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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 décembre 2007
publié le 01 février 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 20 septembre 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel portant sur la convention relative aux fusions ou aux transferts entre Hautes Ecoles libres confessionnelles

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029047
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01/02/2008
prom.
07/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 20 septembre 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel portant sur la convention relative aux fusions ou aux transferts entre Hautes Ecoles libres confessionnelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment son article 177;

Vu la demande du 24 septembre 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales et du Ministre du Budget, en charge du Sport et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 20 septembre 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel portant sur la convention relative aux fusions ou aux transferts entre Hautes Ecoles libres confessionnelles et libellée comme suit : «

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs (Pouvoirs organisateurs) et aux membres du personnel subventionné des Hautes Ecoles libres confessionnelles.

Art. 2.Les Pouvoirs organisateurs de deux ou de plusieurs Hautes Ecoles qui décident d'explorer la possibilité et l'intérêt soit d'un transfert d'une partie de Haute Ecole soit d'une fusion entre deux ou plusieurs Hautes Ecoles s'engagent, en cas de concrétisation de leur projet, à négocier une convention locale réglant les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail avec les Conseils d'entreprise élargis au maximum à un représentant de chaque délégation syndicale des Hautes Ecoles concernées.

Art. 3.§ 1er. La négociation portant sur une convention locale réglant les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail doit commencer au moins trois mois avant que la décision formelle de transfert ou de fusion n'intervienne tel que prévu à l'article 62, § 1, du décret du 5 août 1995. § 2. Les représentants du personnel tels que définis à l'article 2 disposeront de toute l'information nécessaire pour mener la négociation. En particulier, ils seront informés des avantages attendus d'une éventuelle fusion sur : - le plan du projet pédagogique, social et culturel; - le plan financier; - les conditions de travail. § 3. La convention locale est conclue entre, d'une part, les représentants des Pouvoirs organisateurs et d'autre part, les représentants du personnel tels que définis à l'article 2.

Art. 4.La convention locale traitera au minimum des points suivants : 1. les modalités de reprise des contrats temporaires statutaires;2. les modalités de reprise des anciennetés de service du personnel statutaire;3. le classement des éléments du programme dans les « cours à conférer » dont question dans le décret « fonctions et titres du 8 février 1999 »;4. le devenir des organes de concertation sociale, CE et CPPT, dans l'attente des élections sociales suivant la fusion;5. le devenir des règlements de travail et les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail.

Art. 5.Afin de garantir la sérénité des négociations relatives à la définition du volume de l'emploi dans les nouvelles entités fusionnées, les représentants des Pouvoirs organisateurs s'engagent à ce que, durant la première année académique de la fusion : - tous les contrats temporaires à durée indéterminée, qui auraient été poursuivis en l'absence de fusion, soient repris par la nouvelle entité fusionnée; - tous les contrats temporaires à durée déterminée, qui auraient été renouvelés en l'absence de fusion, soient repris par la nouvelle entité fusionnée.

Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver un accord sur tous les points mentionnés dans l'article 4 de la présente convention dans le délai imparti.

Ils signeront la convention locale sur les points d'accord.

Le cas échéant la convention mentionnera, en annexe, les points de désaccord. Ceux-ci seront examinés dans un délai fixé par les partenaires sociaux.

En outre, la convention mentionnera en annexe les questions, remarques, suggestions des représentants du personnel suscitées par le dossier de fusion prévu à l'article 63 du décret du 5 août 1995.

Dans l'état actuel de la législation, la non conclusion de cette convention, dans le délai imparti, n'empêche pas le Pouvoir organisateur de déposer le dossier de fusion ou de transfert auprès du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. La force obligatoire est demandée. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les Statuts des membres du personnel de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du budget en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN

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