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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2013
publié le 10 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au fonctionnement de la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse visée à l'article 4bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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10/07/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au fonctionnement de la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse visée à l'article 4bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 4bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, inséré par le décret du 19 mai 2004 et remplacé par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis n° 116 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 8 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis 52.970/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les membres de la Commission de déontologie visée à l'article 4bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ci-après dénommée « la Commission », sont réputés démissionnaires s'ils n'ont pas été présents sans motif légitime à un tiers des séances au cours d'une même année civile. En cas de contestation motivée du démissionnaire, la Commission peut exceptionnellement déroger à cette disposition si deux tiers de ses membres y consentent.

Art. 2.Pour les demandes d'avis relatifs aux questions de déontologie en matière d'aide à la jeunesse et aux litiges résultant de l'application du code de déontologie visés à l'alinéa 2 du § 1er de l'article 4bis du décret, le secrétariat de la Commission accuse réception de la demande et la transmet au Président ainsi qu'aux membres dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas, la Commission rend son avis après avoir pris toutes les informations qu'elle estime nécessaires et avoir entendu les personnes ou le service concernés.

Art. 3.La Commission veille à ce que les avis ne comportent aucune mention permettant d'identifier les bénéficiaires de l'aide ainsi qu'aucune mention du nom des personnes physiques ou services agréés qui apportent leur concours à l'exécution des décisions individuelles des autorités communautaires ou judiciaires.

Art. 4.La Commission dispose d'un site internet doté d'outils de recherche adéquats pour la publication de ses avis.

Art. 5.A l'exception des agents du ministère de la Communauté française, les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence pour la participation aux séances de travail, dont le montant est fixé à 25 euros.

Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.

Art. 6.Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel de la Communauté française.

Pour l'application du précédent alinéa, ils sont assimilés aux membres du personnel du même ministère titulaires d'un grade classé au rang 13.

Art. 7.Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les déplacements nécessités par les activités de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun.

Art. 8.La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

Art. 9.Les articles 2 à 14 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse sont abrogés.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2013.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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