publié le 05 mars 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, modifié par les arrêtés du 20 novembre 2003, 10 juin 2004, 16 décembre 2005, 24 novembre 2006, 19 octobre 2007, 12 septembre 2008 et 14 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission consultative de l'aide aux détenus, donné le 21 juin 2011;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide aux détenus dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, remplacé par l'arrêté du 14 mai 2009, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Lorsque plusieurs services d'aide sociale aux détenus sont agréés dans un même arrondissement judiciaire et travaillent dans un même établissement pénitentiaire, une convention de collaboration est passée entre les services d'aide sociale aux détenus concernés, précisant notamment la capacité en nombre de détenus pris en charge par chacun des services d'aide sociale aux détenus. Cette convention est soumise à l'approbation du Ministre, lors de chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. »
Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un chapitre III/2, contenant l'article 16/3, rédigé comme suit : « Chapitre III/2 - Des modalités d'intervention du service dans le cadre de la mission visée à l'article 3, § 1er, 10°, du décret ». «
Article 16/3.§ 1er - Le service qui exerce la mission visée à l'article 3, § 1er, 10°, du décret : 1° assure au sein de l'établissement pénitentiaire la coordination de l'ensemble de l'aide externe, notamment par les éléments suivants : a) l'information et la promotion de l'offre d'aide psychosociale externe auprès des détenus;b) l'information et la promotion de l'offre de services externes, de manière globale;c) l'information et la promotion de toutes les formations et activités;d) l'organisation, la gestion, la coordination et le suivi des activités externes;e) la mise en oeuvre de toute action qui vise à rendre l'offre extérieure cohérente et complémentaire en vue de la réinsertion des détenus;2° est l'interlocuteur de la direction de l'établissement pénitentiaire concerné : a) en vue d'une collaboration optimale, pour une répartition équitable des tâches et missions respectives du personnel fédéral, du personnel du Service d'aide aux détenus et des personnes externes, dans le respect des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française;b) en vue d'assurer l'interface requise pour que puissent s'organiser et se perpétuer les procédures d'échange, de concertation et d'informations communes utiles à la collaboration entre le personnel fédéral et le personnel du Service d'aide aux détenus et les personnes externes. § 2 - Si plusieurs services travaillent au sein d'un même établissement pénitentiaire, la coordination est assurée par le Service d'aide aux détenus du même arrondissement que celui de l'établissement pénitentiaire concerné.
Lorsque plusieurs services travaillent dans le même arrondissement, la coordination est assurée par le service qui assume le plus de détenus selon les modalités prévues dans les conventions de collaboration mentionnées à l'article 16, § 2/1.
Pour l'ensemble des établissements pénitentiaires qui se situent sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la coordination est assurée, en collaboration avec les coordinateurs des autres entités fédérées compétentes à Bruxelles, par une personne représentant les services d'aide aux détenus de la Communauté française. § 3 - En dérogation à l'article 16, § 1er, § 2 et § 2/1, pour l'exercice de la mission de coordination, les catégories dont relèvent les services d'aide sociale aux détenus sont fixés sur la base de la capacité théorique de l'établissement pénitentiaire dans lesquels ils exercent effectivement cette mission. »
Art. 3.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les services d'aide sociale aux détenus qui exercent des missions visées à l'article 3, § 1er, 9°, et § 2, 7°, du décret et qui fonctionnent dans un établissement sans l'intervention du service-lien, les subventions visées aux articles 18 et 19 sont majorées des montants suivants indexables : 1° pour un service en catégorie A : 6.745 euros; 2° pour un service en catégorie B : 10.624 euros; 3° pour un service en catégorie C : 12.015 euros; 4° pour un service en catégorie D : 15.177 euros; 5° pour un service en catégorie E : 18.550 euros.
Pour les services d'aide sociale aux détenus qui exercent des missions visées à l'article 3, § 1er, 9° et § 2, 7°, du décret et qui fonctionnent dans un établissement avec l'intervention du service-lien, les subventions visées aux articles 18 et 19 sont majorées des montants suivants indexables : 1° pour un service en catégorie A : 4.316 euros; 2° pour un service en catégorie B : 6.473 euros; 3° pour un service en catégorie C : 8.631 euros; 4° pour un service en catégorie D : 10.789 euros; 5° pour un service en catégorie E : 12.947 euros.
Si plusieurs services travaillent au sein d'un même établissement, le service qui, en fonction de la convention de collaboration visée à l'article 16, § 2 et § 2/1 prend en charge le moins de détenus, reçoit 40 % du montant de la catégorie à laquelle il appartient, conformément à l'alinéa 1er. L'autre service reçoit le montant prévu à l'alinéa 2.
Sont admissibles pour la justification des montants visés aux alinéas 1er à 3, les frais de personnel tels que visés à l'article 18, § 5, et les frais de fonctionnement tels que visés à l'article 19, § 2. § 2. Pour les services d'aide sociale aux détenus exerçant des missions visées à l'article 3, § 1er, 10°, du décret, les subventions visées aux articles 18 et 19 sont majorées des montants suivants indexables : 1° pour un service en catégorie A : 8.432 euros; 2° pour un service en catégorie B : 12.647 euros; 3° pour un service en catégorie C : 18.971 euros; 4° pour un service en catégorie D : 31.197 euros; 5° pour un service en catégorie E : 37.942 euros.
Bénéficie des subventions visées à l'alinéa 1er, le service d'aide aux détenus qui, conformément aux règles prévues à l'article 16/3, § 2 assure la mission de coordination.
Les services qui, d'après ces règles, n'exercent pas la mission de coordination, reçoivent pour participer aux réunions de coordination les subventions visées aux articles 18 et 19, majorées des montants suivants indexables : 1° pour un service en catégorie A : 843 euros; 2° pour un service en catégorie B : 1.264 euros; 3° pour un service en catégorie C : 1.897 euros; 4° pour un service en catégorie D : 6.551 euros; 5° pour un service en catégorie E : 7.967 euros.
Sont admissibles pour la justification des montants visés aux alinéas 1er et 2, les frais de personnel tels que visés à l'article 18, § 5, et les frais de fonctionnement tels que visés à l'article 19, § 2. § 3. Lorsque le montant d'une subvention octroyée à un service en application des §§ 1er et 2 est inférieur au montant de la subvention que ce service a reçu en 2010 pour les missions lien et de coordination dans le cadre du décret du 19 juillet 2001, le Ministre octroie un complément de subvention à ce service qui correspond à la différence entre la subvention 2010 indexée et la subvention prévue dans les §§ 1er et 2.
Dans le cas où un service change de catégorie, la disposition prévue dans le précédent alinéa ne s'applique plus ».
Art. 4.Dans l'article 33 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'année 2011, pour l'exercice des missions de coordination et de la mission-lien, le paiement d'une subvention égale à quatre douzièmes sera effectué et ce dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art. 6.Le Ministre qui a l'aide sociale aux détenus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK