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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 2, alinéa 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médicosociaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2013;

Vu l'avis 53.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le protocole de concertation du 20 juin 2013 du comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Sur proposition du Ministre qui a les Bâtiments scolaires dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est d'application aux établissements scolaires, aux internats et aux centres psycho-médico-sociaux répondant aux conditions de l'article 2.1. a et b du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. § 2. Les normes fixées par le présent arrêté sont appliquées aux implantations d'établissements, centres ou internats où les travaux sont exécutés. On considère par implantation l'ensemble fonctionnel des bâtiments d'un site scolaire. § 3. Pour l'application du présent arrêté, on distingue : 1° les travaux de construction de bâtiments ou de réalisation d'infrastructures extérieures et les travaux impliquant leur mise en état ou leur transformation complète;2° les travaux d'aménagement destinés à : a) adapter des situations existantes à des besoins pédagogiques évolutifs sans augmenter le volume bâti;b) améliorer la fonctionnalité et le rendement des installations et équipements ainsi que le confort et l'hygiène des locaux;c) assurer la sécurité des occupants et des tiers en conformité avec les règlements en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité et de prévention contre l'incendie.

Art. 2.Les normes physiques sont exprimées en surfaces brutes maximales.

Par surface brute d'un bâtiment, il faut entendre la somme des surfaces brutes de plancher de tous les niveaux de plancher.

Les niveaux de plancher sont, notamment, les étages qui sont construits entièrement ou partiellement dans le sol, les étages au-dessus du sol et les étages pour installations techniques.

La surface brute de plancher de chaque niveau de plancher résulte du contour extérieur des éléments de construction limitant le bâtiment, au niveau du plancher. La surface des escaliers, ascenseurs et gaines d'installation doit être considérée, à chaque niveau de plancher, comme étant la surface brute du plancher.

Ne sont pas considérées comme surfaces brutes de plancher : 1° les vides ventilés entre le niveau du sol et le niveau inférieur du bâtiment;2° les combles, greniers et caves non susceptibles d'être aménagés en locaux de vie « occupables »;3° les vides techniques, à moins que ceux-ci ne soient complètement construits, fassent partie du bâtiment et aient une hauteur libre d'au moins 2 m;4° les escaliers de secours situés à l'extérieur du bâtiment;5° les ouvertures et les vides faisant plus de 4 m2. Les normes physiques fixées par le présent arrêté sont applicables aux seuls travaux tels que définis à l'article 1er, § 3, 1°, à l'exception de la construction de nouvelles cages d'escalier.

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il est tenu compte pour établir les enveloppes de surfaces maximales brutes auxquelles un établissement, un centre ou un internat a droit, ce sont les données les plus récentes de la population scolaire vérifiée par l'Administration compétente qui doivent être prises en compte. § 2. La population scolaire prise en compte dans le cas d'une construction nouvelle ou de l'achat d'un bâtiment en vue de l'ouverture d'un nouvel établissement est celle envisagée par le Pouvoir organisateur au moment de la demande de subvention ou, pour l'enseignement de la Communauté française, de la décision de création de l'établissement. Le Service des Infrastructures scolaires compétent, préalablement à l'examen de la demande, remet un avis concernant le chiffre de population scolaire proposé par le Pouvoir organisateur et, le cas échéant, propose un chiffre alternatif ou le refus de la demande. L'établissement doit dès sa création répondre aux normes de programmation et de rationalisation en vigueur.

Art. 4.Des enveloppes de surfaces brutes maximales d'un établissement, centre ou internat résultant de l'application du présent arrêté, sont déduites les surfaces brutes existantes correspondantes pour l'établissement, le centre ou l'internat. Pour ce faire, les surfaces brutes des bâtiments construits avant le 1er janvier 1920 seront comptabilisées à raison de 70 % de leur surface, ceux construits entre 1920 et 1958 à raison de 80 % et ceux construits entre le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1987, à raison de 90 %.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions en matière d'urbanisme, une superficie pour l'aire de parcage et de manoeuvre peut être attribuée à raison de 24 m² maximum par membre du personnel assurant au moins une demi-charge. § 2. Pour les abris à vélos et vélomoteurs, il peut être attribué 1,2 m² par élève utilisant ce moyen de transport. § 3. La surface autorisée de la cour de récréation est fixée à : 1° 5 m² par élève de l'enseignement fondamental ordinaire, avec un minimum de 300 m²;2° 2 m² par élève de l'enseignement secondaire et supérieur. § 4. La surface autorisée pour les préaux est fixée à 2 m² par élève du fondamental et 1 m² par élève du secondaire et du supérieur. § 5. Les surfaces brutes des locaux à imposition technique ne sont pas comptabilisées dans les enveloppes de surfaces brutes maximales autorisées et prévues par le présent arrêté. § 6. Les dossiers de construction et de travaux d'extension de piscines sont soumis pour accord au Gouvernement. Les dossiers relatifs aux travaux d'aménagement et de modernisation dans les piscines existantes sont soumis à l'avis de la Commission des experts.

Lesdits travaux ne peuvent être exécutés qu'après avis conforme de la Commission des experts, qui vérifiera qu'ils justifient d'un intérêt pédagogique majeur ou d'un argument thérapeutique.

Art. 6.Dans le cas où le pouvoir organisateur a pris l'engagement formel de mettre des locaux à la disposition de plusieurs établissements ou implantations, des regroupements de populations scolaires pourront être autorisés. Néanmoins, les surfaces ne pourront en aucun cas dépasser celles prévues au présent arrêté pour l'ensemble des écoles concernées.

Art. 7.§ 1er. La commission des experts visée par l'article 2ter du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française donne, à la demande des services généraux des infrastructures, des avis sur les cas de dérogations aux dispositions du présent arrêté. § 2. Les services en charge des bâtiments scolaires ne peuvent prendre de décision que sur avis conforme de la Commission des experts.

TITRE 2. - Des normes physiques CHAPITRE Ier. - Enseignement maternel et primaire

Art. 8.§ 1er. Pour une implantation d'enseignement maternel ou primaire, la surface brute maximale autorisée est fixée comme suit : 1° implantations avec moins de 72 élèves.Le nombre total de mètres carrés est attribué par tranches d'élèves suivantes : a) moins de 26 élèves .. . . . 260 m²; b) de 26 à 44 élèves .. . . . 375 m²; c) de 45 à 56 élèves .. . . . 505 m²; d) de 57 à 65 élèves .. . . . 615 m²; e) de 66 à 71 élèves .. . . . 705 m²; 2° implantations avec 72 élèves ou plus.Le nombre total de mètres carrés est attribué par élève supplémentaire, selon la formule suivante : a) de 72 à 165 élèves : 795 + 7,9 x (nombre d'élèves - 71);b) de 166 à 349 élèves : 1 565 + 6,9 x (nombre d'élèves - 165);c) 350 élèves ou plus : 2 900 + 6,3 x (nombre d'élèves - 349). § 2. Pour les cours philosophiques, l'école a droit à une superficie brute de 24 m² par tranche de 12 périodes organisées hebdomadairement. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, le pouvoir organisateur décide librement de la répartition des surfaces attribuées suite aux §§ 1er et 2, à condition de respecter leur destination pédagogique.

Art. 9.§ 1er. Pour les implantations dont le programme d'enseignement organisé ou subventionné dans le cadre du capital-périodes est inférieur à 12 périodes hebdomadaires d'éducation physique et de psychomotricité, la surface autorisée en vertu de l'article 8 est majorée de 80 m² destinés aux locaux d'éducation physique, de psychomotricité et aux locaux annexes. § 2. A partir de 12 périodes hebdomadaires d'éducation physique et de psychomotricité, un local spécifique peut être construit.

La superficie brute maximale autorisée de la salle d'éducation physique et de psychomotricité, en ce compris les annexes indispensables telles que vestiaires, douches, remises, accès, est fixée comme suit : 1° de 12 à 23 périodes hebdomadaires : 320 m²;2° de 24 à 48 périodes : 485 m²;3° à partir de 49 périodes : 805 m². § 3. Du calcul du nombre hebdomadaire de périodes de cours d'éducation physique et de psychomotricité, il y a lieu de défalquer les périodes de cours de natation. CHAPITRE II. - Enseignement secondaire

Art. 10.Trois enveloppes de surfaces maximales brutes sont prévues.

L'enveloppe n° 1 concerne les locaux qui, en raison de la nature des cours dispensés et de leur équipement, justifient des dimensions particulières.

L'enveloppe n° 2 concerne les cours d'éducation physique et de sports.

L'enveloppe n° 3 constitue une enveloppe pédagogique et de services couvrant tous les autres besoins. Pour la comparaison entre Norme et situation existante, les enveloppes 1 et 3 peuvent être additionnées.

A l'intérieur des enveloppes 1 et 3 d'une part, et de l'enveloppe 2 d'autre part, le pouvoir organisateur décide librement de la répartition des surfaces, à condition de respecter leur destination pédagogique.

Art. 11.Dans les coefficients de surfaces brutes forfaitaires par type de cours ou par orientation d'études, sont chaque fois comprises les annexes qui sont construites en fonction du local principal.

Art. 12.§ 1er. Le nombre hebdomadaire de périodes de cours organisées dans l'établissement sert de base pour le calcul des enveloppes n° 1 et 2. § 2. Le nombre d'élèves sert de base pour le calcul des surfaces de l'enveloppe n° 3.

Art. 13.§ 1er. La surface maximale de l'enveloppe n° 1 est fixée sur base des coefficients des surfaces brutes forfaitaires énumérées ci-après : Coefficient de surface brute forfaitaire 1° Dessin technique .. . . . 140; 2° Informatique .. . . . 90; 3° Bureautique - Secrétariat .. . . . 90; 4° Mécanique générale hydraulique-pneumatique .. . . . 140; 5° Mécanique appliquée (moteurs essence-diesel) : travaux pratiques . . . . . 140; 6° Electricité .. . . . 90; 7° Electronique/régulation .. . . . 90; 8° Labo essais matériaux - métrologie - technologie appliquée .. . . . 90; 9° Laboratoire de biologie .. . . . 170; 10° Laboratoire de physique .. . . . 170; 11° Laboratoire de chimie .. . . . 170; 12° Technologie .. . . . 140; 13° Sciences humaines .. . . . 120; 14° Education artistique .. . . . 170. § 2. La surface totale brute des locaux relatifs aux cours visés dans le présent article est obtenue en multipliant par les coefficients applicables figurant au § 1er, le quotient de la division des nombres hebdomadaires de périodes de cours à organiser dans ces locaux par le nombre 27. § 3. Le quotient est arrondi à l'unité supérieure chaque fois que le nombre hebdomadaire de périodes des cours énumérés au § 1er est inférieur à 27. Les périodes de cours à prendre en considération pour le calcul des surfaces des laboratoires sont les seules périodes de cours de pratique de laboratoire intégrées à l'horaire prévu pour les cours de sciences, biologie, physique et chimie.

Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, lorsque la somme des périodes de cours de laboratoire de biologie, de physique et de chimie est inférieure à 27, le nombre de laboratoires autorisés est réduit à 2 et donc la surface forfaitaire totale à 340 m². § 4. Les quotients obtenus dans les calculs sont arrondis à la deuxième décimale.

Art. 14.§ 1er. Pour les secteurs et les options qui ne se prêtent pas à une normalisation, les dossiers seront soumis à la Commission des Experts. Ces secteurs et options sont désignés par la référence C.E. § 2. Sans préjudice aux dispositions légales en matière de sécurité, d'hygiène et de protection du travail, la surface autorisée pour les cours de pratique professionnelle est obtenue en multipliant par les coefficients applicables figurant au § 3, le quotient de la division des nombres hebdomadaires de périodes de cours à y dispenser par le nombre 34.

En dérogation à ce qui précède, les superficies forfaitaires relatives aux orientations d'études justifiées par l'organisation de moins de 18 périodes hebdomadaires de cours pratiques sont divisées par 2.

Toutefois, dans une école où au moins 2 orientations d'études reprises ci-dessous sont organisées un coefficient de superficie forfaitaire de 240 m² est toujours accordé. § 3. Le tableau suivant reprend les secteurs d'activités techniques et les coefficients de surface forfaitaire correspondants.

Secteur d'activités techniques

coefficient de surface forfaitaire

SECTEUR 1 : AGRONOMIE


Groupe agriculture


Agriculture

C.E. Groupe horticulture


Horticulture

C.E. Groupe sylviculture


Sylviculture

C.E. SECTEUR 2 : INDUSTRIE

FAMILLE

PROFIL DE FORMATION

coefficients

Constructions mécaniques/métalliques

Métallier soudeur

320

Ferronnier


Métallier


Technicien en fonderie


Mécanicien d'entretien

190

Technicien en usinage


Mécanique, Electricité, Automation, Electronique

Electricien installateur - monteur

190

Mécanicien automaticien

120

Electricien automaticien


Technicien en électronique


Technicien en télécommunications


Installateur-réparateur d'appareils électroménagers


Technicien de maintenance de systèmes automatisés industriels


Dessinateur en DAO (Mécanique - Electricité)


Aide électricien


Informatique

Assistant de maintenance PC-Réseaux

120

Technicien en informatique


Logistique et transports

Conducteur poids lourd

C.E. Conducteur d'autobus et d'autocars


Batelier


Matelot


Manutentionnaire - cariste


Garage

Mécanicien garagiste

400

Mécanicien pour matériel de parcs, jardins et espaces verts

320

Technicien de l'automobile

400

Technicien motos

150

Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques

400

Technicien en maintenance et diagnostic automobile

320

Aide mécanicien garagiste


Aide mécanicien en cycles et petits moteurs

150

Mécanicien en cycles


Monteur de pneus - aligneur

220

Carrosserie

Carrossier

400

Carrossier spécialisé


Tôlier en carrosserie

320

Préparateur de travaux de peinture en carrosserie


Peintre en carrosserie


Industrie graphique

Opérateur en industrie graphique

150

Technicien en industrie graphique


Techniques spéciales

Horloger

120

Armurier

190

Technicien plasturgiste

320

Technicien du froid

220

Technicien en climatisation et conditionnement d'air


Technicien en microtechnique

150

Armurier - Monteur à bois

190


SECTEUR 3 : CONSTRUCTION

FAMILLE

PROFIL DE FORMATION

coefficients

Gros-oeuvre

Ouvrier qualifié en construction gros oeuvre

500

Tailleur de pierre - Marbrier

300

Maçon

500

Coffreur

500

Ferrailleur

500

Bétonneur

500

Techniques spéciales

Monteur en sanitaire chauffage

350

Installateur en sanitaire

350

Etancheur

350

Technicien en équipements thermiques

350

Installateur en chauffage central

350

Monteur en sanitaire

350

Monteur en chauffage central

350

Parachèvement du bâtiment

Plafonneur

320

Couvreur

320

Carreleur

320

Peintre

320

Tapissier - Garnisseur

320

Monteur-placeur d'éléments menuisés

320

Ouvrier carreleur

320

Ouvrier plafonneur

320

Poseur de couvertures non métalliques

320

Ouvrier en peinture du bâtiment

320

Ouvrier - poseur de faux Plafonds, cloisons et planchers surélevés

320

Ouvrier en peinture du bâtiment

320

Bois

Menuisier

350

Ebéniste

350

Sculpteur sur bois

350

Technicien des industries du bois

350

Restaurateur - Garnisseur de sièges

350

Charpentier

350

Menuisier PVC et ALU

350

Technicien des constructions en bois

350


SECTEUR 4 : HOTELLERIE - ALIMENTATION

Groupe hôtellerie


Hôtellerie

C.E. Groupe boucherie - charcuterie


Boucherie - charcuterie

190

Groupe boulangerie - pâtisserie


Boulangerie - pâtisserie

190

Groupe cuisine de collectivité


Cuisine de collectivité

190


SECTEUR 5 : HABILLEMENT

Groupe confection


Confection (coupe-couture-essayage)

190


SECTEUR 6 : ARTS APPLIQUES

Groupe arts décoratifs


Arts appliqués, dessin, peinture

190

Arts visuels appliqués (aérographie, sérigraphie)

190

Décoration d'intérieur

190

Etalage

190

Groupe arts graphiques


Imprimerie - machine offset

200

Groupe audio-visuel


Arts appliqués -photo-photographie publicitaire

90

Labo photo

90

Studio audio-visuel, vidéo

90


SECTEUR 7 : ECONOMIE

Groupe gestion et secrétariat


(Travaux administratifs - classement


reprographie - mécanographie)

90


SECTEUR 8 : SERVICES AUX PERSONNES

Groupe services sociaux et familiaux


Arts ménagers, cuisine, couture familiale, entretien du home

190

Groupe services paramédicaux


Services paramédicaux

190

Groupes soins de beauté


Coiffure - visagisme

160

Pédicure - Manucure

90


§ 4. Les quotients obtenus dans les calculs sont arrondis à la deuxième décimale.

Art. 15.Les dossiers relatifs à des secteurs non repris dans le tableau figurant au § 3 de l'article 14 sont soumis à l'avis de la Commission des experts.

Art. 16.§ 1er. La surface totale des locaux d'éducation physique est calculée d'après le barème suivant : 1° jusqu'à 36 périodes de cours : 485 m²;2° jusqu'à 36 périodes de cours dans une école organisant le 3e degré ou le cycle supérieur : 600 m²;3° de 37 à 72 périodes de cours : 805 m²;4° de 73 à 108 périodes de cours : 1 200 m²;5° de 109 à 144 périodes de cours : 1 600 m². § 2. Au-delà de 1 600 m² ou de 144 périodes, l'avis préalable de la Commission des experts est requis.

Art. 17.Pour une implantation d'enseignement secondaire, la surface brute maximale de l'enveloppe pédagogique et de services visée à l'article 10 est fixée comme suit : 1° de 1 à 100 élèves : 1 400 m2;2° 101 à 200 : 1 400 + 8,5 x (nombre d'élèves - 100);3° 201 à 300 : 2 250 + 7,5 x (nombre d'élèves - 200);4° 301 à 400 : 3 000 + 6,5 x (nombre d'élèves - 300);5° 401 à 500 : 3 650 + 6 x (nombre d'élèves - 400);6° 501 à 600 : 4 250 + 5,5 x (nombre d'élèves - 500);7° à partir de 601 : nombre d'élèves x 8. CHAPITRE III. - Enseignement spécialisé

Art. 18.§ 1er. Les dispositions du titre II, chapitre Ier, s'appliquent également à l'enseignement spécialisé fondamental, étant entendu que la surface brute maximale, calculée conformément aux dispositions de l'article 8, selon les types d'enseignement définis par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, est multipliée : 1° par 1,5 pour les types 1 et 8;2° par 1,8 pour les autres types. § 2. En matière d'abords, pour l'enseignement spécialisé fondamental et secondaire, les normes de surfaces prévues à l'article 5 bénéficient des mêmes coefficients que ceux repris au § 1er.

Art. 19.Les dispositions du chapitre II s'appliquent à l'enseignement secondaire spécialisé.

Toutefois, pour le calcul de la superficie maximale brute de l'enveloppe n° 3, les nombres d'élèves des formes I et II sont multipliés par 1,5 et ceux de la forme III par 2.

Art. 20.§ 1er. Néanmoins, les surfaces obtenues par référence aux normes reprises à l'article 19, constituent une enveloppe à l'intérieur de laquelle, tout type de locaux confondus, le pouvoir organisateur selon le type d'enseignement qu'il organise, détermine un agencement conforme à son projet éducatif. § 2. En ce qui concerne l'enseignement spécialisé intégré, tout pouvoir organisateur qui organise ce type d'enseignement peut prévoir, en dehors des normes fixées, des espaces particuliers pour l'organisation de cette forme d'enseignement. Les solutions avancées seront soumises à la Commission des experts. § 3. Les §§ 1er et 2 sont d'application pour l'enseignement spécialisé maternel et primaire ainsi que pour l'enseignement spécialisé secondaire. CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur de type court

Art. 21.Sans préjudice de l'article 6, dans les établissements et sections d'enseignement supérieur de type court des catégories économique, sociale et pédagogique, la surface brute maximale s'obtient en multipliant par 10 le nombre d'étudiants. Pour les autres catégories, la surface brute maximale s'obtient en multipliant par 20 le nombre d'étudiants. En outre, dans le cas où les cours d'éducation physique et de sports sont organisés ou subventionnés, les dispositions du chapitre II relatives à l'enseignement secondaire sont applicables.

Les dossiers des établissements appartenant aux autres catégories seront soumis à la Commission. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur de type long

Art. 22.La surface brute maximale dont un établissement peut disposer s'obtient en multipliant le nombre d'étudiants par un des coefficients repris ci-dessous, suivant la section à laquelle il appartient : 1° catégories agronomique, arts appliqués, technique, paramédical : a) bacheliers : 20 m²;b) masters : 30 m²;2° catégories économique, sociale, pédagogique, de traduction et d'interprétation : a) bacheliers : 10 m²;b) masters : 10 m². CHAPITRE VI. - Internats

Art. 23.Une surface forfaitaire brute de 32 m2 par lit est attribuée sur base du nombre d'élèves internes inscrits à la date visée à l'article 3.

Tout programme de construction nouvelle, en ce compris les extensions, fera l'objet d'un rapport circonstancié et sera soumis à l'avis de la Commission des experts, notamment pour ce qui concerne la cuisine, le restaurant, le logement de fonction éventuel, les locaux de vie et d'agrément. CHAPITRE VII. - Centres psycho-médico-sociaux

Art. 24.La surface maximale brute pour une implantation d'un centre psycho-médico-social est obtenue en multipliant par 55 le nombre de membres des personnels justifiés aux termes de l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 relatif à la rationalisation et la programmation ainsi qu'aux normes d'encadrement du personnel des centres psycho-médico-sociaux et fixant les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.

TITRE III. - Des normes financières

Art. 25.Pour l'application du présent titre, est seul pris en considération l'équipement par incorporation.

Art. 26.Lorsque les travaux donnent lieu à des marchés séparés, c'est l'ensemble de leurs montants qui doit être pris en considération pour l'application des dispositions du présent titre.

Art. 27.§ 1er. Le montant de la soumission approuvée d'une construction nouvelle ou de travaux d'aménagement impliquant la remise en état ou la transformation complète d'un bâtiment est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 1.349,45 € par mètre carré de surface brute telle que définie à l'article 2. § 2. En dérogation au § 1er : 1° le montant de la soumission approuvée d'une construction de locaux d'éducation physique est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 1.253,06 € par mètre carré de surface brute; il en est de même pour les locaux de pratique professionnelle relevant des secteurs 1, 2 et 3 figurant à l'article 14, § 3, en ce compris tous les locaux annexes d'enseignement théorique qui pourraient inclure ces ateliers; 2° dans le cas où la composition architecturale ne permet pas de dissocier aisément les coûts propres aux ateliers des secteurs 1, 2 et 3 et aux infrastructures d'éducation physique, les coûts de ces derniers seront réputés normaux s'ils sont inférieurs au produit de leur surface brute par les 1.253,06 € par mètre carré; 3° le montant pour la construction ou à la transformation complète de sanitaires est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 2.092,45 € par mètre carré; 4° le montant pour la construction d'un bâtiment au standard passif est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 1.600,00 € par mètre carré. On entend par standard passif, le standard de construction qui se traduit de manière précise dans les principaux critères de performance suivants à atteindre : a) Consommation pour le chauffage ? 15kWh/m2 par an;b) Consommation pour le refroidissement ? 15kWh/m2 par an;c) Consommation total en énergie primaire ? 120 kWh/m2 par an;d) Etanchéité à l'air du bâtiment n50 ? 0,6 h-1 (taux de renouvellement d'air mesuré à une différence de 50 Pa). § 3. Les montants précités sont fixés au 1er janvier 2012 et seront revus mensuellement selon la formule reprise ci-dessous et qui permet de suivre les variations des salaires & charges sociales des ouvriers et de l'index des prix des matériaux : p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : p est le montant révisé, P est le montant fixé au 1er janvier 2012, s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie D, d'application respectivement dix jours avant la date de dépôts des soumissions ou des offres ou la date considérée, et à la date du 1er janvier 2012, i et I présentent l'index des prix des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres ou le mois considéré, et pour le mois de janvier 2012.

Art. 28.§ 1er. Les montants visés à l'article 27 s'entendent, hors taxe à la valeur ajoutée, frais généraux et révision contractuelle des prix.

Par frais généraux, on entend les honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts des bureaux d'études, des coordinateurs sécurité santé et des conseillers PEB. § 2. Pour l'application de l'article 27, les coûts des travaux justifiés par des circonstances exceptionnelles sont à défalquer, après avis conforme de la Commission des experts. § 3. Les types d'ouvrages subventionnables dans les normes ou hors normes ainsi que les ouvrages non subventionnables sont détaillés dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 29.Le coût au m2 des travaux d'aménagement de bâtiments, tels que définis à l'article 1er, § 3, point 2, réalisés dans une implantation durant une période de cinq ans prenant cours le jour où le présent article est appliqué pour la première fois, ne peut dépasser les 60 % de la valeur du maximum de la fourchette applicable en vertu de l'article 27.

Art. 30.§ 1er. Le Service concerné statue en ce qui concerne la construction d'aires de jeux, de plaines de sports, de parcage à ciel ouvert, d'abris pour vélos, d'accès, d'abords et de plantations.

Néanmoins, le coût global de ces travaux liés à la construction nouvelle ou la modernisation d'une implantation ne peut dépasser 10 % du coût de l'enveloppe générale des travaux. Dans le cas de travaux non liés à un programme de construction d'une implantation, la norme financière de 10% sera calculée sur le produit de la superficie normative brute en m² applicable à l'implantation concernée par la norme financière en vigueur. § 2. Le coût des travaux d'aménagement relatifs à ces infrastructures extérieures réalisés dans une implantation, durant une période de cinq ans prenant cours le jour où la présente disposition est appliquée pour la première fois, ne peut dépasser 60 % de la norme visée au § 1er. § 3. La construction ou la modernisation d'un préau ne peut coûter plus de 674,73 €/m² hors taxe à la valeur ajoutée, frais généraux et révision contractuelle.

Ce montant est révisable selon la formule prévue à l'article 27.

TITRE IV. - Règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions.

Art. 31.§ 1er Le présent titre s'applique à tout bâtiment à usage d'enseignement, de centre psycho-médico-social ou d'internat pour lequel la Communauté est intervenue financièrement, entièrement ou partiellement. § 2. Est réputé disponible, chaque bâtiment ou complexe de bâtiments : 1° qui est entièrement inoccupé ou qui peut être libéré par le pouvoir organisateur dans le délai d'une année scolaire, et 2° dont les locaux répondent aux conditions en matière de salubrité et d'hygiène conformément à l'article 24, § 2, 6° de la loi précitée du 29 mai 1959 ou qui peuvent du moins être mis dans cet état à l'aide des Services en charge des bâtiments scolaires. § 3. A la réception d'une demande de construction nouvelle ou d'extension, le Service s'assure de la disponibilité de bâtiments adéquats dans l'aire géographique à considérer. § 4. Si le ou les bâtiments réputés disponibles appartiennent au pouvoir organisateur dont relève l'institution qui a introduit la demande de construction, le programme introduit est refusé. § 5. Si les bâtiments réputés disponibles relèvent d'un autre pouvoir organisateur, détenteur d'un droit réel sur ce bien, qui l'autorise à disposer de ce bien, le Service provoque la concertation des pouvoirs organisateurs concernés et propose l'occupation des surfaces disponibles soit par bail à loyer, soit par bail emphytéotique, soit par achat, sur base de la valeur vénale établie par le Comité d'acquisition d'immeubles compétent, instauré par l'arrêté royal du 3 novembre 1980 relatif aux comités d'acquisition pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, ou par toute autre autorité compétente.

Si la concertation n'aboutit pas, suite au refus : 1° du pouvoir organisateur qui a introduit la demande de construction, cette demande est refusée;2° du pouvoir organisateur dont l'immeuble est réputé disponible, toute demande ultérieure de travaux émanant de ce pouvoir organisateur et relative à des établissements situés dans le même arrondissement ne pourra être examinée que lorsque le Fonds aura constaté que l'immeuble réputé disponible est occupé ou a été désaffecté.

Art. 32.L'aire géographique à considérer se définit par : 1° l'espace limité à une distance de 1 km pour l'enseignement fondamental et 2 km pour l'enseignement secondaire;2° l'espace limité à une distance de 10 km pour l'enseignement supérieur et les internats, de 20 km pour les centres psycho-médico-sociaux. Par distance, il y a lieu de comprendre le chemin le plus court par la route, tel que défini à l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière et de la voie publique, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Art. 33.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, le Service qui est saisi d'une demande de nouvelle construction pour une infrastructure d'éducation physique dont question à l'article 16, § 2, examine s'il n'existe pas une infrastructure qui est entièrement ou partiellement la propriété d'une autorité publique locale dans un rayon de 2 km.

Si ceci s'avère être le cas et si l'organe de gestion est disposé et est en mesure d'accéder à la demande moyennant une redevance équitable, la demande de construction est refusée.

Art. 34.Tout pouvoir organisateur qui s'estime lésé par une décision prise en vertu des articles 31 ou 32 peut aller en appel de celle-ci auprès du Ministre en charge des bâtiments scolaires pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné ou auprès du Conseil de Gestion du Service général des infrastructures privées subventionnées pour ce qui concerne l'enseignement libre. Ceux-ci prennent une décision après avis de la Commission des experts.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 35.§ 1er L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés du 27 janvier 1997, du 8 novembre 2001 et du 25 août 2011, est abrogé. § 2. Une mesure transitoire est instaurée pour les dossiers ayant fait l'objet d'une promesse ferme dans le cadre de l'Enseignement Officiel Subventionné ou d'un accord sur le montant d'intervention pour l'Enseignement Libre Subventionné : ceux-ci ne sont pas concernés par le présent arrêté mais se réfèreront à l'arrêté abrogé.

Art. 36.Le ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président, Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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