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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 février 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale dans les hautes écoles de l'enseignement libre confessionnel

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ministere de la communaute francaise
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2007200941
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10/04/2007
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02/02/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale dans les hautes écoles de l'enseignement libre confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par les décrets du 27 octobre 1997, du 17 juillet 1998, du 8 février 1999, du 20 décembre 2001, du 8 mai 2003, du 3 mars 2004, notamment son article 177;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales et du Ministre de la Fonction publique et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale dans les hautes écoles de l'enseignement libre confessionnel reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des membres du personnel de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2007 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel du 16 décembre 2004 relative au statut de la délégation syndicale dans les hautes écoles de l'enseignement libre confessionnel Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel Décision relative au statut de la délégation syndicale En sa séance du 16 décembre 2004, la Commission paritaire de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel a adopté à l'unanimité la présente décision.

I. Portée de la décision

Article 1er.La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les Hautes Écoles de l'enseignement libre confessionnel.

La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL PO) de ces Hautes Écoles et aux membres du personnel rémunéré par le biais d'une subvention - traitement versée par la Communauté française.

Pour l'application de la présente décision, on entend par délégation syndicale, les délégations des organisations syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes à la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel (Appel, Ccpet, Cemnl et Sel-Setca) Pour l'application de la présente décision, - par Pouvoir organisateur on entend l'ASBL Haute école; - par délégué du Pouvoir organisateur on entend les personnes mandatées par le Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil d'Entreprise II. Principes généraux

Art. 2.L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales signataires de la présente décision s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs délégations syndicales d'observer au sein des Hautes Écoles les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 3 Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour qui l'exerce.

Art. 4.§ 1er. Les P.O. des Hautes Écoles de l'enseignement libre confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente décision, par une délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel de la Haute École concernée, dans les conditions fixées par la présente décision. § 2. Les relations entre les P.O. des Hautes Écoles de l'enseignement libre confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées conformément aux dispositions des articles 28 à 39 de la présente décision.

Art. 5.§ 1er. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur. - Le pouvoir organisateur reconnaît les mandats des délégués syndicaux. Il s'engage à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans la Haute École. § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires. - Les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs. § 3. Les signataires du présent statut s'engagent à ne pas contredire par leur action la vision participative propre à l'enseignement supérieur, telle que définie par le législateur, et pour autant qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions décrites à l'article 8 du présent statut.

Art. 6.§ 1er. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Hautes Ecoles, les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, de conciliation et de concertation dans le respect de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de la législation de l'enseignement, des titres Ier et III du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, du contrat de travail et du règlement de travail. § 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants ou étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci ne sont pas directement intéressés. § 3 Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les Pouvoirs organisateurs et leurs déléguées d'autre part, s'engagent à tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la résolution des conflits éventuels.

Art. 7.Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige, - les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et permanents de leur organisation pour une intervention avec présence physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir organisateur ou son délégué; - le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un de ses représentants, en prévient la délégation syndicale.

III. Compétences de la délégation syndicale

Art. 8.§ 1er. Chaque délégué syndical est compétent pour toute la Haute Ecole. § 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au § 3.

Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite plus urgente. La décision donnée suite à la concertation par le P.O. ou son délégué sera toujours motivée. § 3. le droit visé au § 2 du présent article porte sur les matières suivantes : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords au sein de la Haute Ecole, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans la Haute Ecole de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de la législation de l'enseignement;4° l'application du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel subsidié des Hautes Ecoles, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné (professeurs de religion), du décret du 25 juillet 1996 fixant les "Charges et emplois", du décret du 8 février 1999 fixant les fonctions et titres;5° l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail pour le personnel qui y est soumis;6° le contrat d'engagement ou le contrat de travail;7° l'application du règlement de travail; 8°tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir dans la Haute Ecole; 9° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou menace de survenir dans la Haute École, pour autant que le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation syndicale.

Art. 9.§ 1er. Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au directeur-président ou son délégué ou au pouvoir organisateur, avec copie au supérieur hiérarchique.

Le membre du personnel concerné peut mandater, par écrit, en vue de l'assister et/ou le représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un permanent.

Lorsqu'un dirigeant ou un permanent syndical est appelé à se rendre dans un établissement suite à un litige individuel en vue de rencontrer les différentes parties, il en avise préalablement le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organe de représentation ou de coordination, dans un délai de 24 heures. § 2. En cas de litige individuel, un délégué syndical, un dirigeant syndical ou un permanent syndical, peut sur demande écrite du membre du personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier professionnel (administratif et disciplinaire s'il échet) de ce membre.

Pour rappel, le membre du personnel peut obtenir copie à prix coûtant de son dossier professionnel dans un délai de 7 jours calendrier qui suivent sa demande écrite au P.O.

Art. 10.Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une organisation syndicale représentative, d'un avocat, ou d'un membre du personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents.

En cas de litige individuel, un délégué syndical, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat peut, sur demande écrite du membre du personnel, consulter sans déplacement de documents le dossier professionnel de ce membre.

En cas de contestation touchant le non respect supposé de une ou de plusieurs règles statutaires impliquant plusieurs membres du personnel, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat, peut sur demande conjointe avec le ou les membres du personnel concernés par le litige obtenir un document dressé par le Pouvoir organisateur. Ce document devra comporter obligatoirement tous les éléments permettant au demandeur d'effectuer la vérification complète et entière des données administratives utiles à la résorption du litige.

Art. 11.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 7 et 8 ci-dessus, les partenaires sociaux s'engagent à échanger toutes les informations qui sont susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Ils s'informeront des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

IV. Information et consultation du personnel

Art. 12.§ 1er. La délégation syndicale peut, d'initiative, sous sa propre responsabilité, procéder oralement ou par écrit à toute communication qu'elle estime utile au personnel. Les communications écrites sont toujours affichées aux endroits obligatoirement aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. § 2. La délégation syndicale peut organiser, dans la Haute Ecole, sans porter préjudice aux activités pédagogiques, des réunions d'information pour le personnel de la Haute École.

Le directeur-président ou son délégué en est préalablement informé. En cas de différend, ceux-ci prendront toutes les dispositions nécessaires pour organiser une concertation avec la délégation syndicale de la Haute Ecole. § 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée conformément aux articles 30 à 44 de la présente décision.

V. Composition de la délégation syndicale

Art. 13.A l'initiative d'une ou plusieurs organisations signataires, une délégation syndicale est instituée dans la Haute École.

Art. 14.La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit au président du Pouvoir organisateur par l'organisation syndicale. Cette notification est assurée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.

Art. 15.§ 1er. Chaque catégorie organisée dans une Haute Ecole génère un nombre de délégués syndicaux en fonction des membres affiliés à une organisation syndicale signataire du présent statut selon la règle suivante : - Un premier délégué syndical si l'organisation syndicale compte 10 membres affiliés au sein de la catégorie; - Au-delà, un délégué supplémentaire par tranche complète de 15 membres affiliés.

Si une organisation syndicale n'atteint pas le seuil de 10 membres affiliés dans une ou plusieurs catégories, la délégation syndicale de cette organisation sera complétée en globalisant l'ensemble des membres affiliés de ces catégories dans le Haute Ecole selon la règle suivante : - Un délégué syndical pour 1 à 14 membres affiliés ensuite - Un délégué supplémentaire par tranche commencée de 30 membres affiliés au-delà de 14. § 2. Si une organisation syndicale n'atteint dans aucune des catégories organisées dans une Haute Ecole le seuil de 10 membres affiliés, la régle reprise à l'alinéa 2 du § 1er sera appliquée pour déterminer la composition de la délégation syndicale de celle-ci. § 3. Si une catégorie est organisée sur plusieurs sites, éloignés l'un de l'autre de plus de 25 kms, chacun de ces sites peut prétendre à un délégué syndical à condition que chaque site compte au moins 10 membres affiliés pour l'organisation syndicale sauf si l'application du § 1er a permis, par le seul résultat des élections, d'assurer la représentation des sites.

Toute dérogation à la distance kilométrique citée ci-dessus, autre que celles reprises en annexe du présent Statut, doit être formulée et motivée par une organisation syndicale et doit faire l'objet d'un accord commun des partenaires sociaux siégeant en Commission paritaire centrale. § 4. Pour l'application de cet article, la notion de catégorie est celle visée à l'article 12 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

De même, lorsqu'un membre affilié preste ses fonctions dans plusieurs catégories ou sur plusieurs sites, il entre en ligne de compte pour une unité complète dans chaque catégorie et sur chaque site. § 5. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués pour la Haute Ecole au Pouvoir organisateur, avec copie au Directeur-Président ou son délégué.

Les changements en cours de période feront l'objet d'une communication selon les modalités prévues à l'article 11.

Art. 16.En cas de contestation sur le nombre de mandats qui revient à une organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter le litige à la connaissance du président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non-universitaire libre subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de chaque organisation.

VI. Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 17.La durée du mandat des membres de la délégation syndicale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Art. 18.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut être engagé à titre définitif par le P.O. ou être temporaire à durée indéterminée (TDI);

Peut aussi être désigné comme délégué syndical, tout membre du personnel engagé sur fonds propres dans un contrat à durée indéterminée pour un tiers temps au moins.

Art. 19.§ 1er. Le mandat du délégué syndical prend fin : 1° par son expiration;2° en cas de décès du délégué;3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de la Haute Ecole;4° lorsque le délégué syndical bénéficie de l'octroi d'une mise en disponibilité totale précédent la pension de retraite (DPPR) ou d'une interruption de carrière totale irréversible;5° en cas de démission comme délégué syndical;6° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté le délégué;cette décision est communiquée par écrit au pouvoir organisateur. § 2. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit être remplacé en application du § 1er, son successeur ou son remplaçant, remplissant les conditions de l'article 18, est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum dans les limites de la durée du mandat.

Art. 20.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente décision.

Art. 21.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué qui, conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997, envisage de licencier un délégué syndical engagé à titre temporaire subventionné, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre définitif subventionné, pour quelque motif que ce soit, sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale visée à l'article 13, § 3, qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur ou à son délégué qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur ou son délégué sort ses effets.

Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant les périodes de congés scolaires, et du 1er juillet au 14 septembre. § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical. § 4. A l'expiration du délai de 7 jours, le pouvoir organisateur ou son délégué peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du personnel, sans préjudice de tout recours éventuel.

Art. 22.Lorsque le pouvoir organisateur ou son délégué envisage de licencier un délégué syndical membre du personnel subsidié pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997, il en informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué.

La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997.

Art. 23. § 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué qui envisage de donner à un délégué syndical une affectation dans une autre catégorie ou dans une autre implantation de la Haute École l'en informe préalablement sous peine de nullité. Cette information motivée se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition ou moyennant accusé de réception du membre du personnel concerné. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur ou à son délégué qu'elle considère que ce changement d'affectation du délégué syndical a pour effet de l'empêcher d'exercer son mandat.

Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sortit ses effets. Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant les périodes de congés scolaires, et du 1er juillet au 14 septembre.

Ce délai est sans effet sur l'affectation envisagée par le pouvoir organisateur ou son délégué. § 3. Les parties agissent dans un esprit de conciliation. A défaut d'accord, les parties actent le désaccord dans un écrit.

VII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 24.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, fixés en Commission paritaire ou à défaut, au niveau de la Haute École, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente décision.

Les autorités de la Haute École s'efforcent de donner à la délégation syndicale du personnel la jouissance d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. En tout état de cause, les autorités de la Haute École s'engagent à laisser à la délégation syndicale la possibilité d'utiliser les locaux de la Haute Ecole pour des réunions chaque fois que cela lui est demandé et mettent à la disposition de la délégation syndicale ne fut-ce qu'une armoire fermant et tout matériel nécessaire à l'exercice de sa tâche.

Art. 25.En Conseil d'Entreprise, sera pris un accord sur l'horaire de prestations (et d'exercice de la charge de cours) des délégués syndicaux afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir exercer leurs mandats. Ceci ne peut entraîner une diminution des prestations, sauf accord des deux composantes du Conseil d'Entreprise. Le pouvoir organiseur s'engage à mettre tout en oeuvre, tenant compte de l'organisation générale de la Haute École, pour rencontrer les désidératas des membres de la délégation syndicale.

Art. 26.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale appartenant au personnel de la Haute Ecole rémunéré par le biais d'une subvention - traitement versée par la Communauté française ont le droit de participer à des journées de formation syndicale organisées par les organisations syndicales signataires. A cet effet, le directeur-président ou son délégué leur accordera les facilités nécessaires.

Le projet de calendrier de formation de chaque Organisation syndicale est transmis à la FédESuC au plus tard le 5 octobre pour le premier semestre et le 1er février pour le second semestre.

Les congés pour formations visés par le présent article sont limités à 4 jours par année académique.

VIII. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou de Hautes Ecoles

Art. 27.En cas de changement de pouvoir organisateur, les délégués syndicaux de la Haute École du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.

Art. 28.En cas de fusion ou de restructuration de Hautes Écoles, les dispositions suivantes sont applicables : a) les dispositions des articles 3, 18 à 23 restent d'application aux délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale est constituée;b) au plus tard au cours du premier trimestre de l'année académique suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est reconstituée pour l'ensemble ou les parties des Hautes Écoles concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en cours. IX. Statut des dirigeants syndicaux

Art. 29.Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Écoles d'enseignement libre confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux.

Art. 30.Sont considérés comme dirigeants syndicaux : a) les délégués régionaux ou provinciaux;b) les délégués communautaires.

Art. 31.La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat dans l'enseignement supérieur non-universitaire libre confessionnel ainsi que la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er janvier de chaque année, auprès de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'auprès de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.

Art. 32.Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit participer aux réunions prévues à l'article 12, § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du directeur-président ou son délégué par la délégation syndicale.

Art. 33.Les pouvoirs organisateurs reconnaissent aux dirigeants syndicaux le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants et, à cet effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son organe de représentation et de coordination.

Art. 34.Pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues, les dirigeants syndicaux disposent des facilités nécessaires en matière d'horaire et d'exercice de leur charge de cours, à convenir de commun accord entre l'Organisation syndicale et le Pouvoir organisateur ou son délégué.

Art. 35.Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat des dispositions prévues aux articles 3, 18 à 23.

X. Statut des délégués permanents des organisations syndicales

Art. 36.Les listes nominatives des délégués permanents des organisations syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre confessionnel sont déposées auprès de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre supérieur non-universitaire confessionnel ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs. Toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.

Art. 37.Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 10, § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du P.O. ou son délégué par la délégation syndicale.

Art. 38.Les pouvoirs organisateurs reconnaissent également aux délégués permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants, et à cet effet de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par son organe de représentation et de coordination.

XI. Durée de validité de la décision et dénonciation

Art. 39.La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 15 septembre 2004 Chaque partie peut la dénoncer moyennant préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement supérieur non-universitaire libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties signataires.

L'organisation qui prend l'initiative doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement.

Art. 40.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Modèle de formulaire de congé syndical Nom et adresse et sigle Date de l'Organisation syndicale demandant le congé Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné - Participation à des groupes de travail, commissions et conseils O (1) - Participation à des groupes de travail de formation : O (1) Dans le cadre de l'article 2 de l'AR du 16-12-81 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article 24 de la décision du ................. fixant le statut de la délégation syndicale des Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel subventionné, nous vous informons que M. ................... membre de la ..............................., désigné(e) par notre organisation syndicale est convoqué (e) pour participer à une réunion qui se tiendra le : ............................... de : ............................... à : ..................................

Signature du mandataire autorisé (1) Barrer la mention inutile Liste des sites pour lesquels il est fait application des dispositions dérogatoires reprises à l'article 15, § 3 (Chapitre V.Composition de la délégation syndicale) Liste actualisée au 16.12.2004 1.

Haute Ecole Haute Ecole Charleroi - Europe/H.E.C.E. Catégorie Pédagogique Sites Gosselies - Loverval 2.

Haute Ecole Haute Ecole Charleroi - Europe/H.E.C.E. Catégorie Paramédical Sites Fleurus - Montignies-sur-Sambre 3.

Haute Ecole Haute Ecole Roi Baudouin Catégorie Pédagogique Sites Braine-le-Comte - Mons 4.

Haute Ecole Haute Ecole namuroise Catholique/H.E.NA.C. Catégorie Pédagogique Sites Champion - Malonne

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