publié le 25 septembre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 88 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;
Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2018 ;
Vu l'avis n° 63.754/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont apportées les modifications suivantes : 1° au 10°, sont ajoutés les mots « agréé en biologie clinique » ;2° au 15°, sont supprimés les mots « de l'expérience ou » et « et des compétences ».
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « ou ayant occupé effectivement pendant au moins trois ans » sont supprimés ;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un même nombre de membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés depuis au moins trois ans comme médecins généralistes ou comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposée par leurs associations professionnelles représentatives ;» ; 3° au 3°, le mot « deux » est remplacé par « trois » ;4° au 3°, les mots « ou ayant occupé » sont supprimés ;5° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° un même nombre de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréés depuis au moins trois ans pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les associations professionnelles ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour tout nouveau titre professionnel particulier, la première Commission ou élargissement de Commission est composée de membres remplissant les conditions d'agrément telles que prévues aux dispositions transitoires de l'arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant ce titre professionnel particulier. ».
Art. 4.A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande est introduite au plus tard trois mois après le début de la formation et est accompagnée de l'attestation prouvant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins ainsi que d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former. ».
A l'alinéa 3 de la même disposition, sont supprimés les mots « une attestation qui prouve qu'il est retenu par une faculté de médecine pour la spécialité dans laquelle il compte se former ainsi que ».
Au paragraphe 2, alinéa 1er, de la même disposition est inséré le mot « spécialiste » entre les mots « candidat » et « joint ».
Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, sont ajoutés les mots « non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant » ;2° au 2°, les mots « en Belgique » sont insérés entre les mots « agréé » et « pour un titre » ;3° au 3°, les mots « sous plan de stage approuvé » sont insérés entre les mots « partiellement » et « une formation ».
Art. 5.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté les mots « peut clôturer » sont remplacés par le mot « clôture, sauf circonstances exceptionnelles, ».
Art. 6.L'article 12, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée, sauf circonstances exceptionnelles. ».
Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « 15 semaines ».
Art. 8.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « peut clôturer » sont remplacés par le mot « clôture, sauf circonstances exceptionnelles, ».
Art. 9.Les annexes 1 à 4 bis, du même arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image