publié le 25 avril 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la Commission de recours des jeunes privés de liberté
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la Commission de recours des jeunes privés de liberté
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 87, § 1er ;
Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 94 ;
Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, l'article 144 ;
Vu l'avis n° 173 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 15 janvier 2019 ;
Vu le test « genre » du 8 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2019 ;
Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
Vu l'avis n° 65.509/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les décrets précités reconnaissent aux jeunes hébergés dans une institution publique de protection de la jeunesse ou au centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement le droit de contester les décisions prises à leur égard par le directeur de l'institution, non seulement auprès du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente mais également, en second degré, auprès d'un organe de recours indépendant ;
Considérant que les principes essentiels régissant cet organe de recours sont fixés par les décrets précités mais qu'il appartient toutefois au Gouvernement de les compléter, notamment pour ce qui concerne les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers, ainsi que les règles de procédures, objet du présent arrêté ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret du 18 janvier 2018 » : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;2° « décret du 14 mars 2019 » : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement : 3° « lieu de privation de liberté » : toute institution publique de protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 et tout centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement au sens du décret du 14 mars 2019. CHAPITRE 2. - Composition
Art. 2.Il est institué un organe de recours indépendant, dénommé « commission de recours des jeunes privés de liberté », qui statue sur les recours introduits en vertu de l'article 90, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 et de l'article 139 du décret du 14 mars 2019.
Art. 3.La commission de recours des jeunes privés de liberté, ci-après la commission de recours, est composée, outre son président visé à l'article 93, alinéa 3, du décret du 18 janvier 2018 et à l'article 143, alinéa 3, du décret du 14 mars 2019, de deux membres : 1° un criminologue ;2° un juriste. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
Art. 4.En vue de la désignation des membres de la commission de recours, le secrétariat organise un appel public à candidatures.
Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour l'un des mandats effectifs autres que celui du président et un mandat suppléant à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.
Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine.
Art. 5.Les membres de la commission de recours disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.
Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.
Art. 6.La qualité de membre de la commission de recours incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 2° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseiller provincial, d'un conseiller communal ou d'un conseiller de l'action sociale ;4° d'attaché d'un mandataire visé sous 4° ;5° d'agent des services du Gouvernement, même détaché ;6° de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;7° de membre de la commission de surveillance visée par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019. Le membre de la commission de recours ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Art. 7.Le Parlement peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission de recours ou le révoquer suivant une procédure qu'il détermine.
Si en cours de mandat, un membre de la commission de surveillance démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour le mandat à remplacer à raison de deux candidats.
Le Parlement procède ensuite à la nomination de ce membre selon la procédure qu'il détermine.
Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace. CHAPITRE 3. - Règles de procédure et fonctionnement
Art. 8.La commission de recours est saisie selon les modalités prévues à l'article 90, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 et de l'article 139, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019.
Le secrétariat accuse réception du recours et convoque les membres de la commission de recours.
Art. 9.L'affaire est mise en état comme le prévoit l'article 91 du décret du 18 janvier 2018 et l'article 140 du décret du 14 mars 2019.
Art. 10.La commission de recours délibère à huis clos et dans les délais prescrits à l'article 92, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 et de l'article 141, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019.
La commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents.
Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des membres.
Art. 11.Les décisions de la commission de recours sont rédigées avec l'assistance du secrétariat.
Elles sont signées par le Président et communiquées aux parties conformément à l'article 92, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018, et à l'article 141, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019.
Art. 12.Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un agent des services du Gouvernement.
Art. 13.Les membres de la commission de recours ne peuvent traiter les recours à la résolution desquels ils ont un intérêt personnel ou à la résolution desquels leur conjoint, leur parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont pareil intérêt.
Le président ne peut traiter le recours d'un jeune à l'égard duquel il a déjà pris une décision protectionnelle relative à un fait qualifié infraction.
Art. 14.En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant. CHAPITRE 4. - Modalités de rétribution
Art. 15.§ 1er. Les membres de la commission de recours peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° une indemnité de 40 euros par demi-journée de participation aux travaux de la commission de recours ;2° une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation aux travaux de la commission de recours, consistant : a) soit au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train ;b) soit au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun ;c) soit à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre. § 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres. § 3. Le montant des jetons de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.
Ce montant est rattaché à l'indice 138,01. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 16.Le ministre qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE