Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2018
publié le 11 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019010046
pub.
11/01/2019
prom.
05/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/05/2019010046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels tel que modifié, et, plus particulièrement, l'article 169 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique ;

Considérant que la Commission consultative de la création radiophonique a adopté son règlement d'ordre intérieur le 4 septembre 2018 ;

Sur proposition du Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique, tel que repris en annexe au présent arrêté, est approuvé par le Gouvernement.

Art. 2.Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CREATION RADIOPHONIQUE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CREATION RADIOPHONIQUE Article premier. - Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1. « Décret » : le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009 ;2. « Arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique ;3. « Commission » : la Commission consultative de la création radiophonique ;4. « Ministre » : le Ministre ayant les médias dans ses attributions.5. « Secrétariat » : le secrétariat de la Commission consultative de la création radiophonique.

Article 2.- Siège Le siège de la Commission est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté française. Les séances peuvent cependant se tenir en tout lieu de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-capitale.

Article 3.- Organisation des débats § 1er. Conformément à l'article 9 de l'arrêté, la Commission se réunit au moins deux fois par an. § 2. Conformément à l'article 8 de l'arrêté, le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats.

En l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre présent de la Commission le plus âgé. § 3. Lorsqu'un membre ne peut être présent à une séance, il en informe rapidement le secrétariat et au plus tard le jour de la réception des dossiers qui seront examinés en séance. Le secrétariat fait alors appel au suppléant du membre empêché.

Au-delà de cette date, ou si le suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut donner procuration à un autre membre effectif de la Commission.

Une copie de la procuration est communiquée au secrétariat avant la séance. Conformément à l'article 11 de l'arrêté, chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration. § 4. Conformément à l'article 8 de l'arrêté, le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en rédigeant les comptes rendus.

Conformément à l'article 9 de l'arrêté, les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu qui constitue l'avis de la Commission. Il est sans indication nominative des membres.

Article 4 - Procédure d'examen des dossiers § 1er. Lorsque la Commission doit se prononcer sur l'agrément des structures d'accueil, l'opportunité de conclure un contrat-programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique, ou l'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique, l'examen en séance se déroule selon les modalités suivantes : a) Présentation de chaque projet par le rapporteur lorsqu'il s'agit de projets d'oeuvres de création radiophonique ou par le(s) représentant(s) de la structure d'accueil candidate dans les autres cas ;b) lorsqu'il s'agit de projets d'oeuvres de création radiophonique, audition du demandeur aux heure et date définies par la Commission. L'audition est d'une durée maximale de 10 minutes et vise uniquement à permettre aux membres de la Commission de poser des questions sur le projet déposé. Ainsi, l'audition ne porte que sur les éléments repris dans le dossier écrit du projet déposé par le demandeur. Elle ne peut pas avoir pour effet de modifier le projet initial du demandeur ou de permettre l'ajout d'éléments substantiels au dossier déposé.

L'audition peut avoir lieu physiquement ou par tout moyen de communication à distance. L'absence éventuelle du demandeur à l'audition prévue, n'empêche pas la Commission de poursuivre l'examen du projet et de délibérer valablement sur celui-ci ; c) Evaluation et discussion de chaque projet sur la base des critères prévus au décret (article 168 § 4 pour les projets d'oeuvres de création radiophoniques, articles 167 et 167 quater pour le soutien aux structures d'accueil) ;d) Vote à main levée sur le principe de l'octroi d'une aide, d'un agrément, d'un contrat-programme et formulation d'un avis motivé définitif. A l'issue de la phase d'examen de l'ensemble des projets soumis, la Commission se prononce sur le montant de l'aide à octroyer à chacun des projets retenus. § 2. Lorsque la Commission doit rendre un avis sur des questions relatives à la création radiophonique, l'examen en séance se déroule selon les modalités suivantes : a) Présentation de la problématique par le président ou le secrétariat ;b) Discussion générale et formulation d'un avis motivé ;c) Le cas échéant, vote à main levée.

Article 5.- Rôle du rapporteur Le rapporteur instruit de manière approfondie le projet d'oeuvre de création radiophonique dont il a la charge et établit les différentes demandes de précision qui pourraient être sollicitées auprès du demandeur lors de l'audition. Il présente le projet et les éventuelles questions aux autres membres de la Commission en application du a) de l'article 4. Ce rôle ne dispense aucunement les autres membres de la Commission de leur rôle d'examen dudit projet.

La charge de rapporter sera répartie équitablement entre tous les membres de la Commission qui participeront aux réunions d'examen des projets.

Article 6.- Procédure de délibération et de vote Conformément à l'article 9 de l'arrêté : - la Commission ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée. - En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une séance dans les 30 jours calendrier avec un ordre du jour identique. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour excluant toute abstention. En cas de parité des voix après ce second tour, la voix du président est prépondérante.

Article 7.- Conditions de représentation d'un projet d'oeuvre de création radiophonique refusé Après la remise d'un avis négatif de la Commission, un projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un projet ne peut être représenté qu'une fois.

Article 8.- Règles de déontologie § 1er. La conduite des membres est objective, modérée et digne.

Les membres apportent leur contribution aux débats et travaux en toute impartialité. Ils évitent, en tout temps, de se laisser influencer par les pressions extérieures éventuelles, quelle qu'en soit la forme.

Les membres remplissent leur mandat avec conscience et intégrité. Ils respectent les dispositions légales et réglementaires, notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Les membres formulent leurs avis et rapports de façon précise, complète et pratique. Ils contribuent aux débats en donnant des informations liées à leur expertise. § 3. Les membres développent de manière permanente leurs compétences et se tiennent informés des évolutions des matières et, avec l'assistance du secrétariat, des réglementations relevant de la compétence de la Commission. § 4. Les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels directs ou indirects et ceux de la Communauté française ou des demandeurs d'aide dont le dossier est examiné.

A cette fin, ils informent complètement et préalablement le Président de la Commission et le secrétariat de tout intérêt direct ou indirect qu'ils auraient dans un dossier ou envers un demandeur d'aide susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts.

Cette déclaration et les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du membre concerné, figurent dans le procès-verbal de la réunion de la Commission.

De plus, ils quittent la séance lors de la présentation du dossier, lors des débats et des délibérations qui concernent un dossier qu'ils ont remis et plus généralement, des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels, directs ou indirects. A défaut, l'avis rendu est irrecevable. § 5. Les membres respectent le secret des débats de la Commission relatifs à un bénéficiaire individualisé.

Les membres sont tenus à la discrétion sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat et, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information reçue.

Les membres ne peuvent révéler la teneur de l'avis formulé par la Commission aussi longtemps que l'avis de l'instance n'a pas été communiqué au demandeur d'aide soit par l'Administration soit par le Ministre fonctionnellement compétent conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration. § 6. Les avis ne peuvent être remis en cause par un membre qui était absent lors du vote ou des débats. § 7. Chaque membre conserve son droit d'expression individuel pour autant qu'il précise sans équivoque que son opinion lui est personnelle et n'engage pas la Commission. Les membres s'abstiennent toutefois de toute déclaration et de tout acte incompatible avec l'exercice de leur fonction pouvant mettre en doute l'objectivité de la Commission. § 8. Lorsque la Commission estime qu'un membre ne respecte pas l'un des principes énoncés dans les règles de déontologie reprises dans le présent règlement, elle entend le membre concerné. Si après l'audition le non-respect est établi, la Commission est tenue d'en informer le Ministre. § 9. Le cas échéant, le Secrétaire général ou son délégué, ainsi que le secrétariat signalent au Président tout risque de manquement au règlement ou aux règles déontologiques. § 10. Tout membre nouvellement nommé prend connaissance du règlement d'ordre intérieur et y adhère d'office.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative de la création radiophonique.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

^