publié le 28 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et, en particulier, l'article 115;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu les protocoles de négociation du 10 septembre 2012 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 10 septembre 2012 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis 52.101/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions, les mots « une section de l'enseignement de promotion sociale de régime 2 dûment approuvée » sont supprimés et les mots « ou plusieurs unités » sont insérés entre les termes « une section ou une » et « de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 dûment approuvée ».
Art. 2.A l'article 3, alinéa 4, du même arrêté, les mots « l'existence de la convention visée à l'alinéa 3 au » sont remplacés par « un exemplaire original de ladite convention à l'administration, aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et au ».
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le montant d'une période de cours pris en considération pour une convention est celui en vigueur à la date de la signature de cette convention.
Toute convention doit être signée au plus tard le jour du début de la section.
Le délai maximal entre la date de signature d'une convention et la date de début de la section est de 60 jours. Toutefois, si une convention est signée au mois de juin, elle peut porter sur une section qui débute au mois de septembre.
Les fluctuations et les modifications visées au § 1er n'ont aucun effet sur les montants prévus dans des conventions ayant pour objet des sections débutant dans les 60 jours qui suivent la signature desdites conventions. Pour les conventions signées au mois de juin et débutant au mois de septembre, les fluctuations et modifications des coûts ne sont pas applicables.
Les sections dont la durée d'organisation est supérieure à 365 jours feront l'objet de deux conventions ou plus ou d'une convention et d'un ou plusieurs avenants : une première convention pour les unités de formations ayant leur premier dixième sur les 365 premiers jours, une deuxième convention ou un avenant pour les unités de formation ayant leur premier dixième au-delà des 365 jours et ainsi de suite ».
Art. 4.A l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « aux fonds budgétaires prévus à cet effet » sont remplacés par « au Trésor ».
L'alinéa 2, § 2, dudit article est remplacé par « Cette intervention est liquidée entièrement au plus tard dans les trois mois suivant le début de la section ou de l'unité de formation ».
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, le mot « sera » est remplacé par « est ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 7.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2012.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET