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Décret
publié le 25 janvier 2024

7 DECEMBRE 2023 - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et l'article 606 du code d'instruction criminelle

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2023 - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et l'article 606 du code d'instruction criminelle (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

Article 1er.L'article 68 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.

Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les fouilles sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : l'identité du jeune, la nature de la fouille, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, les résultats de la fouilles, le nom du directeur qui autorise la fouille, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;2° le délégué général aux droits de l'enfant ;3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;4° les membres de la commission de recours visée à l'article 90 ;5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. L'accès au registre par la commission de recours visé à l'article 90 doit être limité à l'objet du recours.

Les personnes et instances visées à l'alinéa 2 ne peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées dans le registre des fouilles que lorsqu'elles exécutent une mission qui leur incombe en application du présent décret et qui touche au contrôle d'une ou de plusieurs mesures de fouille.

Cet accès s'inscrit en outre dans le respect du droit du jeune tel que renseigné à l'article 1er.

Chaque institution publique est responsable du traitement du registre qui la concerne.

Un nouveau registre des fouilles est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente.

Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ».

Art. 2.A l'article 68/3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les membres de la commission de recours visée à l'article 90.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° à l'alinéa 5, les mots « jeunes concernés » sont remplacés par les mots « personnes mentionnées dans le registre ».

Art. 3.L'article 69, § 5, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les contacts avec des personnes suivantes ne peuvent être interdits : 1° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;2° les membres de la commission de recours visée à l'article 90.».

Art. 4.L'article 73 du même décret est complété par les alinéas rédigés comme suit : « Pour garantir son indépendance et assurer sa visibilité auprès des jeunes, la Commission de surveillance est notamment autorisée à disposer et utiliser un site internet et logo propre.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel. ».

Art. 5.A l'article 76 du même décret le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous documents se rapportant aux institutions publiques y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le jeune, hormis les documents sous la mention « confidentiel » à la demande des autorités judiciaires.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel.

Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, l'accès au dossier médical et documents s'y rapportant est réservé au médecin moyennant l'accord préalable et écrit du jeune. La demande d'accès est motivée par écrit. ».

Art. 6.A l'article 79 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 80, ou un recours auprès de la commission de recours conformément à l'article 90, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation ou du recours. Dans ce cas, la réclamation ou le recours mentionne la demande de conciliation.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, ou la commission de recours de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci. ».

Art. 7.L'article 90 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.Il est institué une commission de recours externe indépendante. La commission de recours est une juridiction administrative.

Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de recours, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous les documents se rapportant aux institutions publiques, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de recours sont soumis au secret professionnel.

Dans le respect du principe du contradictoire, les membres de la commission de recours ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance. ».

Art. 8.L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.§ 1er. Le jeune peut introduire en premier ressort un recours auprès de la commission de recours contre toute décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 64 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. § 2. Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. § 3. Le recours mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs du recours externe.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ».

Art. 9.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : «

Art. 91/1.Si le jeune a fait le choix de la réclamation interne visée à l'article 80, il peut ensuite introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 87 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 87, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ».

Art. 10.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit : «

Art. 91/2.Dès réception d'un recours, une copie de celui-ci est transmise par voie électronique au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, communiquent par écrit à la commission de recours les informations et observations qu'ils estiment utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours externe.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat. ».

Art. 11.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/3 rédigé comme suit : «

Art. 91/3.La commission de recours, saisi d'un recours, peut proposer au jeune, au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué de transmettre le recours à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation. ».

Art. 12.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/4 rédigé comme suit : «

Art. 91/4.Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que le recours est manifestement non recevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé, la commission de recours offre au jeune, au directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant la possibilité de formuler des observations orales à propos du recours.

La commission de recours peut entendre le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en l'absence les uns et des autres. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours.

La commission de recours peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur de l'institution publique, du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours. ».

Art. 13.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/5 rédigé comme suit : «

Art. 91/5.Le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par l'article 94/1. ».

Art. 14.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 91/6 rédigé comme suit : «

Art. 91/6.Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en institution publique. ».

Art. 15.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 91/7 rédigé comme suit : «

Art. 91/7.Dans l'attente de sa décision, la commission de recours peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur de l'institution publique et/ou le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte le recours.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe le jeune, l'avocat du jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 16.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3 du même décret, est inséré un article 91/8 rédigé comme suit : «

Art. 91/8.Le recours est déclaré fondé lorsque la commission de recours estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, lorsque la commission de recours annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision de la commission de recours.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la commission de recours détermine, après avoir entendu le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière. ».

Art. 17.L'article 92 du même décret est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1, les termes « L'organe de recours" sont remplacés après les termes " La commission de recours » ;2° à l'alinéa 2, les termes « au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué « sont ajoutés après les termes » au directeur ».

Art. 18.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : «

Art. 92/1.Si la commission de recours fait droit au recours, l'autorité concernée exécute la décision de la commission de recours le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la commission de recours estime que la décision ne peut être exécutée dans le délai maximum de trente jours, il peut le proroger d'un délai de quinze jours, moyennant motivation de sa décision.

L'autorité administrative informe la commission de recours, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision. ».

Art. 19.L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 93.Les membres de la commission de recours sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

La commission de recours est présidée par un membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse.

La commission de recours est composée, outre son président, de deux membres : 1° un criminologue ;2° un juriste. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. ».

Art. 20.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/1 rédigé comme suit : «

Art. 93/1.En vue de la désignation des membres de la commission de recours, le secrétariat organise un appel public à candidatures.

Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour l'un des mandats effectifs autres que celui du président et un mandat suppléant à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.

Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine. ».

Art. 21.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/2 rédigé comme suit : «

Art. 93/2.Les membres de la commission de recours disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.

Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.

La qualité de membre de la commission de recours incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseiller provincial, d'un conseiller communal ou d'un conseiller de l'action sociale ;4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;5° d'agent des services du Gouvernement de la Communauté française, même détaché ;6° de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;7° de membre de la commission de surveillance visée par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019. Le membre de la commission de recours ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ».

Art. 22.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/3 rédigé comme suit : «

Art. 93/3.Le Parlement peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission de recours ou le révoquer suivant une procédure qu'il détermine dans les cas suivants : 1° s'il porte atteinte à la dignité de sa fonction ;2° s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat ;3° s'il participe aux délibérations de la commission en contrariété des règles visant à garantir l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêt ;4° si un critère d'incompatibilité ou d'exclusion apparait ;5° si le membre présente sa démission. Si en cours de mandat, un membre de la commission de recours démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour le mandat à remplacer à raison de deux candidats.

Le Parlement procède ensuite à la nomination de ce membre selon la procédure qu'il détermine.

Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace. ».

Art. 23.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/4 rédigé comme suit : «

Art. 93/4.Pour garantir l'indépendance et la visibilité de la Commission dans ses missions et décisions, la commission de recours est notamment autorisée à disposer et utiliser d'un logo et d'un site internet propre.

Chaque année et au plus tard le 31 mars, la commission de recours fournit au Parlement un rapport anonymisé portant sur les recours qui ont été introduits au cours de l'année civile précédente. La commission de recours transmet une copie de son rapport au Parlement et à la Commission de surveillance instituée par l'article 73 et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

La commission de recours publie sur un site Internet ainsi que dans son rapport annuel, au moins les informations suivantes : 1° les informations relatives à l'introduction d'un recours ;2° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte ;3° son rapport annuel et ses éventuelles recommandations ;4° la liste des institutions publiques qui resteraient en défaut d'exécuter une décision qui n'est plus susceptible de recours visée à l'article 92 endéans le délai fixé à l'article 92/1.».

Art. 24.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/5 rédigé comme suit : «

Art. 93/5.§ 1er. Les membres de la commission de recours peuvent prétendre aux rétributions et indemnités suivantes : 1° une rétribution de 40 euros par demi-journée de participation aux travaux de la commission de recours ;2° une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation aux travaux de la commission de recours, consistant : a) soit, au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train ;b) soit, au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun ;c) soit, à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre. § 2. Les rétributions et indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres. § 3. Le montant de la rétribution visée au § 1er, 1°, est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.

Ce montant est rattaché à l'indice 138,01. ».

Art. 25.L'article 94 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un agent des services du Gouvernement. ».

Art. 26.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 94/1 rédigé comme suit : «

Art. 94/1.Le secrétariat accuse réception du recours et transmet les pièces aux parties au recours.

Il convoque ensuite les membres de la commission de recours.

L'audience se tient à huis clos.

La commission de recours délibère à huis clos et dans les délais prescrits.

La commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents.

Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des membres.

Les décisions de la commission de recours sont rédigées avec l'assistance du secrétariat.

Le secrétariat communique aux parties les décisions signées par le Président.

Le secrétariat publie ensuite la jurisprudence anonymisée sur le site internet. ».

Art. 27.Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 94/2 rédigé comme suit : «

Art. 94/2.Les membres de la commission de recours ne peuvent traiter les recours à la résolution desquels ils ont un intérêt personnel ou à la résolution desquels leur conjoint, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont pareil intérêt.

Le président ne peut traiter le recours d'un jeune à l'égard duquel il a déjà pris une décision protectionnelle relative à un fait qualifié infraction. Les autres membres ne peuvent traiter la demande d'un jeune pour lequel ils sont en charge du suivi.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un membre effectif est ponctuellement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s). En cas d'empêchement, le membre effectif avertit le secrétariat de la commission de recours et le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

Art. 28.A l'article 13 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les termes « organes de surveillance et de recours » sont remplacés par « commissions de surveillance et de recours » ;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le sixième alinéa, devenu l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre des décisions prises et qui ne sont pas motivées est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur du centre transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente.Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ».

Art. 29.A l'article 17, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les membres de la commission de recours visé à l'article 139.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre des mesures éducatives est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° l'alinéa 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.».

Art. 30.L'article 23, § 1er, du même décret est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° les pièces et décisions relatives aux fouilles. ».

Art. 31.L'article 57, § 1er, 10°, du même décret est remplacé par ce qui suit : « 10° la commission de recours visé à l'article 139 ».

Art. 32.L'article 64 du même décret est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° la commission de recours visé à l'article 139. ».

Art. 33.A l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les membres de la commission de recours visé à l'article 139.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° l'alinéa 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.».

Art. 34.L'article 70, alinéa 1er, du même décret est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° la commission de recours visé à l'article 139.».

Art. 35.L'article 80, alinéa 1er, 1°, du même décret est complété par un f) rédigé comme suit : « f) la commission de recours visé à l'article 139. ».

Art. 36.Dans le titre V, chapitre III, du même décret, il est inséré un article 85/1 rédigé comme suit : «

Art. 85/1.Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les fouilles sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : l'identité du jeune, la nature de la fouille, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, les résultats de la fouille, le nom du directeur qui autorise la fouille, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;2° le délégué général aux droits de l'enfant ;3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune. L'accès au registre par la commission de recours visée à l'article 139 doit être limité à l'objet du recours.

Les personnes et instances visées à l'alinéa 3 ne peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées dans le registre des fouilles que lorsqu'elles exécutent une mission qui leur incombe en application du présent décret et qui touche au contrôle d'une ou de plusieurs mesures de fouille. Cet accès s'inscrit en outre dans le respect du droit du jeune tel que renseigné à l'article 4.

Le centre est responsable du traitement du registre qui le concerne.

Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur du centre transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ».

Art. 37.L'article 93 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les contacts avec des personnes suivantes ne peuvent être interdits : 1° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;2° les membres de la commission de recours visée à l'article 139.».

Art. 38.A L'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la commission de recours visé à l'article 139.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° l'alinéa 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.».

Art. 39.A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la commission de recours visé à l'article 139.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° l'alinéa 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.».

Art. 40.A l'article 119 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la commission de recours visé à l'article 139.» ; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours.» ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile.Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. » ; 4° l'alinéa 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.».

Art. 41.L'article 121, alinéa 1er, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission de surveillance est celle visée à l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. ».

Art. 42.A l'article 124, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « y compris le registre des sanctions disciplinaires, » sont insérés entre les mots « ont le droit de consulter sur place tous les documents s'y rapportant » et les mots « ainsi que » ;2° les mots «, moyennant autorisation préalable écrite des jeunes, » sont insérés entre les mots « ainsi que » et « toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes » ;3° les termes "hormis les documents sous la mention « confidentiel » à la demande des autorités judiciaires" sont ajoutés in fine ;4° un second alinéa rédigé comme suit est inséré : "Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, l'accès au dossier médical et documents s'y rapportant est réservé au médecin, moyennant l'accord préalable et écrit du jeune.La demande d'accès est motivée par écrit. ».

Art. 43.Dans l'article 128 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 129, ou auprès de la commission de recours conformément à l'article 139, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation ou du recours externe. Dans ce cas, la réclamation ou le recours externe mentionne la demande de conciliation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, ou la commission de recours de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci. ».

Art. 44.A l'article 139 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le jeune peut introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours visée à l'article 90 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Les règles prévues à l'article 90 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont applicables à la Commission de recours dans le cadre de l'application du présent décret. ».

Art. 45.L'article 140 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 140.§ 1er. Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. § 2. Le recours mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs du recours externe.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction de son recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ».

Art. 46.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/1 rédigé comme suit : «

Art. 140/1.Si le jeune a fait le choix d'une réclamation interne visée à l'article 129, il peut ensuite introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 127 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 136, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ».

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ».

Art. 47.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, il est inséré un article 140/2 rédigé comme suit : «

Art. 140/2.Dès réception d'un recours, une copie de celui-ci est transmis par voie électronique au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué communiquent par écrit à la commission de recours les informations et observations qu'ils estiment utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours externe.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat. ».

Art. 48.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/3 rédigé comme suit : «

Art. 140/3.La commission de recours, saisi d'un recours, peut proposer au jeune, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant de transmettre le recours à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation. ».

Art. 49.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/4 rédigé comme suit : «

Art. 140/4.Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que le recours est manifestement non recevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé, la commission de recours offre au jeune et à son avocat, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué la possibilité de formuler des observations orales à propos du recours externe.

La commission de recours peut entendre le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en l'absence les uns et des autres. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours.

La commission de recours peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur du centre, du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours. ».

Art. 50.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/5 rédigé comme suit : «

Art. 140/5.Le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par l'article 144/1. ».

Art. 51.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/6 rédigé comme suit : «

Art. 140/6.Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé au centre. ».

Art. 52.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/7 rédigé comme suit : «

Art. 140/7.Dans l'attente de sa décision, la commission de recours peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur du centre et/ou le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte le recours.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe le jeune, l'avocat du jeune, le directeur du centre, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. ».

Art. 53.Dans le titre VIII, chapitre IV du même décret, est inséré un article 140/8 rédigé comme suit : «

Art. 140/8.Le recours externe est déclaré fondé lorsque la commission de recours estime que la décision sur laquelle il porte est illégal, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, lorsque la commission de recours annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision de la commission de recours.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la commission de recours détermine, après avoir entendu le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière. ».

Art. 54.L'article 141 du même décret est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les termes « L'organe de recours » sont remplacés après les termes « La commission de recours » ;2° à l'alinéa 2 les termes « au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué » sont ajoutés après les termes « au directeur ».

Art. 55.Dans le titre VIII, chapitre IV, du même décret est inséré un article 141/1 rédigé comme suit : «

Art. 141/1.Si la commission de recours fait droit au recours, le directeur du centre exécute la décision de la commission de recours le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la commission de recours estime que la décision ne peut être exécutée dans le délai maximum de trente jours, il peut le proroger d'un délai de quinze jours, moyennant motivation de sa décision.

Le directeur du centre informe la commission, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision. ».

Art. 56.A l'article 142 du même décret, à l'alinéa 1er, les termes « L'organe de recours » sont remplacés après les termes « La commission de recours ».

Art. 57.L'article 143 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 143.Les articles 93 à 94/2 du décret du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont applicables à la commission de recours visée par l'article 139.

Art. 58.Dans le titre VIII, chapitre V, du même décret est inséré un article 143/1 rédigé comme suit : «

Art. 143/1.Chaque année et au plus tard le 31 mars, la commission de recours fournit au Parlement un rapport anonymisé portant sur les recours qui ont été introduits au cours de l'année civile précédente. La commission de recours transmet une copie de son rapport au Parlement et à la Commission de surveillance visée à l'article 73 et à l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

La commission de recours publie sur un site Internet ainsi que dans son rapport annuel, au moins les informations suivantes : 1° les informations relatives à l'introduction d'un recours ;2° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte ;3° son rapport annuel et ses éventuelles recommandations ;4° la non-exécution, par le centre, des décisions qu'elle a rendues. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'article 606 du Code d'instruction criminelle

Art. 59.A l'article 606 de la loi du 16 décembre 1808 relative au code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, les termes « 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » repris à l'alinéa 1er sont complétés par les termes « et l'article 125 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ». CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finale

Art. 60.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 instituant la Commission de recours des jeunes privés de liberté est abrogé.

Art. 61.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 607-1 - Rapport de commission, n° 607-2 - Amendement(s) en séance, n° 607-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 607-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 décembre 2023.

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