publié le 25 mars 2010
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant détermination par le Gouvernement, sur la base d'un avis remis par l'IFC , du plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la formation, les objectifs de la formation et les compétences à acquérir en application de l'article 25, § 3, du décret du 30 avril 2009 portant exécution du protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant détermination par le Gouvernement, sur la base d'un avis remis par l'IFC (Institut de la formation en cours de carrière), du plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la formation, les objectifs de la formation et les compétences à acquérir en application de l'article 25, § 3, du décret du 30 avril 2009 portant exécution du protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 avril 2009 portant exécution du protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement en ses articles 24 et 25;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'IFC (Institut de formation en cours de carrière) du 20 juin 2009 en application de l'article 25 dudit décret;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2010;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur est établi à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens.
Art. 2.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du personnel visé à l'article 25, § 2, du décret du 30 avril 2009, des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur. § 2. A cette fin, le module comprend deux volets : 1. un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant;2. un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée. § 3. Le volet visé au § 2, alinéa 2, est organisé de manière distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement secondaire inférieur.
Le volet visé au § 2, alinéa 3, est organisé discipline par discipline. § 4. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante : 1. 20 heures consacrées au volet visé au § 2, alinéa 2;2. 40 heures consacrées au volet visé au § 2, alinéa 3.
Art. 3.L'objectif général du module est de permettre aux enseignants qui exercent dans un niveau d'enseignement pour lequel ils n'ont pas de formation initiale, d'acquérir les connaissances et les compétences leur permettant d'accompagner l'enfant et le jeune adolescent dans ses apprentissages.
Art. 4.Pour le volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant (20 heures) pour les élèves de 2,5 à 12 ans, la formation prévue par le module développe les objectifs particuliers suivants : - connaître les différentes étapes du développement de l'enfant dans toutes ses dimensions pour la tranche d'âge déterminée; - comprendre les mécanismes de motivation scolaire; - comprendre les phénomènes de dynamique de groupe en vue de favoriser une gestion optimale de la classe; - développer la pratique de l'observation diagnostique.
Art. 5.Pour le volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant (20 heures) pour les élèves de 10 à 15 ans, la formation prévue par le module développe les objectifs particuliers suivants : - connaître les différentes étapes du développement de l'enfant dans toutes ses dimensions pour la tranche d'âge déterminée; - comprendre les mécanismes de motivation scolaire; - comprendre les phénomènes de dynamique de groupe en vue de favoriser une gestion optimale de la classe; - développer la pratique de l'observation diagnostique.
Art. 6.Pour le volet consacré à la discipline enseignée (40 heures) : - s'approprier les référentiels liés au niveau d'enseignement et à la discipline concernés; - s'appuyer sur l'observation de l'enfant ou du jeune adolescent dans ses apprentissages pour mettre en place des pratiques d'enseignement différencié; mesurer l'impact des pratiques différenciées sur les apprentissages des élèves en pratiquant l'analyse réflexive; - s'approprier et exploiter différents outils d'évaluation externe (certificative et non certificative) ainsi que les pistes didactiques qui y sont liées; apprendre à communiquer autour de l'évaluation (les objectifs et les résultats); - identifier les sauts conceptuels d'apprentissage; reconnaître et comprendre les points de rupture possible dans le cursus d'apprentissage de l'enfant ou du jeune adolescent; créer les dispositifs de continuité pédagogique favorisant les apprentissages conceptuels.
Art. 7.Chacun des deux volets du module est sanctionné par les épreuves suivantes : - un entretien; - une épreuve écrite.
Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3, du décret du 30 avril 2009 susdit.
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis soit refusés.
Art. 8.Pour les deux volets de la formation, le module de formation prévoit de poursuivre un objectif transversal consistant dans le développement en cours de formation d'un portfolio qui sert de base à l'épreuve de certification.
Art. 9.Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan de formation visé à l'article 2, § 3, et défini par les articles 4 à 7 inclus.
Art. 10.La Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2010.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET