publié le 26 avril 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet de service, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au projet de service, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, tel que modifié et notamment l'article 5, § 3, remplacé par le décret du 20 juillet 2006;
Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, tel que modifié et notamment l'article 5, § 3, remplacé par le décret du 20 juillet 2006;
Vu le décret du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités et notamment l'article 19, alinéa 1er;
Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 14 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.211/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement du 8 mars 2007, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 décembre 2001 : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.2° décret du 16 mai 2002 : le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.3° projet de service : le projet de service, visé à l'article 5 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 5 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.4° Administration : la Direction générale de la santé.
Art. 2.Le projet de service est élaboré pour une durée de six ans.
La durée de six ans visée à l'alinéa 1er correspond à la durée de six ans des conventions-cadres visées à l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 17 du décret du 16 mai 2002.
Art. 3.Le projet de service est élaboré conformément à la grille de développement fixée en annexe.
Art. 4.§ 1er. Le service envoie la copie du projet de service à l'Administration, à l'établissement scolaire ou, selon le cas, à la haute école, à l'école supérieure des arts, à l'institut supérieur d'architecture, et au centre psycho-médico-social ainsi qu'au centre local de promotion de la santé concernés pour le 1er octobre au plus tard de la première année de la durée du projet.
Le centre envoie la copie du projet de service à l'Administration, à l'établissement scolaire ou selon le cas, à la haute école, à l'école supérieure des arts, à l'institut supérieur d'architecture, et au centre local de promotion de la santé concernés pour le 1er octobre au plus tard de la première année de la durée du projet. § 2. Lors de chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le service envoie pour le 28 février au plus tard la copie du projet de service relatif à la période d'agrément à l'Administration.
Art. 5.Chaque année, le projet de service fait l'objet d'un bilan de son état d'avancement. Ce bilan et les éventuels ajustements du projet de service qui en découlent sont intégrés au rapport annuel visé à l'article 26 du décret du 20 décembre 2001 et à l'article 22 du décret du 16 mai 2002.
Les éventuels ajustements du projet de service sont également envoyés, pour le 1er octobre de chaque année, à l'établissement scolaire, à la haute école, à l'école supérieure des arts, à l'institut supérieur d'architecture, au centre local de promotion de la santé, et le cas échéant, au centre psycho-médico-social concernés.
Art. 6.Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, le projet de service qui doit être élaboré pour le 1er octobre 2007 porte sur une durée de sept ans.
Art. 7.Les articles 3, 6, 7, 4°; 12, 15, 16, 1°, du décret du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 8 mars 2007 Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Mme C. FONCK
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007relatif au projet de service, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au projet de service, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Bruxelles, le 8 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Mme C. FONCK