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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 février 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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15/02/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 6, § 2 ;

Considérant que l'Office de la Naissance et de l'Enfance a fixé dans un règlement les critères de refus et de retrait de l'autorisation d'un milieu d'accueil en reprenant les dispositions relatives au Titre II de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;

Vu la décision du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 25 janvier 2017 approuvant le règlement relatif à l'autorisation d'accueil ;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 1er février 2017.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Alda GREOLI

Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil Le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, en particulier le titre II de son Livre Ier, intitulé « L'Autorisation » ;

Considérant que le projet d'arrêté précité a été établi et transmis au Gouvernement le 29 avril 2002 par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de sorte que conformément à l'article 6, § 2, du décret du 17 juillet 2002, l'Office de la Naissance et de l'Enfance a bien défini et prévu les critères sur la base desquels une autorisation peut être octroyée, refusée ou retirée ;

Considérant néanmoins qu'il apparaît davantage conforme au libellé de l'article 6, § 2 du décret du 17 juillet 2002 que l'Office de la Naissance et de l'Enfance adopte les critères sur la base desquels il délivrera l'autorisation d'accueillir des enfants âgés de moins de six ans à des étrangers au milieu familial de vie de l'enfant, règlement qui sera ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement, DECIDE : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1. Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » ;2° « l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;3° « l'Office » : l'Office de la Naissance et de l'Enfance. § 2. Les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent tels que définis aux articles 1 à 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.

TITRE II. - L'Autorisation

Art. 2.L'autorisation nominative préalable visée à l'article 6, § 2, du décret, est délivrée par l'Office dans les conditions énoncées ci-après et détermine, notamment, les locaux et la capacité d'accueil.

Elle est incessible et revêt un caractère intuitu personae. CHAPITRE Ier. - Conditions générales Section Ire. - Capacité d'accueil ou de fonctionnement

Art. 3.La crèche et le prégardiennat visés à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ont une capacité d'accueil de dix-huit places au moins et de quarante-huit places au plus.

Art. 4.La maison communale d'accueil de l'enfance visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté a une capacité de douze places au moins et de vingt-quatre places au plus.

Art. 5.La maison d'enfants visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de neuf places au moins et de vingt-quatre places au plus.

Art. 6.La crèche parentale visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de quatorze places.

Art. 7.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté rattaché à une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance comprend au moins cinq accueillant(e)s d'enfants. Les autres services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté ont une capacité qui ne peut être inférieure à dix accueillant(e)s d'enfants.

Art. 8.§ 1er. L'accueillant(e) d'enfants visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants présents dans le milieu d'accueil. § 2. Lorsque l'accueillant(e) d'enfants exerce seul(e) son activité, le nombre d'enfants inscrits chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée.

Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq.

Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est autorisé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et six ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école. § 3. Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, le nombre total d'enfants inscrits auprès d'eux (elles) ne peut en aucun cas dépasser quatorze, soit sept par accueillant(e).

Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum dix. Dès que plus de cinq enfants sont présents simultanément, la présence des deux accueillant(e)s est requise.

Art. 9.A titre exceptionnel et sur demande expresse motivée du milieu d'accueil, l'Office peut accorder une dérogation aux seuils de capacité d'accueil définis ci-avant. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil et est subordonnée au respect des conditions fixées par l'Office.

Une dérogation est accordée pour les places réservées dans une maison d'enfants dans le cadre d'une convention de collaboration qui entraînent un dépassement du seuil de capacité définis à l'article 9. Section II. - Fonctionnement du milieu d'accueil

Art. 10.Le milieu d'accueil se soumet à la surveillance de l'Office.

Afin d'assurer celle-ci ainsi que les missions d'accompagnement, de conseil et de contrôle, les agents de l'Office ont accès aux locaux où s'exerce l'accueil des enfants, durant les heures d'ouverture. Ils peuvent consulter tous les documents visés dans la présente section.

Art. 11.Le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences.

Art. 12.Le milieu d'accueil tient un dossier contenant les documents requis ou délivrés en vertu de l'arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil.

Art. 13.Le milieu d'accueil rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil.

Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant.

Art. 14.Le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement, selon les modalités fixées par l'Office en vertu du code de qualité et approuvées par le Gouvernement.

Art. 15.Tout milieu d'accueil qui ouvre un minimum de quatre jours par semaine et de sept heures par jour, collabore au dispositif prévu aux articles 85bis à 85sexies de l'arrêté, notamment en complétant les formulaires de demandes visés à l'article 85sexies.

Tout milieu d'accueil complète les attestations fiscales transmises par l'Office afin de permettre aux parents de bénéficier de la déduction à l'impôt des personnes physiques.

Les obligations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s avec un service visé à l'article 2, 6° de l'arrêté.

Art. 16.Le milieu d'accueil contracte les assurances destinées à couvrir sa responsabilité civile du fait des biens ou des personnes dont il a la responsabilité en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil.

Art. 17.Le milieu d'accueil avertit par écrit l'Office préalablement à tout changement généralement quelconque pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.

Art. 18.Le milieu d'accueil avertit l'Office de toute cessation temporaire ou définitive de ses activités, sauf pour cause de vacances annuelles.

Les modalités et le délai de la cessation d'activité d'un milieu d'accueil subventionné, de même que le changement de pouvoir organisateur ou de lieu d'implantation, font l'objet d'un accord entre le pouvoir organisateur et l'Office. Section III. - Personnel du milieu d'accueil

Art. 19.Le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants, désigne une personne physique qui assure sur place la gestion quotidienne, dénommée " Directeur(trice) ". Cette désignation est portée à la connaissance de l'Office.

Le (la) Directeur(trice) est notamment chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du milieu d'accueil et de veiller à l'élaboration et à la mise en application effective du projet d'accueil.

Art. 20.Le (la) Directeur(trice) est âgé(e) d'au moins vingt-et-un ans et le personnel d'encadrement d'au moins dix-huit ans.

L'âge maximum est fixé pour tous à soixante-cinq ans.

A titre exceptionnel, l'Office peut octroyer une dérogation à la limite d'âge maximum visée à l'alinéa 2 aux conditions qu'il détermine.

Art. 21.Le (la) Directeur(trice) et le personnel d'encadrement, de même que l'accueillant(e) d'enfants, justifient d'une formation ou d'une expérience utile en matière d'accueil d'enfants conformément à l'article 39. Ils ne peuvent exercer d'activité incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui les empêcherait d'assurer l'encadrement des enfants pendant leurs heures de prestations.

Art. 22.Le milieu d'accueil, à l'exception des services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s pour ses accueillant(e)s d'enfants, conclut avec chaque membre du personnel une convention prévoyant au moins la nature et la durée de celle-ci, la nature et le temps de prestation et la durée du préavis.

Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s passe une convention avec l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e). Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office et soumise à l'approbation de l'Office.

Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants conventionnées exercent leur activité ensemble en un même lieu, la convention visée à l'alinéa 2 porte également sur les éléments suivants : les modalités à appliquer en cas de litige, le mode de fonctionnement, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e). Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office.

Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants autonomes exercent leur activité ensemble en un même lieu, ils (elles) définissent leur collaboration sous la forme d'une convention, selon un modèle fourni par l'Office, prévoyant au moins les personnes et le lieu concerné par la convention, l'objet, la prise d'effet, la durée, les modalités de fin de convention, les modalités d'inscription des enfants conformément à l'article 8, § 3, les modalités en cas de litige, les modalités de fonctionnement dont la rédaction en commun du projet d'accueil, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e). Section IV. - Dispositions médicales

Sous-section I. - Dispositions générales

Art. 23.Selon les modalités définies par l'Office, 1° le milieu d'accueil soumet les enfants et la ou les personnes qui les encadrent à une surveillance de la santé conformément à la réglementation en vigueur;2° les structures qui accueillent des enfants de zéro à trois ans veillent en outre à ce qu'une surveillance médicale préventive des enfants soit assurée;3° sauf si une consultation médicale est organisée en son sein, le milieu d'accueil entretient un lien fonctionnel avec une consultation créée ou agréée par l'Office.

Art. 24.Pour chaque membre du personnel, ainsi que pour chaque accueillant(e) d'enfants et les personnes de plus de quinze ans faisant partie de son ménage, de même que pour toutes personnes appelées à être en contact fréquent avec les enfants accueillis, le milieu d'accueil, (...), fournit aux échéances fixées ci-après ainsi qu'à tout moment à la demande de l'Office et selon les modalités fixées par lui : 1° la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction;2° un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique complémentaire soit établi par un médecin spécialiste. Toute modification importante de l'état de santé doit être signalée spontanément à l'Office.

Art. 25.Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s produit pour chaque accueillant(e) d'enfants, et l'accueillant(e) d'enfants autonome pour ce qui le (la) concerne, la preuve que ses enfants de moins de six ans sont vaccinés selon le schéma élaboré par la Communauté française et recommandé par l'Office.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques aux enfants

Art. 26.Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents.

A cette fin, les parents veillent à ce qu'il accompagne toujours l'enfant.

Art. 27.Lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent au médecin de la structure un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant et, le cas échéant, les implications éventuelles sur les aspects collectifs de la santé. Le certificat médical précise également les vaccinations déjà réalisées.

Art. 28.Sauf décision médicale, laquelle est sur la demande du milieu d'accueil confirmée par le conseiller médical de la sub-région, tout enfant est vacciné selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française. Les vaccinations sont pratiquées par le médecin de la consultation des nourrissons ou par un médecin choisi par les parents. Dans ce cas, les parents fournissent au milieu d'accueil la preuve des vaccinations.

Art. 29.Le milieu d'accueil ne peut accepter un enfant malade en son sein que selon les modalités et recommandations définies par l'Office et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil.

Art. 30.Dans le respect des conditions fixées par l'Office, l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap est encouragé en vue de favoriser son intégration dans le respect de ses différences, pour autant que le milieu d'accueil remplisse des conditions suffisantes pour garantir la sécurité de l'enfant. Section V. - Normes d'encadrement

Art. 31.L'encadrement des enfants au sein de la crèche est assuré par le personnel minimum suivant : 1° (un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice) pouvant toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou, occupé(e) à temps réduit suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieure à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.

Art. 32.L'encadrement des enfants au sein du prégardiennat est assuré par le personnel minimum suivant : 1° (un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d'un(e) puériculteur(trice) pouvant être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e), gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d'assurer des prestations de surveillance et de soins;3° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps réduit, suivant un horaire calculé en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d'assurer des prestations de type social. Moyennant l'accord de l'Office, les prestations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent faire l'objet d'une répartition différente selon les nécessités du service, en vue d'assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu'une telle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré. En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l'encadrement, lorsqu'une structure dispose d'un encadrement médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d'accueil est autorisé à remplacer, au maximum pour moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d'une formation de niveau supérieur à finalité psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.

Art. 33.L'encadrement des enfants au sein de la maison communale d'accueil de l'enfance est assuré par le personnel minimum suivant : 1° 2,5 équivalents temps plein de puériculteurs(trices) pour douze enfants;2° 0,5 équivalent temps plein de puériculteur(trice) par groupe de trois places supplémentaires pour les maisons dont la capacité est supérieure à douze places;3° 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, ou d'assistant(e) social(e) par tranche de douze places. La qualification de puériculteur(trice), visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants.

Art. 34.L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré par le personnel qualifié minimum suivant : - 1,75 équivalent temps plein de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une autre qualification reconnue conformément à l'article 39, § 2, alinéa 2; - 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique.

L'encadrement minimum requis est fixé à 3,5 équivalents temps plein, soit au moins 2 équivalents temps plein de personnel qualifié, conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2° et au plus 1,5 équivalent temps plein assuré par les parents.

Art. 35.En maison d'enfants, le personnel d'encadrement des enfants en ce compris le(la) directeur(trice), doit comporter au moins deux personnes.

En cours de fonctionnement, selon la grille horaire, l'encadrement des enfants est organisé dans le respect du ratio minimum de 1 encadrant pour 7 enfants simultanément présents en ce compris le(la) directeur(trice).

Peuvent également être pris en compte dans le personnel minimum assurant l'encadrement des enfants, les stagiaires qui, dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ont conclu avec une maison d'enfants une convention de stage de longue durée et ce, à concurrence d'un(e) stagiaire par tranche de 12 places, sans toutefois excéder la moitié du personnel d'encadrement de la maison d'enfants.

Les formations visées à l'alinéa précédent doivent donner accès à un des titres reconnus par le Gouvernement pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants visés à l'article 39, § 3, alinéa 2.

Art. 36.Pour assurer l'encadrement des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s, le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s dispose du personnel minimum suivant : 1° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupée à tiers-temps par tranche de 6 accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ;2° un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e) occupée à tiers-temps pour une capacité inférieure à 6 accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s.

Art. 37.Pour l'application des articles 31, 1°, et 32, 1°, le personnel requis pour l'encadrement des enfants est augmenté, en cas de tranche entamée, d'un mi-temps lorsque la capacité agréée dépasse la moitié de la tranche.

Art. 38.L'encadrement des enfants chez l'accueillant(e) d'enfants est assuré par lui(elle) seul(e). Il ne peut y avoir de délégation de l'accueil des enfants à une autre personne que l'accueillant(e) d'enfants. Il (elle) peut néanmoins être assisté(e) par un(e) aidant(e).

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, la délégation réciproque de l'accueil des enfants est permise entre ces accueillant(e)s et ce sans préjudice du prescrit de l'article 8, § 3. Section VI. - Formation initiale

Art. 39.§ 1er. Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère) graduée, d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique reconnue par le Gouvernement.

Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une qualification reconnue par le Gouvernement. § 2. Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère) gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique reconnue par le Gouvernement.

Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une qualification reconnue par le Gouvernement.

Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une qualification reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. § 3. Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces derniers cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre des modules de formation continue complémentaires à sa formation de base et dispensés par des opérateurs de formation définis à l'article 40, alinéa 2. Le suivi de ces modules doit débuter dans la première année de son entrée en fonction et totaliser 50 heures au minimum qui peuvent être réparties sur trois années.

Le personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement. § 4. L'accueillant(e) d'enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une formation accélérée de minimum 100 heures, reconnue par le Gouvernement. Section VII. - Formation continue

Art. 40.Tout milieu d'accueil assure la formation continue de son personnel notamment en l'inscrivant à des modules de formation compris dans un programme de formation continue arrêté au moins tous les trois ans par le Gouvernement, sur proposition de l'Office.

Ce programme est réalisé par l'Office, en partenariat avec des établissements d'enseignement de plein exercice et/ou de promotion sociale et les opérateurs de formations agréés par le Ministre de l'Enfance. CHAPITRE II. - Procédure d'autorisation

Art. 41.§ 1er. La demande d'autorisation du milieu d'accueil est adressée à l'Office.

La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° pour le milieu d'accueil en tant que tel : a) la capacité d'accueil;b) un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle du milieu d'accueil et des personnes dont il répond;c) une proposition reprenant les lignes directrices du projet d'accueil conforme au code de qualité;d) un projet de règlement d'ordre intérieur;e) le cas échéant, la désignation du (de la) Directeur(trice), signée pour accord par celui(celle)-ci;f) s'il est constitué en personne morale de droit privé, les statuts de celle-ci et ses modifications éventuelles;g) une description et un plan des infrastructures;toutefois, pour les accueillant(e)s d'enfants, la description des infrastructures est jugée suffisante ; h) l'engagement d'organiser, au moins une fois par an, des réunions de parents ou toute autre forme de participation de ceux-ci;i) s'il est constitué sur base de l'article 119, § 2, de l'arrêté, les projets de convention de collaboration;2° pour chaque membre du personnel, chaque accueillante, ainsi que pour chaque personne appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, selon les modalités déterminées par l'Office : a) un certificat de bonnes vie et moeurs exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois au moment de l'introduction de la demande;ce certificat doit être renouvelé tous les cinq ans, ainsi que sur simple demande de l'Office; b) la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole;c) un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique soit établi par un médecin spécialiste, complémentairement à l'attestation du médecin traitant;3° pour chaque accueillant(e) d'enfants, la preuve que ses enfants sont vaccinés selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française, sauf décision médicale, laquelle est sur la demande de l'Office confirmée par le conseiller médical de la sub-région;4° pour chaque accueillant(e) d'enfants conventionné(e) : a) un rapport social complet du travailleur social du service d'accueillant(e)s d'enfants, après enquête (dans les locaux qui seront affectés à l'accueil);b) la convention passée entre le service et l'accueillant(e) d'enfants visée à l'article 22, alinéa 2. § 2. Pour chaque milieu d'accueil, un rapport d'enquête est établi par les agents compétents de l'Office.

Sauf avis contraire de l'Office, et par dérogation à l'alinéa précédent, le rapport d'enquête pour les accueillant(e)s d'enfants conventionnée(e)s est celui visé au § 1er, alinéa 2, 4°, a).

Art. 42.Dans les quinze jours à dater de la demande, l'Office accuse réception du dossier complet auprès du milieu d'accueil. Le cas échéant, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet et identifie le ou les document(s) manquant(s).

Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, l'Office en accuse réception auprès du milieu d'accueil.

Art. 43.Concomitamment à l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, l'Office sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins compétent et des personnes désignées par l'Office.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou s'effectue l'accueil dispose de trente jours à partir de la réception de la demande d'avis pour transmettre son avis à l'Office. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 44.L'Office statue sur la demande d'autorisation dans les soixante jours qui suivent l'introduction du dossier complet et communique immédiatement sa décision au milieu d'accueil et au collège des bourgmestre et échevins concerné. CHAPITRE III. - Modalités d'inscription de l'enfant

Art. 45.A partir du troisième mois révolu de grossesse, lors d'un entretien, les parents font une demande d'inscription de leur enfant dans le milieu d'accueil. Ils précisent notamment le nombre probable de jours et de demi-jours par semaine ou par mois de présence de leur enfant et la date probable du début de l'accueil.

Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, la demande d'inscription ne peut être formulée que dans les neuf mois qui précèdent cette date d'entrée.

Chaque demande d'inscription est transcrite immédiatement dans le registre des inscriptions visé à l'article 11, dans l'ordre chronologique de son introduction. Le milieu d'accueil en délivre une attestation, informant également les parents des procédures ultérieures.

Le milieu d'accueil notifie aux parents l'acceptation, l'inscription en attente de réponse ou le refus motivé d'inscription dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d'un mois après la demande d'inscription.

Il acte également sa réponse dans le registre des inscriptions en mentionnant, le cas échéant, la date présumée du début de l'accueil.

Par dérogation aux alinéas 3 à 5, lorsque la demande des parents s'inscrit dans le cadre d'une convention de collaboration, celle-ci est transcrite immédiatement, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

Art. 46.§ 1er. Au sixième mois révolu de grossesse ou au terme des trois mois qui suivent la demande d'inscription si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents, qui n'ont pas reçu de refus d'inscription, confirment leur demande au plus tard dans le mois qui suit l'échéance susvisée.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables après la confirmation de la demande d'inscription, le milieu d'accueil communique aux parents dont la demande est inscrite en attente de réponse, soit l'acceptation ou le fait qu'il n'est toujours pas en mesure d'accepter l'inscription, soit le refus motive d'inscription. Le milieu d'accueil confirme cette communication par écrit aux parents qui en font la demande. Dans les cas où l'inscription n'est pas acceptée, le milieu d'accueil acte le fait que les parents souhaitent ou non être recontactés ultérieurement au cas où une place d'accueil s'avérerait disponible.

Si une demande initiale d'inscription, qui a été acceptée conformément à l'article 45, est modifiée lors de la confirmation ou si, après confirmation de la demande d'inscription en attente de réponse et refus par le milieu d'accueil, la demande d'inscription est modifiée, celui-ci notifie l'acceptation ou le refus à l'égard de cette demande modifiée dans les dix jours ouvrables qui suivent. § 2. Toutes les inscriptions qui ont fait l'objet d'une acceptation, selon les modalités prévues à l'article 45 et au § 1er, sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre des inscriptions en mentionnant la date présumée du début de l'accueil.

A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement d'ordre intérieur et le projet d'accueil, qu'ils doivent signer pour accord après en avoir pris connaissance. A partir de ce moment-là, le milieu d'accueil peut également demander aux parents une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place de l'enfant dans le milieu d'accueil et à garantir la bonne exécution des obligations financières des parents tout au long de l'accueil de l'enfant. Celle-ci correspond au maximum à un mois d'accueil, calculé sur la base de la fréquentation demandée et, le cas échéant, de la contribution financière des parents déterminée sur la base des revenus du ménage. Elle doit être restituée à la fin de l'accueil de l'enfant si toutes les obligations ont été exécutées, ou si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu en cas de force majeure et ce, dans un délai ne dépassant pas le mois. Le milieu d'accueil agréé peut également passer avec les parents le contrat d'accueil tel que visé à l'article 70 de l'arrêté, les annexes pouvant être complétées ultérieurement.

Art. 47.§ 1er. L'inscription de l'enfant ne peut être refusée sur la base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, pour autant que les parents acceptent de souscrire au projet d'accueil et au règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Sans préjudice de l'alinéa premier, l'inscription de l'enfant doit se faire dans le respect de l'ordre de demande d'inscription dans le registre conformément à l'article 45, alinéa 3, pour autant que cela corresponde à l'offre d'accueil. § 2. Toute décision de refus d'inscription, notifiée aux parents sur un formulaire type dont le modèle est fourni par l'Office, précise le motif de refus, à savoir soit l'absence de place disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit un motif lié à l'incompatibilité de la demande avec le projet d'accueil ou le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil, lesquels ne peuvent disposer qu'une demande d'inscription soit refusée pour le motif que le nombre de journées est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences journalières, en dehors des mois de vacances annoncés. Le milieu d'accueil informe en outre les parents des autres milieux d'accueil susceptibles de rencontrer leur demande ainsi que du fait qu'il communiquera, dans les quinze jours, leur demande au comité subrégional aux fins d'être transcrite dans un registre centralisé des inscriptions en attente. § 3. En cas de refus motivé d'inscription conformément au § 2, le milieu d'accueil transcrit immédiatement la demande dans un registre des inscriptions en attente.

Il en informe le comité subrégional de sa région, sauf si les parents ont refusé de voir leur demande d'inscription transmise au comité subrégional dans le délai vise au § 2.

Chaque comité subrégional centralise, pour ce qui le concerne, les registres des inscriptions en attente et gère les informations qu'ils contiennent selon des modalités fixées par l'Office. § 4. Si un milieu d'accueil a une capacité d'accueil non occupée, il se réfère en premier lieu à son registre des inscriptions en attente pour voir s'il ne reste pas en attente des demandes confirmées d'inscription de parents qui s'étaient adressés à lui et qui se sont vu refuser l'inscription.

Dans l'affirmative, après avoir confirmé la demande des parents, le milieu transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, tel que visé à l'article 46, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désinscrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente.

Dans la négative, le milieu d'accueil se réfère ensuite aux demandes d'inscription transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse.

Enfin, si les inscriptions transcrites dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription en attente de réponse, ne lui permettent pas de rencontrer cette capacité d'accueil non occupée, le milieu d'accueil prend contact avec le comité subrégional du lieu où il est implanté et/ou contigu à son lieu d'implantation. Ce(s) dernier(s) communique(nt) au milieu d'accueil le registre centralisé des inscriptions en attente.

Après avoir confirmé la demande des parents, le milieu d'accueil transcrit dans son registre des inscriptions, sous forme d'inscription ferme, tel que visé à l'article 46, § 2, l'inscription réalisée conformément au présent chapitre et demande aux parents de se désinscrire des milieux d'accueil où ceux-ci auraient une demande en attente. § 5. L'Office détermine les procédures de transmission et d'actualisation des informations centralisées au sein des comités subrégionaux à partir des registres des inscriptions en attente, tant à l'égard des milieux d'accueil que des parents.

Art. 48.L'Office prend toute disposition ou toute modalité technique en vue d'informatiser et de centraliser les informations contenues dans les registres visés aux articles 45 et 47.

Art. 49.Les parents confirment la naissance de l'enfant au milieu d'accueil dans le mois de celle-ci. Néanmoins, si la date d'entrée probable de l'enfant est prévue lorsqu'il a atteint au moins l'âge de six mois, les parents confirment l'entrée de l'enfant au plus tard deux mois avant celle-ci.

L'inscription de l'enfant est définitive à partir de ce moment et à condition que les parents ont versé l'éventuelle avance forfaitaire visée à l'article 46, § 2, alinéa 2.

Art. 50.Si les modalités d'inscription visées aux articles 45 à 49 ne sont pas respectées par les parents, la demande d'inscription ou l'inscription ferme peut être annulée.

Art. 51.Le milieu d'accueil adresse annuellement un rapport à l'Office sur les inscriptions effectuées et confirmées et celles qu'il a refusées, ainsi que sur les causes de ces refus.

Si l'Office est saisi d'une plainte ou s'il constate que le refus d'inscription n'est pas ou insuffisamment motivé, ou n'est pas fondé, il peut prendre toute mesure appropriée et, selon le cas où la gravité du manquement, suspendre ou retirer l'autorisation, selon les modalités définies dans le présent règlement.

Art. 52.Par dérogation aux articles 45 à 47, les milieux d'accueil visés à l'article 2, 1° à 4° et 8° de l'arrêté prévoient de réserver au moins 10 % de leur capacité totale en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations particulières, notamment pour l'accueil d'enfants ayant un lien de parentalité avec un autre enfant inscrit. Celles-ci peuvent faire l'objet de modalités d'inscription et de réservation différentes de celles fixées auxdits articles.

Le pourcentage réservé, les situations particulières et les modalités d'inscription et de réservation visées à l'alinéa 1er sont précisés dans le règlement d'ordre intérieur du milieu d'accueil.

Si les places réservées en fonction de l'alinéa premier ou dans le cadre d'une convention de collaboration ne font pas l'objet d'une demande d'inscription quinze jours avant le début d'un mois, ces places ne sont plus obligatoirement réservées pour des besoins d'accueil résultant respectivement de situations particulières ou d'une convention de collaboration pour le mois à venir et sont attribuées en fonction du registre des inscriptions visé à l'article 11. CHAPITRE IV. - Refus, suspension et retrait de l'autorisation

Art. 53.L'Office refuse l'autorisation s'il constate qu'une des conditions visées au présent Titre n'est pas respectée.

Il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste.

La lettre expose les motifs du refus d'autorisation et reproduit les dispositions du présent article et de l'article 54.

Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du refus d'autorisation pour remédier aux éléments visés dans celui-ci.

Si, à l'échéance de ce délai, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé à l'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, l'Office confirme la décision de refus.

La décision confirmative motivée est notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée a la poste.

Art. 54.Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de refus d'autorisation.

Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de refus.

Après avoir pris connaissance des arguments exposés, par écrit ou oralement, à sa demande, par le représentant du pouvoir organisateur, le Conseil d'Administration de l'Office confirme le refus d'autorisation ou, le cas échéant, octroie l'autorisation.

Art. 55.Lorsque l'Office constate, après que l'autorisation a été délivrée, qu'une des conditions à l'octroi de celle-ci n'est plus respectée, il adresse au milieu d'accueil une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

L'autorisation est cependant retirée de plein droit lorsque la condition visée à l'article 22, alinéa 2, n'est plus respectée en raison de la rupture de la convention et ce, du fait du service d'accueillant(e)s conventionné(e)s ou du fait de l'accueillant(e).

Art. 56.Le milieu d'accueil dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office.

En cas d'urgence, la mise en demeure peut imposer au milieu d'accueil qu'il se conforme immédiatement aux injonctions formulées.

Art. 57.§ 1er. Si, à l'échéance des délais visés à l'article 56, le milieu d'accueil ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office suspend ou retire l'autorisation accordée au milieu d'accueil. § 2. Avant de prendre sa décision, l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le (la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations.

La convocation se fait par voie recommandée à la Poste.

Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.

Un délai minimal de dix jours ouvrables doit s'écouler entre l'envoi de la convocation et l'audition de l'(des) intéressé(s).

A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. § 3. La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. Elle entraîne la fermeture du milieu d'accueil dans les trente jours de sa notification, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 60. § 4. Si la décision de suspension ou de retrait intervient soit après une demande de mise en conformité immédiate visée à l'article 56, alinéa 2, soit après une mesure de suspension prise en application du § 3 ou de l'article 60, celle-ci produit ses effets avec application immédiate. § 5. En cas de suspension de l'autorisation, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 58.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait.

L'introduction du recours suspend les effets de la décision sauf dans les cas visés à l'article 57, § 4. § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office entend séparément un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil et un représentant de l'instance compétente de l'Office dont émane la décision de suspension ou de retrait, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses (leurs) observations, selon la procédure fixée a l'article 57, § 2. § 3. Après avoir entendu la(les) personne(s) convoquée(s), le Conseil d'Administration de l'Office peut encore accorder un ultime délai pour permettre au milieu d'accueil de se conformer à ses injonctions.

Dans cette hypothèse, il peut soit enjoindre au milieu d'accueil d'informer les parents des enfants accueillis de l'existence de la procédure engagée, selon les termes et modalités qu'il détermine au cas d'espèce, soit procéder lui-même à cette information. § 4. Au terme de la procédure, le Conseil d'Administration confirme ou infirme la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation accordée au milieu d'accueil. Cette décision est motivée et notifiée au milieu d'accueil par lettre recommandée à la poste. § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, dans l'hypothèse d'une décision de suspension ou de retrait consécutive à la demande de mise en conformité immédiate visée à l'article 56, alinéa 2, le recours sera traité conformément à la procédure instaurée par l'article 61.

Art. 59.La suspension ou le retrait de l'autorisation entraine la suspension ou le retrait de l'agrément et des subventions éventuellement octroyés au milieu d'accueil.

Art. 60.En cas d'urgence particulière, résultant d'un comportement du milieu d'accueil, d'un membre de son personnel ou de personnes en contact régulier avec les enfants accueillis qui génère des risques sérieux et raisonnablement fondés pour la sécurité et/ou la santé des enfants, l'Office peut suspendre l'accueil de manière préventive.

La décision de l'Office est motivée et prise après avoir invité un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil à faire valoir ses arguments. Un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes.

La durée de la suspension préventive ne peut excéder deux mois.

Elle produit ses effets dès sa notification au milieu d'accueil qui doit alors immédiatement suspendre ses activités. Lorsque la notification a lieu par simple lettre, télécopie, courrier électronique ou autre moyen assimilé, elle est confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste.

Art. 61.Un recours urgent est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office contre la décision de suspension (préventive), en vue de faire cesser la mesure de suspension.

Le recours urgent est adressé dans les cinq jours qui suivent la notification de la mesure de suspension.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration ou les personnes désignées en son sein entendent un représentant du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil et un représentant de l'instance compétente de l'Office dont émane la décision de suspension ou de retrait, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes.

Dans le mois qui suit la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration confirme ou, le cas échéant, suspend la mesure attaquée.

La décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée immédiatement au milieu d'accueil.

Art. 62.En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, l'Office met tout en oeuvre pour assurer l'accueil des enfants dans un autre milieu d'accueil.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Alda GREOLI

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