publié le 23 avril 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 32 modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, l'article 34, § 5, inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2007, Arrête :
Article 1er.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, est complété comme suit : « Toutefois, l'emploi ou partie d'emploi non occupé ou valorisé pour couvrir les charges afférentes au personnel engagé dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, à l'exclusion de ceux repris dans l'emploi cadre du service tel que défini par son arrêté d'agrément, est subventionné à concurrence de l'échelle barémique de la fonction non occupée avec une ancienneté de trois ans. »
Art. 2.L'article 34, § 5, 5°, du même arrêté, est complété comme suit : « Les heures rémunérées prestées telles que définies à l'article 34, § 5, 7°, peuvent occasionner un dépassement du nombre total d'heures visé au point 2°. Dans ce cas, elles ne constituent pas un indu récupérable. »
Art. 3.L'article 34, § 5, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 7° les charges de personnel afférentes aux emplois occupés dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, non couvertes par des subventions attribuées à un titre autre que l'aide à la jeunesse, peuvent justifier les subventions pour frais fixes de personnel. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK