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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 février 2011
publié le 24 mars 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.7 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

source
ministere de la communaute francaise
numac
2011029168
pub.
24/03/2011
prom.
03/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/03/2011029168/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.7 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, et en particulier l'article 99;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par le droit international, notamment par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 de la Constitution;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;

Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT tient, notamment, compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences et les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination;

Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exécutant l'article 14 de la loi précitée, n'a pas été adopté;

Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les radiocommunications (article 156);

Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz;

Considérant la carence législative de l'Etat fédéral;

Considérant la nécessité d'adapter une fréquence;

Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient pas d'une assignation;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel;

Après délibération, Arrête : Artikel 1. Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Art. 3.Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre : BRUXELLES 104.7 MHz

Nom de la station :

BRUXELLES

Fréquence :

104.7 MHz

Identifiant :

1047.0

Coordonnées géographiques :

50 N 49 17 / 004 E 20 33

PAR totale :

1600 W (32 dBW)

Directivité de l'antenne :

D

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol :

68 m

Polarisation :

V


Diagramme directionnel de l'antenne :

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

azimut [deg]

atténuation [dB]

0

4.4

90

1.5

180

0.7

270

3.8

10

4.0

100

1.1

190

1.1

280

4.0

20

3.8

110

0.7

200

1.5

290

4.2

30

3.5

120

0.4

210

1.9

300

4.4

40

3.2

130

0.2

220

2.3

310

4.6

50

3.0

140

0.0

230

2.7

320

4.8

60

2.7

150

0.0

240

3.0

330

5.0

70

2.3

160

0.2

250

3.2

340

4.8

80

1.9

170

0.4

260

3.5

350

4.6


Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique au sein du groupe de travail mis en place par décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Exécutifs des Communautés et Régions du 20 avril 2005 est supprimée la fréquence Bruxelles 104.7 MHz et les caractéristiques techniques y afférent.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre en charge de l'audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2011.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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