publié le 24 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 7bis et 7ter du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 7bis et 7ter du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 janvier 2009;
Vu le protocole de négociation du 11 mars 2009 au sein du Comité de secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité (Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné);
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2009, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 7bis du décret du 17 juillet 2003, des périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé sont octroyées durant cinq ans aux organisations syndicales au prorata de la représentation de chaque organisation syndicale dans les instances paritaires organisées en vertu des dispositions statutaires, pondérée par les moyens alloués en vertu de l'article 7 du décret du 17 juillet 2003 précité. Cette répartition est reconduite pour cinq ans par tacite reconduction sauf demande expresse de révision introduite auprès du Gouvernement par au moins une organisation syndicale au moins trois mois avant l'échéance.
Art. 2.§ 1er En application de l'article 1er, le nombre de périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé visées à l'article 7bis du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement est réparti comme suit : 1. Centrale générale des Services publics : 180 périodes;2. Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 180 périodes;3. Syndicat Libre de la Fonction publique : 40 périodes. § 2 En application de l'article 1er, le nombre de périodes de capital-périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé visées à l'article 7bis du décret visé ci-dessus est réparti comme suit : 1. Centrale générale des Services publics : 90 périodes;2. Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 90 périodes;3. Syndicat Libre de la Fonction publique : 20 périodes.
Art. 3.Dans les trois mois de la publication du présent arrêté, toute organisation syndicale visée au présent arrêté peut apporter au Gouvernement les éléments de preuve visant à la révision de la répartition visée à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT