publié le 20 avril 2010
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, l'article 30quater, § 4, inséré par le décret du 7 décembre 2007;
Considérant la création, auprès du Gouvernement, d'un Conseil sectoriel de l'accueil familial, en abrégé « CSAF » par l'article 30bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Considérant que le Conseil sectoriel de l'accueil familial a arrêté son règlement d'ordre intérieur en sa séance du 3 septembre 2009, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 8 mars 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK
Règlement d'ordre Intérieur du Conseil sectoriel de l'accueil familial (CSAF) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent règlement porte sur le mode de fonctionnement du Conseil sectoriel de l'accueil familial prévu au décret du 7 décembre 2007 modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse.
Art. 2.Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;3° le Ministre : le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;4° le Conseil ou CSAF : le Conseil sectoriel de l'accueil familial;5° membres effectifs : les membres du Conseil ayant voix délibérative, définis à l'article 30quater, § 1er, 1er alinéa, du décret;6° membres invités : les personnes qui, en application de l'article 30quater, § 1er, 2e alinéa, du décret, sont invités aux réunions du Conseil avec voix consultative. CHAPITRE II. - Convocations
Art. 3.Les réunions plénières se tiennent en principe une fois par mois, hormis juillet et août.
Art. 4.Les convocations sont expédiées au plus tard 8 jours calendrier avant la date de la réunion, par voie postale et par courriel. Le membre effectif qui est empêché de prendre part à la réunion se fait remplacer par son suppléant et en informe sans délai le secrétariat.
Art. 5.Les convocations et les autres documents utiles sont envoyés par le secrétaire aux membres effectifs, à leurs suppléants ainsi qu'aux membres invités.
Art. 6.Le Bureau (cfr. infra) établit l'ordre du jour de la séance.
Un membre effectif ou un membre invité qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la demande au président en temps utile (au moins trois jours avant la date de la séance). Le président inscrit le point à l'ordre du jour de cette séance. En cas d'urgence, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour, en séance, avec l'accord de la majorité des membres effectifs présents ou représentés.
Art. 7.En cas de demande de convocation par le Gouvernement, le Conseil se réunit au plus tard dans les trente jours de la demande. En cas de demande de convocation par des membres effectifs, conformément au présent règlement, le Conseil se réunit dans les trente jours de la demande, sauf si les demandeurs marquent leur accord pour que la séance se tienne à une date ultérieure. CHAPITRE III. - Bureau
Art. 8.Le Bureau est composé (1) du président, (2) de deux membres élus en son sein par l'assemblée des membres effectifs, (3) du représentant du ministre de tutelle et (4) du représentant de l'administration. Il est assisté par le secrétaire.
Le Bureau assure le fonctionnement et le suivi des travaux du Conseil.
Art. 9.Outre le bon fonctionnement du Conseil, le président assure sa représentation protocolaire. Le président ouvre et clôture les séances. Il conduit les débats. En cas d'empêchement, le membre élu le plus âgé remplace le président dans ses fonctions.
Art. 10.Suivant les circonstances, le Bureau peut proposer au Conseil des points d'initiative ou sur proposition d'un membre.
Art. 11.Le Conseil est assisté par la personne chargée du secrétariat, dénommée le secrétaire. Le secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux des séances. Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal synthétique qui mentionne notamment la date, les heures de début et de fin, l'ordre du jour, la liste des présences, la détermination des voix pour chaque avis rendu. Les noms des membres qui interviennent dans les débats ou les votes ne peuvent être mentionnés au procès-verbal que si ces membres le demandent expressément. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, après leur approbation par l'assemblée. Le secrétaire veille à la conservation des documents.
Art. 12.La copie des procès-verbaux est adressée aux membres effectifs, en vue de leur approbation à la séance suivante. Elle est adressée également aux membres suppléants et aux membres invités.
Les modifications qui y sont éventuellement apportées sont consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.
Art. 13.En ce qui concerne les groupes de travail, un rapporteur est désigné au sein de chacun d'eux. Cette personne est tenue de remettre un rapport au Conseil à la date fixée par celui-ci. Un groupe de travail peut s'adjoindre une personne tierce en raison de sa compétence quant au sujet à traiter.
Art. 14.Les courriers du Conseil sont signés par le président. Après consultation du Bureau, le président peut déléguer au cas par cas la signature formelle du courrier à son remplaçant ou au secrétaire. CHAPITRE IV. - Réunions
Art. 15.Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement d'un membre effectif.
Les instances visées à l'article 30quater, § 1er, 1er alinéa, 6°, 9° et 10° et au § 1er, 2e alinéa, 12° et 14°, délèguent chacune la personne qui les représente.
Art. 16.Les réunions se tiennent à huis clos. Des experts peuvent être invités aux séances. CHAPITRE V. - Avis
Art. 17.Le CSAF délibère valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative au moins sont présents ou représentés par leur suppléant.
Art. 18.Dans ses avis le CSAF recherche l'unanimité. Le vote s'exprime par bulletin secret.
Art. 19.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. En cas de parité de voix, l'avis est adopté.
Art. 20.A défaut d'avoir réuni le quorum requis, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents. CHAPITRE VI. - Démissions
Art. 21.Si, en cours de mandat, un membre perd sa qualité de mandataire, il est procédé à son remplacement selon le même mode de désignation. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Art. 22.Le Bureau du CSAF peut présenter au Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions la démission d'un membre avec voix délibérative qui est absent à plus de la moitié des séances annuelles, sans remplacement par son suppléant. CHAPITRE VII. - Publicité des travaux
Art. 23.Les avis du CSAF sont transmis au Ministre et au CCAJ.
Art. 24.Les avis et propositions du CSAF seront exclusivement diffusés à l'extérieur par les soins de l'administration de l'Aide à la Jeunesse.
Art. 25.Lors de demandes d'avis ou de propositions d'initiative, les documents de travail y afférents sont transmis aux membres du Conseil.
Ceux-ci peuvent les diffuser auprès des instances qu'ils représentent afin d'alimenter le débat et recueillir leur avis. CHAPITRE VIII. - R.O.I.
Art. 26.Le présent règlement d'ordre intérieur est applicable dès son approbation par le Gouvernement.
Art. 27.Toute modification au présent règlement d'ordre intérieur est proposée par le président ou par trois membres effectifs. Les modifications sont soumises, pour approbation, au Gouvernement, après avoir été adoptées par le Conseil.
Fait et approuvé à Bruxelles, le 3 septembre 2009.