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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 décembre 2007
publié le 12 février 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel

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ministere de la communaute francaise
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2008029070
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12/02/2008
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07/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 10;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre 2007;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française, aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel ci-après appelés l'administration.

Art. 2.Les véhicules de fonction et de service composant le charroi de l'administration sont soit acquis en pleine propriété soit loués.

L'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction ou de service visé à l'alinéa 1er est soumise aux limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Les prix maximaux repris dans le présent tableau s'entendent hors coût d'un équipement au LPG. En cas d'acquisition d'un véhicule diesel et dans le cas où un filtre à particules est disponible, celui-ci est obligatoire.

Le prix maximal visé à l'alinéa précédent s'entend du prix d'acquisition, prix de base et options éventuelles, T.V.A. non comprise. Ce prix est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Ce prix est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Toute acquisition de véhicule doit être préalablement soumise à l'avis de l'Inspection des Finances.

Art. 3.Il est délivré chaque année au Ministre de la Fonction publique et à l'Inspection des Finances un inventaire du parc de véhicules automobiles composant le charroi de l'administration.

L'inventaire reprend notamment le kilométrage de chaque véhicule.

Les parcours effectués au moyen d'un de ces véhicules ne donnent droit à aucune indemnité. Tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien desdits véhicules sont à charge du budget de la Communauté.

Art. 4.Le Président du conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er ainsi que les membres du collège restreint des fonctionnaires généraux visé à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration avec chauffeur et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Le(la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les fonctionnaires dirigeants adjoints de rang 16 au moins des organismes visés à l'article 1er, les Directeurs généraux du Ministère de la Communauté française, les Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès d'un organisme d'intérêt public, les Commissaires ou délégués du Gouvernement auprès d'une institution universitaire, ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut proposer au Gouvernement d'attribuer nominativement un véhicule de fonction dans les limites définies au point B du tableau repris à l'article 2.

Les véhicules de fonction sont utilisés aux conditions de la circulaire n° « ci.rh 241/516532 » du 1er avril 1999 de l'Administration des Contributions Directes relative à la valorisation des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles de véhicules des pouvoirs publics par les titulaires d'une charge, d'un mandat, ou d'une fonction publique.

Pour l'acquisition ou la location d'un véhicule il peut être recouru au crédit-bail (leasing) à la condition que ce contrat couvre un usage de 100 000 km au moins.

Le crédit-bail avec levée d'option d'achat est assimilé, au moment de la levée de l'option d'achat, à une acquisition en pleine propriété.

Le crédit-bail sans levée d'option d'achat est assimilé à une simple location.

Pour l'utilisation d'un véhicule personnel par les membres du personnel visés aux points A et B du tableau repris à l'article 2, l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est modalisé comme suit : 1° les bénéficiaires disposent d'un quota kilométrique maximum annuel de 25 000 km;2° le remboursement des frais kilométriques se fait sur base de déclaration de créance mensuelle et est limité à une puissance imposable du véhicule qui détermine le taux de l'indemnité kilométrique de 11 CV maximum. Pour les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française peut réduire, compte tenu de la situation spécifique de chacun des bénéficiaires, le quota kilométrique forfaitaire annuel visé à l'alinéa précédent.

Art. 5.Les véhicules de service appartenant à l'administration, avec ou sans chauffeur, ne peuvent être utilisés par les membres du personnel qu'aux fins de déplacements professionnels ou dans les conditions fixées, soit par le Secrétaire général, sur proposition du Collège restreint des fonctionnaires généraux, soit par le(la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, soit par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public, chacun pour ce qui concerne le charroi qui relève de l'administration qu'il dirige.

Art. 6.A l'issue d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut fixer, après avis de l'Inspection des Finances, d'autres prix maxima que ceux visés au tableau repris à l'article 2 lorsqu'une hausse des prix du marché des véhicules est intervenue.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux Cabinets des Ministres membres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 8.Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN

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