publié le 03 avril 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné du 25 octobre 2016 relative au dossier d'information et au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné du 25 octobre 2016 relative au dossier d'information et au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française notamment l'article 177;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné de rendre obligatoire la décision du 25 octobre 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné du 25 octobre 2016 relative au dossier d'information et au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-annexée, est rendue obligatoire.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné du 7 juillet 2010 relative au dossier d'information, d'accompagnement et d'évaluation en vue d'aboutir au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 octobre 2016.
Art. 4.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
Annexe COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE LIBRE CONFESSIONNEL SUBVENTIONNE Décision relative au dossier d'information et au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française En sa séance du 25 octobre 2016, la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel, adopte à l'unanimité la présente décision qui remplace sa décision du 7 juillet 2010.
Article 1er.Le membre du personnel reçoit à la signature de son contrat un exemplaire du dossier repris en annexe à la présente décision, dont la première partie est complétée.
La deuxième partie du dossier constitue le modèle de rapport prévu à l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 2.La présente décision produit ses effets le 25 octobre 2016.
Art. 3.Conformément aux dispositions reprises à l'article 177 du décret du 24 juillet 1997 précité, la force obligatoire est demandée au Gouvernement pour la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2016.
Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel subventionné : SEGEC Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel des Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel subventionné : CSC - E SEL - SETCA APPEL Première partie Fiche relative aux documents à remettre au membre du personnel lors de la signature de son contrat Membre du personnel concerné : a) engagé à titre de temporaire à la date du : .. . . . b) dans la (les) fonction(s) et le(s) cours à conférer suivant(s) : . . . . . c) pour les activités d'enseignement : .. . . . d) pour les missions : .. . . .
Nature du document
Date de remise au membre du personnel
Visa du membre du personnel
1) Statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (décret du 24 juillet 1997 tel que modifié en dernier lieu par .........................)
........................................
Date et signature .................................
2) Modifications a) b) c)
........................................ ........................................ ........................................
........................................ ........................................ ........................................
3) Projet pédagogique social et culturel
4) Règlement de travail
5) Règlement des études et des examens
6) Règlement des études et des examens spécifiques s'il échet
7) Règlement d'ordre intérieur et règlement spécifique s'il échet
8) Conventions collectives de travail
9) Conventions collectives d'établissement (éventuellement)
10) Programme(s) d'études et profil(s) d'enseignement
11) Descriptif(s) de mission s'il échet
12) HE 12 annuel
13) Adresse d'un site reprenant les documents ci-dessus à l'exception des 2 derniers
14) Support informatique reprenant les documents ci - dessus ou à défaut, une version papier.
Date et visa du membre du personnel pour réception :
Deuxième partie Rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche MODELE DE RAPPORT Préambule : Ce rapport doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Il doit s'appuyer sur la description de fonction reprise dans la convention d'engagement et sur les devoirs tels que stipulés au titre III, chapitre II, section 2, du décret du 27 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Dénomination et adresse du Pouvoir Organisateur de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française : . . . . . . . . . . . . . . .
Dénomination et adresse de la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française : . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et prénom du membre du personnel temporaire : . . . . . . . . . .
Diplôme : . . . . .
Fonction : . . . . .
Année académique : . . . . .
Lieu(x) de travail . . . . .
Rapport provisoire motivé réalisé par : Nom : . . . . .
Qualité : . . . . .
Signature : Avis du Directeur-Président (1) : O l'intéressé(e) a satisfait O l'intéressé(e) a satisfait partiellement O l'intéressé(e) n'a pas satisfait 1. Ce rapport provisoire motivé a été visé et remis ou envoyé au membre du personnel en date du :
Signature du Directeur-Président
Pour visa, signature de l'intéressé(e)
2.En cas de rapport qui ne porte pas la mention « a satisfait », la présentation du rapport provisoire motivée et l'audition du membre du personnel ont eu lieu en date du .............
Date :
Date :
Signature du Directeur-Président
Pour visa, signature de l'intéressé(e)
3. Après l'audition, le rapport définitif a été remis ou envoyé (2) au membre du personnel et au Pouvoir organisateur en date du ......... :
Date :
Date :
Signature du Directeur-Président
Signature de l'intéressé(e)
En cas de rapport définitif « a satisfait partiellement », le membre du personnel peut adresser au Directeur-Président une réponse écrite dans les 10 jours calendrier à dater de la remise ou de l'envoi de ce rapport.
4. En cas de rapport définitif portant mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel : O introduit O n'introduit pas Une réclamation écrite auprès du Directeur-Président dans les 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la remise du rapport définitif ou, si le membre du personnel ne l'a pas repris, de l'envoi par recommandé. En cas de remise de la main à la main,
Date :
Date :
Signature du Directeur-Président
Signature de l'intéressé(e)
5. Le Directeur-Président adresse le rapport définitif et la réclamation à la chambre de recours compétente. Date : Signature du Directeur-Président 6. Avis de la chambre de recours : .. . . . . . . . . . . . . .
Date : Signature du Directeur-Président 7. Décision finale du Pouvoir Organisateur : Cette décision finale sera motivée si elle n'est pas conforme à l'avis de la chambre de recours. . . . . . . . . . . . . . . .
Date :
Date :
Signature du Pouvoir Organisateur
Signature de l'intéressé(e)
(1) - Si le rapport provisoire motivé porte la mention « a satisfait », ce rapport est réputé définitif. - Si lors du premier rapport, le membre du personnel a satisfait partiellement, le Directeur-Président ne peut choisir lors de la seconde évaluation qu'entre les propositions « a satisfait » ou « n'a pas satisfait ». (2) Barrer la mention inutile Tableau récapitulatif :
Réf. Etapes de la procédure
Délais de procédure
Simulation de dates à titre d'exemple.
1
Rapport provisoire
Il est transmis au mdp par les autorités de la HE en même temps que la convocation à une audition au plus tôt le 5e jour calendrier à dater du lendemain de la remise ou l'envoi de la convocation.
Vendredi 17 juin
2
Art. 135
Audition par les autorités de la HE
Mercredi 22 juin 2016
3
Rapport définitif
Il est remis au mdp dès que possible contre un accusé de réception.
Il est transmis au PO.
4
Art. 135
Recours auprès du DP
Au plus tard dans les 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la remise de la main à la main du rapport définitif contre accusé de réception ou, si le MDP ne se présente pas, de l'envoi par recommandé.
Mercredi 29 juin
5
Art. 135
Envoi du recours par le PO à la chambre de recours
Dès reception.
Jeudi 30 juin
Art. 162
Réception du recours par la chambre de recours
Envoi de la liste des membres de la Chambre de recours au mdp et au PO dès réception.
Art. 162
Récusation par le mdp ou le PO des membres de la chambre de recours
Dans les 10 jours de la réception de la liste.
Art. 163
Convocation des parties par le secrétariat de la chambre de recours
Envoi des convocations dans les 20 jours de la réception du recours par la chambre de recours.
Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août
6
Art. 135
Avis de la chambre de recours
Dans les 30 jours de la réception du recours.
Art. 165
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties
L'avis est signifié par lettre recommandée dans les 5 jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
Délai d'ordre mais pas de rigueur
7
Art. 135
Décision du PO
Endéans le mois qui suit la réception de l'avis de la chambre de recours.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel subventionné du 25 octobre 2016 relative au dossier d'information et au rapport sur la manière dont le membre du personnel enseignant des Hautes Ecoles libres confessionnelles engagé à titre temporaire dans un emploi déclaré vacant s'est acquitté de sa tâche, prise en exécution de l'article 135, § 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Bruxelles, le 8 mars 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-C. MARCOURT