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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 juin 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au régime de mandats pour les fonctionnaires généraux au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2019014804
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03/10/2019
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05/06/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au régime de mandats pour les fonctionnaires généraux au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organismes public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, l'article 72;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2019;

Vu le protocole n° 514 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 29 mars 2019;

Vu le « test genre » du 15 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 65.904/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret spécial » : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organismes public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;2° « WBE » : l'organisme public autonome visé à l'article 2 du décret spécial. Le présent arrêté est applicable à WBE.

Art. 2.Sous réserve des dispositions dérogatoires fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII est applicable aux emplois, pourvus par mandat, de rang 15, 16 et 17 à l'exception des emplois de Directeur général adjoint expert.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions de l'arrêté repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux mandataires visés à l'alinéa 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures dérogatoires prévues au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, alinéa 1er, l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII doit se lire comme suit : «

Article 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Services de la Communauté française : WBE.» 2° fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général pour WBE;3° supérieur hiérarchique : pour l'Administrateur général de WBE, le Président du Conseil WBE.».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 5.L'article 14 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 6.L'article 15 du même arrêté doit se lire comme suit : « § 1er. Les emplois de rang 15 à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Conseil WBE au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi de rang 15 à pourvoir par mandat, le Conseil WBE, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission sur proposition du Comité de Direction. § 3. La lettre de mission pour chaque emploi à pourvoir par mandat comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire et du projet de contrat de gestion;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.».

Art. 7.L'article 16 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 16.Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 15, § 1er, le Conseil WBE lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge, sur le site web de WBE et par toute voie de communication permettant au plus grand nombre de personnes intéressées de pouvoir postuler.

Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.».

Art. 8.A l'article 17, l'alinéa 1, du même arrêté n'est pas applicable.

L'alinéa 2 du même article doit se lire comme suit : « Les candidatures doivent être introduites auprès de l'Administrateur général de WBE au plus tard un mois après la déclaration de vacances des emplois concernés »

Art. 9.L'article 18 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 18.- Pour chaque emploi de rang 15 à pourvoir par mandat, le Conseil WBE examine les dossiers déposés par les candidats. Sur proposition du Comité de Direction, il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Conseil WBE nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance. ».

Art. 10.Les articles 19, 20 et 21 du même arrêté ne sont pas applicables.

Art. 11.L'article 21bis du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 21bis.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent l'approbation du contrat de gestion par le Gouvernement, les mandataires de WBE établissent un plan d'actions, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion.

Pour déterminer les activités et projets décrits par le plan, il convient de se baser notamment sur les lettres de mission des mandataires de l'organisme d'intérêt public.

Le plan d'actions définit les activités et projets dont chaque mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur.

Le plan d'actions contient les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des activités et projets qu'il décrit pour celles de ces activités et ceux de ces projets pour lesquels un indicateur se justifie.

Le plan d'actions est valable pour une durée de deux ans; il est approuvé par le Gouvernement sur proposition du Conseil WBE. A l'échéance de ces deux ans, un second plan d'actions couvrant la suite du mandat est établi selon les mêmes modalités.

Pendant sa durée, le plan d'actions peut être modifié suite à l'adoption d'un nouveau contrat de gestion ou d'un avenant au contrat de gestion de l'organisme. § 2. A l'issue de chaque plan d'actions, le Comité de direction de l'organisme transmet un rapport au Gouvernement via le Conseil WBE. Ce rapport présente : 1° l'évolution des activités et projets du plan d'actions;2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du plan d'actions;3° les éventuelles propositions à prendre en compte lors de l'établissement du prochain plan d'actions.».

Art. 12.L'article 22 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 22.Les mandats de rang 15 viennent à échéance le 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'à la désignation d'un successeur. ».

Art. 13.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « En application de l'alinéa 1er, 3°, si, pour l'Administrateur général, le Gouvernement ou, pour les autres mandataires, le Conseil WBE estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 26, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement. ».

Au § 1er, l'alinéa 4 du même article doit se lire comme suit : « Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le Gouvernement, pour l'Administrateur général, ou le Conseil WBE, pour les autres mandataires. ».

Art. 14.L'article 24, § 1er du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 24.§ 1er. - Pour le poste d'Administrateur général, le Gouvernement sur proposition du Conseil WBE ou, pour les autres postes à mandat, le Conseil WBE peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.».

Art. 15.A l'article 25 du même arrêté, le § 2 doit se lire comme suit : « § 2. Les dispositions formant le statut administratif et pécuniaire des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement sont applicables au mandataire dans la mesure où le présent arrêté ne déroge pas à ces dispositions. ».

Art. 16.L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 32.Les mandataires de rang 15 sont évalués deux ans après leur désignation et dans le courant de la dernière année de la législature.

Pour l'ensemble des mandataires, les évaluations portent sur la façon dont le mandataire a réalisé les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels repris dans sa lettre de mission et sur la réalisation des objectifs du plan d'actions et du contrat de gestion dont il est responsable, coresponsable ou contributeur. ».

Art. 17.L'article 33 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 33.§ 1er. Les mandataires sont évalués par un Collège.

Pour les mandataires de rangs 17 et 16, les compositions des collèges sont reprises aux articles 18, § 2, et 23, § 2, du décret spécial.

Pour les mandataires de rang 15, le Collège est composé du comité de direction. § 2. Le Conseil WBE arrête le règlement d'ordre intérieur du Collège chargé de l'évaluation des mandataires. ».

Art. 18.L'article 34 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 19.L'article 35 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 35.Le Collège évalue le mandataire en se basant sur : 1° le ou les rapports de suivi du plan d'action visé à l'article 21bis, § 2.A la demande du Conseil WBE, un rapport complémentaire peut être demandé au mandataire; 2° l'audition du mandataire;3° le rapport motivé du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire et, si le Collège l'estime nécessaire, l'audition du supérieur hiérarchique;4° le cas échéant, le rapport ou l'audition de toute personne dont le Collège juge nécessaire de recueillir les déclarations, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels. ».

Art. 20.A l'article 36 du même arrêté, les mots « de la Commission d'évaluation » doivent se lire « du Collège ».

Art. 21.A l'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté les mots « la Commission d'évaluation » doivent se lire « le Collège ».

Le § 3 du même article doit se lire comme suit : « § 3. Dans le mois de l'introduction de la réclamation, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement s'il s'agit de l'Administrateur général ou au Conseil WBE pour les autres mandataires, après avoir entendu préalablement le mandataire. ».

Art. 22.L'article 40 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 40.Le Gouvernement, pour l'Administrateur général, ou le Conseil WBE pour les autres mandataires prend, dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à l'évaluation du Collège; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours. ».

Art. 23.L'article 41 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 41.- L'évaluation réalisée en application de l'article 32 fait l'objet des mentions suivantes : 1° « favorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que dans les objectifs du plan d'actions et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, ont été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus mais qu'il apparaît, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est adéquatement justifiée;2° « défavorable » : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission, ainsi que dans les objectifs du plan d'actions et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.».

Art. 24.L'article 42 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 42.§ 1er. Le mandataire de rang 15 auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

En cas d'évaluation favorable en fin de mandat, le Conseil WBE peut renouveler le mandat du mandataire de rang 15 sortant.

En cas d'évaluation défavorable, le Conseil WBE délibère sur le maintien du mandataire de rang 15 dans ses fonctions ou sa révocation après l'avoir entendu. Un mandataire de rang 15 ne peut être révoqué que par décision de deux tiers des membres du Conseil WBE et après avoir été entendu par celui-ci. § 2. Pour les mandataires de rangs 17 et 16, les conséquences des mentions évaluations sont reprises aux articles 18, § 2, et 23, § 2, du décret spécial. ».

Art. 25.L'article 43 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 26.A l'article 44, § 1er, alinéa 1, du même arrêté la dernière phrase n'est pas applicable Le paragraphe 2 du même article doit se lire comme suit : « § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu d'évaluation défavorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel.

L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un article 55ter libellé comme suit : «

Article 55ter.Le mandat des mandataires de rang 15 transférés à WBE sur base de l'article 63 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française poursuivent leur mandat jusqu'au terme prévu par leur arrêté de nomination.

Le Conseil WBE peut, par décision motivée, prolonger la durée du mandat visée à l'alinéa précédent jusqu'à la date d'échéance des mandats prévus par l'article 22, alinéa 1er, du présent arrêté. ».

Art. 28.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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