publié le 01 avril 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au fonctionnement de la Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au fonctionnement de la Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 123quater § 2, alinéa 8, inséré par le décret du 27 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2007;
Vu l'avis du Ministre du budget du 19 octobre 2007;
Vu le protocole de la négociation menée le 19 et le 28 novembre 2007 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de la concertation menée le 19 et le 28 novembre 2007 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'arrêter rapidement les modalités de fonctionnement de la Commission de recours pour l'enseignement de promotion sociale, de manière à permettre à ladite commission d'être en mesure de statuer le plus tôt possible, à tout moment de l'année scolaire, sur les recours introduits par les élèves de l'enseignement de promotion sociale contre les décisions de refus des Conseils des études, puisqu'en raison de la structure modulaire et de l'organisation spécifiques à l'enseignement de promotion sociale en Communauté française de Belgique, des décisions de refus peuvent survenir à tout moment de l'année scolaire et, par voie de conséquence, des recours peuvent donc également être introduits à tout moment contre lesdites décisions;
Vu l'avis 43913/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2007, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu les délibérations du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 et du 1er février 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Installation de la Commission de recours
Article 1er.La Commission de recours contre les décisions des Conseils des études réunis dans le cadre d'une unité de formation « épreuve intégrée » ou d'une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d'une section de régime 1 et des Jurys réunis dans le cadre de l'épreuve finale d'une section de régime 2 - dénommée ci-après « la Commission de recours » - est installée auprès de l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Commission de recours
Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Art. 3.Les réunions de la Commission de recours se tiennent au siège de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique. Leur secrétariat est assuré par le secrétariat permanent du Conseil supérieur et de la Commission de Concertation de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 4.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
En cas d'urgence : 1° les convocations peuvent être transmises par télécopie, courrier électronique, et confirmées par courrier, 2° le président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables. La Commission de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 5.Le Président tend à dégager un consensus.
Les membres effectifs qui sont empêchés veillent à se faire remplacer respectivement par leur suppléant.
Lorsqu'un membre est le chef d'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger à la Commission de recours.
Art. 6.Dès réception du recours, le Président de la Commission fixe la date de la séance au cours de laquelle ledit recours sera examiné.
Art. 7.La Commission de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues aux articles 123ter et 123quater du décret du 16 avril 1991 précité.
Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.
Art. 9.La Commission de recours notifie sa décision motivée par pli recommandé à l'élève et au chef d'établissement dans les trente jours calendrier hors congés scolaires qui suivent l'expédition par pli recommandé du recours externe.
Toutefois, en ce qui concerne les recours introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, la Commission communiquera sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.
Art. 10.La Commission de recours établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet à la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique et au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK