publié le 02 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, tel que modifié, notamment l'article 57, § 3;
Vu les protocoles de négociation du 23 mai 2013 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.304/2, donné le 3 juin 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « décret » : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;2° « jury » : le jury de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur visé aux articles 50, alinéa 5, et 57, §§ 1er et 3, du décret précité.
Art. 2.Conformément à l'article 57, § 3, alinéa 2, du décret, le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 3.En cas d'absence du président, la présidence est assurée par un membre du jury désigné par ses pairs. Il ne peut s'agir d'un membre visé à l'article 57, § 1er, 3°, du décret.
Art. 4.Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 5.Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des délibérations.
Art. 6.Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 6 juin 2013.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET