publié le 09 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant les motifs d'absence des enfants et de révision de la participation financière parentale aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise du COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant les motifs d'absence des enfants et de révision de la participation financière parentale aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise du COVID-19
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, l'article 7, alinéa 1er, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;
Vu le test « genre » du 25 mars 2020 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 67.462/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la nécessité, compte tenu du déconfinement progressif annoncé par le Conseil national de sécurité le 24 avril 2020 et confirmé par ce dernier le 13 mai 2020, de clarifier le régime qui s'appliquera aux parents et aux milieux d'accueil à partir du début de la phase 2 du déconfinement afin de tenir compte de la situation des enfants dont les parents sont confrontés à des difficultés financières, sanitaires ou organisationnelles en raison de la crise du COVID-19 ne leur permettant de justifier des absences ou de réduire le montant de la participation financière exigible;
Considérant la proposition adoptée par le Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance (O.N.E.) en sa séance du 14 mai 2020;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/2 rédigé comme suit : «
Art. 129/2.Pendant la période du 18 mai au 31 août 2020, en raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs organisateurs de tout milieu d'accueil adaptent le montant de la participation financière due par les parents dans les conditions fixées à l'article 129/3, le cas échéant, par dérogation aux dispositions contractuelles en vigueur. ».
Art. 2.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/3 rédigé comme suit : «
Art. 129/3.§ 1er. L'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 intervient à la demande des parents introduite sur la base d'un formulaire unique établi par l'ONE, lorsque ceux-ci invoquent une des justifications suivantes liées aux conséquences de la crise du COVID-19 : 1° justification financière : baisse de revenus des parents d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'établissement du montant de la participation financière parentale ou de la dernière révision de celle-ci conformément aux dispositions contractuelles entre les parents et le pouvoir organisateur;2° justification sanitaire : absence d'un enfant en raison d'une infection au COVID-19 attestée par un médecin, d'une décision de mise en quarantaine ou d'une situation attestée par certificat médical de personne à risque de l'enfant ou d'une des personnes vivant avec lui dans le contexte de la pandémie de COVID-19;3° justification organisationnelle : absence d'un enfant en raison de difficultés pratiques objectives qui ne permettent pas aux parents d'amener l'enfant dans le milieu d'accueil ou le permettent, mais moyennant des modalités d'organisation manifestement disproportionnées.Il appartient au pouvoir organisateur d'apprécier le caractère manifestement disproportionné des modalités d'organisation, sur la base d'une circulaire établie par l'ONE. § 2. La durée de l'adaptation de la participation financière parentale visée à l'article 129/2 est fonction de la durée de la situation qui fonde la justification visée à l'article 129/3. Les parents sont tenus d'informer le pouvoir organisateur de la fin de la cause de justification sur la base d'un formulaire établi par l'ONE. La participation financière parentale est revue à partir de la 1re facturation qui suit la fin de la cause de justification. § 3. Si la participation financière des parents ou des frais d'accueil ont déjà été acquittés avant adaptation du montant, pour toute ou partie de la période visée par la demande d'adaptation, le pouvoir organisateur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'introduction du formulaire pour rembourser les parents. § 4. Les parents peuvent contester la décision du pouvoir organisateur auprès de l'ONE dans les trente jours suivant la notification de la décision. ».
Art. 3.Dans le Titre IV, Chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est inséré un article 129/4 rédigé comme suit : «
Art. 129/4.§ 1er. Lorsque la participation financière parentale est réduite en application des articles 129/2 et 129/3, l'ONE verse mensuellement aux pouvoirs organisateurs qui en font la demande, une intervention correspondant à une participation financière parentale de référence de maximum 16 euros par jour et par enfant.
Le montant de l'intervention est plafonné au montant contractuellement prévu avant l'adaptation et est fixé au prorata du temps d'accueil tel qu'en vigueur au 17 mai ou lors de l'établissement du premier contrat d'accueil pour un enfant qui entre en milieu d'accueil après cette date.
L'intervention est égale au montant plafonné pour les cas de justification sanitaire ou organisationnelle et calculée en fonction de la baisse de revenus des parents pour les cas de justification financière.
Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention la déduit du montant réclamé aux parents et procède, le cas échéant, au remboursement à due concurrence si la participation a déjà été perçue. § 2. La demande d'intervention est introduite à l'ONE via un formulaireen ligne établi par l'ONE. § 3. Le pouvoir organisateur qui demande l'intervention est tenus de répondre aux demandes d'informations de l'ONE et de fournir tout justificatif utile permettant le contrôle de l'utilisation des interventions et avances dont il a bénéficié. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020.
Art. 5.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD