Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2014
publié le 07 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029700
pub.
07/11/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014029700/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 3, l'article 43, modifié en dernier lieu par le décret du 29 novembre 2012, l'article 44, modifié en dernier lieu par le décret du 29 novembre 2012 et 47, remplacé par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et aux services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial;

Vu l'avis n° 140 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en février 2014;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.801/4 du Conseil d'Etat donné le 28 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2° accueil familial : dispositif d'accueil bénévole d'un jeune par un particulier qui est soit le parent d'accueil visé à l'article 1er, 5°, du décret, soit le parrain dans le cadre d'un parrainage.Cet accueil vise la construction d'un lien affectif entre le particulier et le jeune avec pour objectif le développement harmonieux et l'épanouissement du jeune, tout en respectant la place de ses parents ou autres titulaires de l'autorité parentale à son égard dans l'exercice de cette dernière; 3° hébergement par un parent d'accueil : mesure d'aide spécialisée consistant en l'hébergement à temps plein d'un jeune, par la personne visée à l'article 1, 5°, du décret;4° parrainage : accueil familial ponctuel mais régulier, par un particulier, dénommé « parrain », d'un jeune qui fait ou non l'objet d'un programme d'aide spécialisée élaboré par l'autorité mandante et pour qui un parrainage serait de nature à lui apporter des ressources nouvelles et soutenantes pour son évolution.5° arrêté du 15 mars 1999: arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;6° autorité mandante : l'autorité mandante telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 15 mars 1999;7° mandat : le mandat tel que défini à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999.8° accueillants : les parents d'accueil et les parrains. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial visés aux articles 1er, 14°, et 43 du décret, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE 2. - Les missions générales des services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial

Art. 3.§ 1er. Le service d'intervention et d'accompagnement en accueil familial, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° d'assurer la promotion de l'accueil familial au sein de la zone territoriale d'intervention pour laquelle le service est agréé;2° d'organiser l'information, la sélection et le recrutement des candidats accueillants.Pour ce faire le service : - informe les candidats des implications de l'accueil familial et du respect de la place de chacun; - évalue leur demande; - les prépare à l'accueil familial; 3° d'évaluer l'adéquation entre le projet de vie du jeune élaboré par ses parents et l'autorité mandante et celui du parent d'accueil sélectionné, le cas échéant, du parrain;4° d'organiser l'hébergement par un parent d'accueil et d'assurer l'accompagnement et l'encadrement pédagogique et social du parent d'accueil, y compris dans les cas où la sélection de celui-ci n'a pas été opérée par le service;5° d'assurer la gestion administrative et financière des subventions journalières et des frais spéciaux tels que prévus par les arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes et du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse;6° d'assurer l'accompagnement individualisé du jeune dans son projet de vie et son histoire;7° de soutenir les parents dans l'exercice de leur parentalité et travailler au maintien des relations personnelles entre le jeune, ses parents, ses frères et soeurs, sauf si l'autorité mandante estime qu'il n'est pas possible ou contraire à l'intérêt du jeune;8° de préparer et accompagner le retour du jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l'hébergement par un parent d'accueil, ou s'il échet, de mettre en oeuvre toute solution alternative rencontrant l'intérêt du jeune;9° d'organiser, à titre optionnel, la mission de parrainage prévue dans le projet pédagogique dont les spécificités sont reprises au chapitre IV du présent arrêté. § 2. Le service constitue le dossier administratif des accueillants.

Celui-ci comprend a minima : - un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle des accueillants actualisé au minimum tous les 5 ans ainsi que de toute personne adulte vivant sous le même toit que les accueillants; - une attestation médicale des accueillants et des personnes vivant sous le même toit que ceux-ci stipulant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'accueil; - les coordonnées de la mutuelle des accueillants. § 3. Le service veille à apporter aux accueillants les informations nécessaires et utiles à l'accueil du jeune et à la compréhension de sa situation.

Art. 4.§ 1er. Le projet pédagogique détermine les mesures d'hébergement par un parent d'accueil pour lesquelles le service intervient. § 2. Celles-ci sont de trois types : 1° les mesures d'hébergement par un parent d'accueil 2° les mesures d'hébergement d'urgence par un parent d'accueil 3° les mesures d'hébergement de court terme par un parent d'accueil Le service intervient pour au moins un des trois types de mesures d'hébergement. CHAPITRE 3. - Intervention dans le cadre d'un hébergement par un parent d'accueil Section 1re. - Dispositions communes aux services qui interviennent

dans le cadre des mesures visées à l'article 4, § 2, 1° à 3°

Art. 5.§ 1er. En dehors des missions visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, le service travaille sur la base d'un mandat.

Le mandat précise la nature de l'aide à apporter, les objectifs à poursuivre, les motifs de la mission confiée au service, et sa durée.

Le mandat concerne un seul jeune. § 2. Le projet pédagogique détermine le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément. § 3. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.

Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément, pour chacune des missions visées à l'article 4, § 2, et au chapitre IV. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.

Les taux de prise en charge indiqués à l'article 25, 1° de l'arrêté du 15 mars 1999 font l'objet, au sein des services visés par le présent arrêté, d'un calcul distinct en fonction des mesures visées à l'article 4, § 2, et au chapitre IV. § 4. Le service fait rapport à l'autorité mandante dans les délais fixés aux articles 10, 13 et 16. Ce rapport précise les demandes de l'autorité mandante et celles des bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé. Il renseigne également les relations qu'a le jeune avec ses parents, leur évolution et la fréquence de celles-ci.

Lorsque le service est mandaté par le juge ou le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire si celui-ci est en charge de la situation visée.

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 est accordée à chaque service sur base d' un directeur barème A. § 2. En-deçà ou au-delà des normes d'effectifs prévues aux articles 11, 14 et 17, les normes sont appliquées de manière proportionnelle.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle seules les fonctions visées à l'article 11, § 1er, alinéas 1 et 2, ainsi que les fonctions de personnel technique sont prises en considération dans les catégories du personnel.

Art. 8.Par dérogation à l'art 35, § 1er, 14°, de l'arrêté du 15 mars 1999, sont prises en considération pour la justification de la subvention pour frais de fonctionnement du service, les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 75 euros indexables par an et par emploi temps plein. Section 2. - Dispositions particulières relatives aux services qui

interviennent dans le cadre de la mesure visée à l'article 4, § 2, 1°

Art. 9.L'autorité mandante peut décerner un mandat pour préparer l'accueil du jeune par un particulier. Ce mandat ne peut excéder deux mois.

Art. 10.Le service adresse un rapport à l'autorité mandante, dans les trois mois de la date du mandat.

Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'autorité mandante et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Art. 11.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 est accordée au service sur la base des normes d'effectif fixées comme suit : - 0.5 Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou éducateur pour 12 situations; - 0.25 psychologue ou docteur en médecine pour 18 situations; - 0.25 administratif pour 18 situations.

Si le service dispose d'une unité décentralisée, le 0.25 psychologue ou médecin peut-être remplacé par un directeur pédagogique de barème A. § 2. Les frais d'honoraire de médecins peuvent être pris en compte et justifiés pour les frais de personnel, à concurrence de 31,11 euros indexables par heure de prestation. § 3. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont considérées pour la justification des dépenses en frais de personnel.

Art. 12.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 mars 1999 accordée au service est fixée à un montant annuel de 548,51 euros indexables par situation visée par le projet pédagogique. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux services qui

interviennent dans le cadre des mesures visées à l'article 4, § 2, 2°

Art. 13.- § 1er. La mesure d'hébergement d'urgence par un parent d'accueil consiste en l'accueil de jeunes pour une période de 15 jours au maximum par un parent d'accueil sélectionnés pour ce type de prises en charge.

La durée du mandat peut être prolongée par l'autorité mandante, après évaluation, pour 30 jours supplémentaires. § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 15 jours. En cas de prolongation, le service adresse un second rapport dans les 30 jours à dater de la prolongation.

Art. 14.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 est accordée au service sur la base des normes d'effectif fixées comme suit : - 0,50 psychologue pour 10 situations; - 2,75 Assistants sociaux ou auxiliaires sociaux ou assistants en psychologie ou éducateurs pour 10 situations; - 0.25 administratif pour 10 situations.

Art. 15.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 mars 1999, accordée au service est fixée à un montant annuel de 1885,43 euros indexables par situation visée par le projet pédagogique. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux services qui

interviennent dans le cadre des mesures visées à l'article 4, § 2, 3°

Art. 16.§ 1er. La mesure d'hébergement de court terme par un parent d'accueil consiste en l'accueil de jeunes pour une période de 90 jours au maximum, par un parent d'accueil sélectionné pour ce type de prises en charge.

La durée du mandat peut être prolongée par l'autorité mandante, après évaluation, deux fois au maximum. § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 90 jours du début de la prise en charge. En cas de prolongation, le service adresse un rapport dans les 90 jours à dater de chaque prolongation.

Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 est accordée au service sur la base des normes d'effectif fixées comme suit : - 0,75 psychologue pour 12 situations; - 2 Assistants sociaux ou auxiliaires sociaux ou assistants en psychologie ou éducateurs pour 12 situations; - 0,50 administratif pour 12 situations.

Art. 18.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 mars 1999 accordée au service est fixée à un montant annuel de 1644,91 euros indexables par situation visée par le projet pédagogique. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent le parrainage

Art. 19.§ 1er. Le service qui accompagne le parrainage répond aux critères du présent arrêté. Cette mission spécifique est précisée dans l'arrêté d'agrément du service. § 2. Outre les missions générales visées à l'article 3, le service qui présente un projet pédagogique visant à accompagner le parrainage a des missions spécifiques qui consistent à : 1° organiser l'accueil ponctuel, régulier et durable, par des parrains, de jeunes vivant ou non dans leur famille d'origine.Pour ce faire, le service: - recherche l'adhésion des titulaires de l'autorité parentale au projet de parrainage; - veille à ce qu'il y ait adéquation entre le jeune à parrainer et le particulier qui s'offre à le parrainer; - informe chacune des parties au projet de parrainage (le parrain, le jeune, et les personnes titulaires de l'autorité parentale à son égard) des implications de cette forme d'accueil familial et du respect de la place de chacun; - évalue l'intérêt du projet pour le jeune avec les adultes qui en sont responsables, en ce compris les professionnels qui l'entourent; - règle, en accord avec les parties au projet de parrainage, les modalités pratiques telles que le rythme des rencontres, le transport, l'hébergement; 2° assurer le suivi et l'encadrement du parrainage en lien direct avec les titulaires de l'autorité parentale, le cas échéant, en complément d'un programme d'aide, d'une application de mesure ou d'une décision judiciaire. Le service privilégie la position de tiers facilitateur dans sa mission d'encadrement et travaille en collaboration avec le parrain, le jeune, les personnes titulaires de l'autorité parentale à son égard et, le cas échéant, le service, agréé ou non, qui intervient dans la situation du jeune et les autorités mandantes ainsi que toute personne collaborant au projet du jeune.

Il intervient intensivement la première année et progressivement de façon plus souple lorsque la bonne évolution du parrainage le permet; 3° assurer une mission de conseil auprès des services qui collaborent à l'application du décret et qui en formulent la demande. Cette mission consiste à informer les services, agréés ou non, qui recourent au parrainage, des pratiques de parrainage, de ses limites, de ses indications et contre indications et de leur fournir des outils avec pour objectif d'aboutir à une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté française.

Art. 20.Le service qui accompagne le parrainage le fait de manière non contraignante et hors de tout mandat pour l'exercice de cette mission particulière.

Dans le cas où le jeune fait déjà l'objet d'une mesure d'aide spécialisée, le service organise le parrainage en collaboration avec l'autorité mandante et moyennant son accord préalable. Le projet de parrainage est alors mentionné dans le programme d'aide, dans la décision de l'application de mesure ou dans la décision judiciaire. Le service informe l'autorité mandante du démarrage effectif du parrainage ainsi que de sa clôture.

Le service informe en outre l'autorité mandante de l'évolution du parrainage chaque fois qu'elle en fait la demande et moyennant accord préalable des parties.

Art. 21.Le service qui accompagne le parrainage bénéficie d'une subvention annuelle pour frais de personnel sur la base des normes d'effectif suivantes : - 0.25 psy pour 25 situations dont 10 situations nouvelles entamées endéans l'année - 0.75 AS ou éduc pour 25 situations dont 10 situations nouvelles entamées endéans l'année

Art. 22.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté du 15 mars 1999 accordée au service est fixée à un montant annuel de 7.500 euros indexables pour 25 situations. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 23.A l'arrêté de l'exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 17, les mots « des services de placement familial » sont remplacés par les mots « des services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial »;2° à l'annexe 1, les mots « des services de placement familial » sont remplacés par les mots « des services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial ».

Art. 24.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial est abrogé.

Art. 25.Les services de placement familial agréés conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial qui souhaitent être agréés conformément au présent arrêté comme services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial sollicitent leur agrément conformément au Titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, au plus tard six mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 27.Le ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

^