trois membres issus des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs des services visés à l'article 1er, 17°, du décret du 14 mars 2019 choisis sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération ou association ;2° un membre d'un centre psycho-médico-social organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, dont les missions sont définies à l'article 6 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux et qui exerce également les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française, choisi sur une liste double de candidats présentée par Wallonie Bruxelles Enseignement ;3° deux médecins travaillant dans le secteur de la promotion de la santé à l'école choisis sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération représentative de ce personnel ;4° deux membres du personnel infirmier travaillant dans la promotion de la santé à l'école choisis sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération représentative de ce personnel ;5° un membre du conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux choisi sur une liste double de candidats présentée par ce conseil ;6° un membre issu de Wallonie Bruxelles Enseignement choisi sur une liste double de candidats présentée par ce dernier ;7° un membre issu des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française choisi sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération ;8° un membre issu des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française choisi sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération ;9° deux membres représentant les fédérations d'associations de parents, l'un choisi sur une liste double de candidats présentée par la Fédération des Associations de Parents d'Elèves de l'Enseignement Officiel, l'autre sur une liste double de candidats présentée par l'Union Francophone des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique ;10° deux représentants d'organismes de promotion de la santé actifs auprès des enfants et des jeunes choisis sur une liste double proposée par chacune des Fédérations wallonne et bruxelloise de Promotion de la Santé ;11° un représentant de la Commission de la santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune présenté par le président de la commission ;12° un représentant de la section Promotion de la santé du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé présenté par le président de la section ;13° un représentant de la Commission wallonne de la santé présenté par le président de la commission ;14° un représentant désigné par chaque ministre ayant dans ses attributions une ou plusieurs des compétences suivantes : la promotion de la santé à l'école, l'enseignement fondamental, secondaire ou spécialisé et les centres de formation et d'éducation en alternance conformément à l'article 33, § 5, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 ; 15° un représentant de l'O.N.E. présenté par l'administrateur général de l'O.N.E. conformément à l'article 33, § 5, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 ; 16° un représentant de la Direction générale de l'enseignement obligatoire de l'administration générale de l'enseignement présenté par le fonctionnaire dirigeant de l'administration générale de l'enseignement conformément à l'article 33, § 5, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019. Les membres visés à l'alinéa 1er, 11° à 16°, assistent aux réunions avec voix consultative. § 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement selon la même procédure pour achever le mandat de son prédécesseur conformément à l'article 33, § 4, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019. § 3. Conformément à l'article 33, § 9, du décret du 14 mars 2019, lorsqu'un avis mis à l'ordre du jour de la commission concerne la promotion de la santé dans les hautes écoles ou les écoles supérieures des arts, le président de la commission invite : 1° un représentant du Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions ;2° un représentant de la Direction générale de l'enseignement supérieur, de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique ;3° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont une voix consultative ; les membres au 3° ont une voix délibérative.
Art. 2.§ 1er. Il est alloué au président, au vice-président et aux membres de la commission qui siègent avec voix délibérative des jetons de présence de vingt-cinq euros par séance.
Les jetons de présence visés à l'alinéa 1er sont portés à cinquante euros, lorsque la séance dure plus de quatre heures. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 10 du ministère de la Communauté française.
Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école est abrogé.
Art. 4.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD