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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 juin 2019
publié le 29 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert vers Wallonie Bruxelles Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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29/08/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert vers Wallonie Bruxelles Enseignement


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE I. PRESENTATION GENERALE Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de transfert des membres du personnel du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) en application de l'article 63, § 2, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités de transfert qu'il retient font application des grands principes usuels qui régissent cette matière notamment en termes de maintien des droits acquis dans l'entité d'origine.

Il organise également une possibilité de retour dans l'entité d'origine endéans une période déterminée soit un mécanisme sans doute moins usuel mais que la Fédération Wallonie-Bruxelles a toujours veillé à retenir au bénéfice des membres du personnel soumis à celles des procédures de transfert qu'elle a antérieurement adoptées.

Enfin, il doit être relevé que le présent arrêté présente une particularité liée à la répartition des compétences opérée par le décret spécial entre le Gouvernement et WBE étant par ailleurs entendu que cette répartition ne prendra son caractère définitif qu'une fois élu le premier Conseil WBE. De ce point de vue, il convient de prendre en compte le fait que l'article 83 du décret spécial porte qu'entre le 1er septembre 2019 et l'élection du premier Conseil WBE, le Gouvernement exerce les compétences dévolues au Conseil WBE par le décret, d'une part, et que l'article 63, § 1er, alinéa 3, du même décret porte que les premiers transferts interviennent le 1er septembre 2019, d'autre part.

L'application à court, moyen et long termes du présent arrêté devra évidemment tenir compte de la grille de lecture qu'offrent les deux dispositions décrétales précitées.

Les articles 9 et 10 qui forment les dispositions transitoires du présent arrêté illustrent les lignes directrices retenues à court et à moyen termes.

II. COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er, § 1er, définit un certain nombre de concepts génériques utilisés à plusieurs reprises dans le dispositif du présent arrêté afin d'en alléger l'écriture et d'en faciliter la lecture. Son § 2 trouve sa justification dans les termes reproduits dans l'avis du Conseil d'Etat.

L'article 2 distingue, conformément au décret spécial, les transferts d'office et les transferts volontaires.

L'article 3 définit le périmètre des transferts d'office au 1er septembre 2019.

L'article 4 fixe les dispositions générales relatives aux transferts sur base volontaire. Son § 1er, alinéa 1er, fait l'objet d'une critique du Conseil d'Etat en ce qu'il induirait un empiètement du Gouvernement sur les compétences de WBE. L'article 63, § 2, du décret spécial confie au Gouvernement la compétence de déterminer les modalités de transfert des membres du personnel. En ce sens, il lui revient de déterminer son propre rôle dans la mise en oeuvre des procédures de transfert. S'il estime qu'il lui appartient d'établir les profils de fonction c'est en raison de ce que ces profils doivent correspondre aux standards appliqués en matière de sélection pour les membres du personnel à transférer, en l'espèce les membres du personnel du Ministère qui relèvent du Gouvernement. Pour autant, la formalisation des profils de fonction doit correspondre aux besoins qu'il est de la compétence de WBE d'exprimer. La garantie pour WBE qu'il en soit ainsi réside dans le fait qu'il lui revient également de valider ces profils.

Pour le surplus, l'article 4 retrace le partage des compétences entre le Gouvernement et WBE soit un dispositif peut-être redondant avec les dispositions décrétales dont il reproduit certains termes mais néanmoins utile à la bonne compréhension de la ligne du temps évoquée dans la présentation générale.

L'article 5 organise la procédure de transfert volontaire en y apportant l'ensemble des précisions sollicitées par le Conseil d'Etat.

L'article 6 fixe les modalités formelles de transfert.

L'article 7 détermine les droits des membres du personnel transférés.

L'article 8 fixe la procédure de retour possible au Ministère.

Les articles 9 et 10 sont destinés à permettre au Gouvernement de mettre en oeuvre la décision qu'il prend en application de l'article 4, § 2, à un moment où le premier Conseil WBE n'est pas encore élu et où le Gouvernement n'exerce pas encore ses compétences en application de l'article 83 du décret spécial.

Les articles 11 et 12 constituent les dispositions finales du présent arrêté.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 66.059/2 du 20 mai 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `déterminant les modalités de transfert vers Wallonie Bruxelles Enseignement' Le 25 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `déterminant les modalités de transfert vers Wallonie Bruxelles Enseignement'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2019.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française' dispose ce qui suit : « Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera. Le Conseil de direction dispose de 60 jours ouvrables après réception de la demande pour rendre son avis, passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement peut porter ce délai à 10 jours ouvrables. Dans ce cas, l'avis est rendu soit par le Comité de direction, s'il existe, soit par le Conseil de direction.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable ».

Selon la déléguée du Ministre, « s'agissant d'un projet d'arrêté n'ayant aucun impact sur le statut des membres du personnel, il nous semble que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ne s'applique pas ».

L'article 4 s'applique toutefois également à « toute mesure d'exécution à caractère réglementaire » du statut, ce qui est bien le cas du projet à l'examen.

La déléguée du Ministre a communiqué l'avis du Conseil de direction.

Il convient encore d'établir un rapport au Gouvernement.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Le projet trouve son fondement précis dans l'article 63, § 2, alinéa 1er, du décret spécial du 7 février 2019 `portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française' et non dans son paragraphe 1er.

Il y a donc lieu de préciser l'alinéa 2 du préambule en ce sens.

DISPOSITIF Article 1er 1. Interrogée sur la portée des mots « Pour l'application du paragraphe 1er » entamant le paragraphe 2, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : « Ces mots visent à intégrer l'ensemble des membres du personnel dans le concept d'agent qui est nommé dans un grade déterminé, ce qui induit la référence à un grade pour les membres du personnel qui ne sont pas techniquement titulaire d'un grade (voir article 63 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française) ». Mieux vaudrait écrire : « Pour l'application du présent arrêté ». 2. L'article 83 du décret spécial du 7 février 2019 dispose qu' « [e]ntre le 1er septembre 2019 et l'élection du premier Conseil WBE, le Gouvernement exerce les compétences dévolues au Conseil WBE par le présent décret ». Il en résulte que le Gouvernement ne peut exercer les compétences dévolues au Conseil WBE qu'à partir du 1er septembre 2019.

L'article 1er, § 3, sera omis.

Article 4 1. Invitée à indiquer le fondement légal de l'article 4, § 1er, en ce qu'il attribue une compétence au Conseil WBE, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : « L'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial susmentionné précise que `D'initiative à tout moment qu'il juge opportun et au moins une fois par an, le Conseil WBE adopte un rapport déterminant ses besoins en personnel lui permettant d'exercer l'intégralité de ses missions.Les besoins sont notamment estimés au regard de la stratégie de WBE adoptée par le Conseil et des spécificités des établissements.

Le rapport précise notamment le nombre et les compétences des personnels requis, à transférer du Ministère parmi les membres du personnel affecté à des missions dans la sphère de compétences de WBE, et la date de leur entrée en fonction à WBE'. Sur cette base, nous considérons que les profils de fonction reprennent les compétences des personnels requis et qu'ils se retrouveront donc dans le rapport ».

L'article 2, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 précise que WBE est un organisme « autonome », qui « exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur.

Il possède toutes les prérogatives et attributions d'un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l'exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d'autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l'exercice de ses missions de pouvoir organisateur ».

Il n'appartient dès lors pas au Gouvernement de régler la manière dont WBE exerce les compétences qui lui sont attribuées notamment par l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial du 7 février 2019.

L'article 4, § 1er, alinéa 1er, sera omis. 2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, qui contient une auto-habilitation au Gouvernement, n'a donc pas de portée juridique. Il sera omis. 3. Le paragraphe 2 n'ajoute rien à l'article 63, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019. Il sera omis.

La même observation vaut pour l'article 6, alinéas 1er à 3.

Article 5 Invitée à indiquer les normes organisant le fonctionnement de la commission visée à l'article 5, alinéa 4, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : « L'article 63, § 2 du décret spécial susmentionné stipule que la Gouvernement détermine les modalités de transfert. Dans ce cadre, il est proposé que les transferts volontaires se basent sur un profil de fonction reprenant les compétences nécessaires. En outre, si le nombre de candidatures est supérieur à l'emploi vacant, un jury devra être organisé afin d'éclairer le Gouvernement sur les membres du personnel à transférer.

L'article 5 fournit un certain nombre d'éléments sur la composition mais n'est pas exhaustif sur le fonctionnement, étant entendu que l'audition est prévue. Pour le surplus, le fonctionnement est ouvert mais conditionné par l'objectif poursuivi, à savoir déterminer les compétences des candidats, et les grands principes, égalité de traitement des candidats, motivation [...] ».

Il convient néanmoins de préciser qui institue cette commission et de fixer les règles essentielles de fonctionnement, notamment, le mode de désignation de ses membres, le quorum de présence, les modalités de décision, etc.

En outre, si, comme le prescrit l'alinéa 5, la commission doit être composée notamment de représentants de WBE, on n'aperçoit pas comment elle pourrait être composée avant la mise en place des organes de cette autorité.

Enfin, les critères de sélection des membres du personnel transférés, dont il est question à l'alinéa 4, in fine, doivent être fixés dans des règles de droit établies préalablement par le projet lui-même et ne peuvent l'être par la commission.

Article 6 Il y a lieu de revoir l'alinéa 4 de manière à ce que, si les personnes intéressées réintègrent le Ministère de la Communauté française pendant la période prévue par l'article 8, l'avenant au contrat prévoie qu'il soit mis fin au contrat initial.

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Note 1. Concernant ce paragraphe 1er, voir l'observation n° 1 formulée sous l'article 4 du projet. 5 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de transfert vers Wallonie Bruxelles Enseignement Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, notamment l'article 63, § 2, alinéa 1er;

Vu le « test genre » du 20 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 29 avril 2019;

Vu le protocole n° 516 du Comité de Secteur XVII, conclu le 12 avril 2019;

Vu l'avis n° 66.059/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret spécial : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;2° WBE : l'organisme public autonome visé à l'article 2 du décret spécial;3° membres du personnel : les agents des services du Gouvernement de la Communauté française, les stagiaires et le personnel engagé par contrat de travail;4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française. § 2. Pour l'application du présent arrêté : 1° le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat;2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée. CHAPITRE II. - Transferts d'office et volontaires

Art. 2.Le transfert des membres du personnel visés à l'article 63 du décret spécial se fait soit d'office soit sur base volontaire conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sur la base des rapports visés à l'article 63, § 1er, alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article 63, § 1er, alinéa 4, du décret spécial sont transférés : - soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services affectés à des missions dans la sphère de compétence de WBE, - soit d'office en vue d'assurer la continuité du service. Section 1re. - Des transferts d'office

Art. 3.Sont transférés d'office au 1er septembre 2019 : 1° les membres du personnel du Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en fonction au moment de l'entrée en vigueur du décret spécial ou nommés ou engagés depuis;2° les membres du personnel de l'équipe chantier n° 8 du Pacte pour un Enseignement d'Excellence;3° les membres du personnel engagés par le Ministère dans la perspective de leur transfert à WBE au 1er septembre 2019. Section 2. - Des transferts sur base volontaire

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Tout emploi à pourvoir en application de la présente section fait l'objet d'un profil de fonction validé par le Conseil WBE. Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de toute procédure de sélection découlant de l'application du présent arrêté. § 2. Le nombre de membre du personnel à transférer sur base volontaire, au 1er septembre 2019, est fixé par le Gouvernement.

A partir du 1er janvier 2021, le nombre de membre du personnel à transférer sur base volontaire est fixé par le Gouvernement sur la base des rapports du Conseil WBE conformément à l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial.

Sous-section 2. - Transfert volontaire de membre du personnel des services affectés à des missions dans la sphère de compétence de WBE

Art. 5.Le transfert sur base volontaire est porté à la connaissance des membres du personnel des services affectés à des missions dans la sphère de compétences de WBE par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, au minimum dans les quinze jours, s'ils souhaitent être transférés à WBE dans un des emplois énumérés dans ledit ordre.

Si l'ordre de service ne reprend pas les profils de fonction, il indique l'adresse du site informatique sur lequel ces profils de fonction peuvent être consultés et le service administratif auprès duquel la copie, sur support papier, desdits profils peut être obtenue.

Toute candidature à un emploi doit être motivée eu égard du profil de fonction qui y correspond et être notifiée à la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources Humaines du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement confie à une Commission la mission de remettre un avis sur les compétences des candidats, à chaque emploi ouvert au transfert, au regard du profil de fonction dans le cas où le nombre de candidats est supérieur au nombre de poste à pourvoir. La Commission procède nécessairement à l'audition préalable des candidats qui en vertu de leur curriculum vitae répondent aux critères de sélections déterminées préalablement. Elle formule son avis sous forme d'un classement des candidats selon le degré d'adéquation de leur candidature avec le profil de fonction.

La Commission compte au moins quatre membres et est composée paritairement de représentants de WBE et des représentants du Ministère de la Communauté française dont un représentant du Secrétaire général.

La composition de la Commission instituée par le Gouvernement inclut la désignation d'un président et d'un vice-président.

La Commission ne peut délibérer qu'en présence d'un représentant au moins de WBE et du Ministère de la Communauté française dont le président ou vice-président. Elle rend ses avis par consensus.

Le Gouvernement désigne ceux des candidats qui sont volontairement transférés à WBE. CHAPITRE III. - Dispositions applicables au personnel transféré

Art. 6.Au 1er septembre 2019, les membres du personnel sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

A partir du 1er janvier 2021, les membres du personnel sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française sur la base des rapports fournis par le Conseil WBE tel que prévu par l'article 63, § 1er, alinéa 2, du décret spécial.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Pour les membres du personnel visés bénéficiant d'un contrat de travail, un nouveau contrat de travail est signé avec ces derniers.

Les droits acquis dans le cadre du contrat de travail initial seront maintenus. Leur contrat avec le Ministère fait l'objet d'un avenant qui le suspend pour la durée visée à l'article 8, alinéa 1 et y met fin à défaut de demande de réintégration endéans ce délai.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services d'accueil. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire. § 3. Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation. Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine. § 4. Les membres du personnel lauréats d'un concours d'accession à un niveau supérieur ou d'une épreuve de qualification professionnelle dans le service d'origine conservent, dans les services d'accueil, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté ce concours ou cette épreuve dans les services d'accueil. Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours ou à la même épreuve.

Si les procès-verbaux des concours ou des épreuves ont été clos à des dates différentes, la priorité est donnée aux lauréats du concours ou de l'épreuve dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 5. Quand un concours d'accession à un niveau supérieur ou une épreuve de qualification professionnelle à laquelle peut participer le membre du personnel du service d'origine a été annoncée dans le service auquel il appartient à la date du transfert, ce membre du personnel conserve le droit d'y participer, même s'il fait l'objet d'un transfert en vertu du présent arrêté.

Art. 8.Les membres du personnel transférés en application du présent arrêté peuvent, entre le 18e et le 21e mois à dater de leur transfert, faire la demande pour pouvoir réintégrer les services du Ministère de la Communauté française.

La réintégration ne constitue pas une nouvelle nomination, ni un transfert au sens du statut du personnel.

La situation administrative acquise par le membre du personnel au moment de sa réintégration est réputée avoir été acquise au sein de celui des services de la Communauté française qu'il réintègre.

La situation pécuniaire de l'agent réintégré est celle que le statut pécuniaire des agents du service qu'il réintègre attache à son grade compte tenu du groupe de qualification dont il relève.

Le Ministre procède à la réintégration du membre du personnel au plus tard le 24e mois à dater de son transfert. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Pour la mise en oeuvre des procédures de transfert volontaire à lancer avant le 1er septembre 2019 en vue de faire application de l'article 63, § 1er, alinéas 1 et 3, du décret, les profils de fonction visés à l'article 4, § 1er, sont établis directement par le Gouvernement.

Art. 10.Du 1er juin au 31 août 2019, la Commission visée à l'article 5 est composée paritairement de membres du personnel visés à l'article 3 et de représentants du Ministère.

La Commission telle que composée au 31 août 2019 est réputée composée conformément à l'article 5 aussi longtemps que sa composition n'est pas modifiée par le Gouvernement;

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.

Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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