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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2013
publié le 25 juin 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2013029378
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25/06/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 29, modifié par le décret du 29 novembre 2012, et l'article 29bis inséré par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis n° 115 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 8 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2013;

Vu l'accord de Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis 52.969/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 2003, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'avis du conseil demandé par le Gouvernement ou le Ministre, dans les cas où ceux-ci le requièrent, doit leur être transmis dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai prend cours à dater de la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Le conseil rend un avis au Ministre sur les avis et propositions émanant de ses sections thématiques visées à l'article 29 bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai prend cours à dater de la réception, par le secrétariat du conseil, de l'avis ou de la proposition de ses sections.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus durant les mois de juillet et août ».

Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté les mots « appelés sections » sont abrogés.

Art. 3.Le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2013.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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