publié le 25 janvier 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 87, § 3;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment les articles 12 et 13, modifiés par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 30;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion, notamment l'article 140, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 mai 2002, 21 novembre 2002, 20 mars 2003, 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française, notamment son annexe Ire, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 10 avril 2000, 23 novembre 2000, 12 février 2002 et 18 février 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 1er juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 9 août 2005;
Vu le protocole n° 331 du Comité de Secteur XVII conclu le 9 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 7 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 3 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 21 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 19 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 15 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.733/2, donné le 21 juin 2006;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er décembre 2006, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du régime de mandats Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les Services de la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;2° fonctionnaire dirigeant : le commissaire général pour le Commissariat général aux Relations internationales, le président pour le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, l'Administrateur général pour l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de formation en cours de carrière ainsi que l'Administrateur général pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° supérieur hiérarchique : pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Gouvernement;pour le fonctionnaire dirigeant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le Président du Conseil d'administration; pour le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de la Formation en cours de carrière, le Président du Conseil d'administration; pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Président du Conseil d'administration; pour le secrétaire d'instruction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, le Président du Bureau et pour le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général aux Relations internationales, le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions.
Art. 3.Les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17 déclarés vacants après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont attribués par mandat, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Parmi les emplois de rang 15 existant au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, seuls les emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française sont attribués par mandat.
Au sein du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, seul l'emploi de secrétaire d'instruction est visé par le présent arrêté.
Art. 4.L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Section 2. - Des conditions d'accès
Art. 5.Les candidats à un emploi de rang : 1° 16, 16+ et 17 doivent : - exercer une fonction de niveau 1 ou équivalent au sein d'un des services définis à l'alinéa 2 ou être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et; - pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans au sein de services publics organiques dans une fonction de niveau 1 ou équivalent dont un an à une fonction de directeur ou équivalente; 2° 15 doivent : - exercer une fonction de niveau 1 ou équivalent au sein d'un des services définis à l'alinéa 2 ou être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et; - pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans dont un an au sein de services publics organiques ou fonctionnels, dans une fonction de niveau 1 ou équivalent.
Par services visés à l'alinéa 1, on entend ceux de l'Etat fédéral, des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, ainsi que ceux des personnes morales de droit public qui en dépendent.
Par expérience professionnelle de gestion visée à l'alinéa 1, il faut entendre une expérience de gestion d'un service ou d'une équipe au sein du secteur public ou privé.
Art. 6.Les candidats au mandat doivent être de conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction et ne peuvent s'être vus infliger une sanction disciplinaire ou assimilée.
Art. 7.Les candidats au mandat s'engagent à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat incompatible avec le mandat au sens de l'article 25. Section 3. - De la Commission de sélection
Art. 8.§ 1er. Il est créé une Commission de sélection, ci-après dénommée « la Commission ». § 2. La Commission est composée de membres répartis selon les cinq catégories suivantes : 1° l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après dénommé SELOR, ou son délégué, membre de droit, qui assure la présidence de la Commission;2° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, pour les emplois de rang 15, 16 et 16+, membre de droit;3° deux agents de rang 16 au moins, relevant des Services de la Communauté française; Lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'un organisme d'intérêt public ou du CSA, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou du CSA siège. 4° un agent externe à la Communauté française relevant d'un service visé à l'article 5, alinéa 2, de rang 16 au moins ou de rang équivalent, appartenant au rôle linguistique français;5° deux experts. Par expert, il faut entendre toute personne qui, en vertu de ses titres et/ou de son expérience, bénéficie de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines.
Les membres visés au 3°, 4° et 5° sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
Pour chaque membre effectif, à l'exception des membres de droit, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités que le membre qu'il supplée. § 3. Le SELOR désigne les membres de la Commission et communique sa composition, en ce compris les suppléants, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe, sans délai, les autres membres du Gouvernement qui disposent d'un délai de 7 jours ouvrables pour lui transmettre leur(s) objection(s) éventuelle(s). En ce cas, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions les soumet au SELOR. Le SELOR répond à ces objections par une décision motivée et décide soit de maintenir soit de remplacer le(s) membre(s) qui a (ont) fait l'objet de la (des) objection(s).
Art. 9.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un cabinet ministériel ou assimilé ou d'attaché parlementaire.
Un membre de la Commission ne peut siéger lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission.
Art. 10.La Commission est valablement composée lorsque chacune des catégories de membres visée à l'article 8, § 2, est représentée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission reste valablement composée lorsqu'une ou plusieurs catégorie(s) de membres ne peut/peuvent être représentée parce que tant le(s) membre(s) effectif(s) que suppléant(s) de cette catégorie sont candidats à la fonction à pourvoir par mandat.
Art. 11.Avant la publication du premier appel à candidatures qui suit la mise en place de la Commission, le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la Commission qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins : 1° la désignation, au sein du SELOR, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant. Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont ni voix consultative, ni voix délibérative; 2° le mode de délibération par vote secret de la Commission. Celui-ci prévoit qu'en cas de parité des voix, le Président tranche.
Art. 12.Les membres de la Commission, à l'exception de l'Administrateur délégué du SELOR ou de son délégué et des membres relevant des Services de la Communauté française, bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Commission. Ce montant est indexé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01. Section 4. - De la procédure de nomination à titre temporaire
Art. 13.§ 1er. Chaque emploi devant être attribué par mandat est déclaré vacant par une décision du Gouvernement. § 2. Le Gouvernement établit, pour chaque emploi devant être attribué par mandat, une lettre de mission sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ou des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Le Gouvernement assure une cohérence entre les lettres de mission relatives aux emplois de la même direction générale ou administration générale devant être attribués par mandat.
Les lettres de mission relatives aux emplois devant être attribués par mandat au sein du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public dotés d'un Conseil d'administration, ou à défaut, d'un Bureau, sont établies sur base d'un projet rédigé, selon le cas, par le Conseil d'Administration ou le Bureau.
La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au mandataire. Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Collège des fonctionnaires généraux pour les mandataires de rangs 15 et 16 des Services du Gouvernement de la Communauté française. Pour les établissements scientifiques, le Conseil scientifique, à l'exception des membres du personnel scientifique dirigeant, assiste avec voix délibérative à la réunion du collège des fonctionnaires généraux.
Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Conseil de direction concerné pour les mandataires de rangs 15 et 16 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public; 2° les objectifs de gestion stratégique à atteindre;3° les objectifs opérationnels à atteindre;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;5° l'autorité qui est conférée au mandataire par délégation, en vertu de la réglementation existante. § 3. La vacance d'emploi est portée à la connaissance des intéressés par la voie d'un appel à candidatures établi par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le (ou les) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.
Cet appel à candidatures mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès du SELOR;2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature. Tout acte de candidature comporte, au moins, un certificat de bonne vie et moeurs, un exposé des titres et mérites que le candidat peut faire valoir pour postuler à l'emploi, un curriculum vitae complet et une liste des activités, occupations ou mandats que le candidat continuera à exercer après sa désignation.
Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.
D'autre part, le candidat doit produire une déclaration sur l'honneur selon laquelle tous les renseignements fournis dans sa candidature sont exacts et reconnaît que sa candidature doit être considérée comme nulle et non avenue si des renseignements inexacts ont été fournis; 3° une synthèse de la lettre de mission visée au § 2 ainsi que les coordonnées du service auprès duquel l'intégralité de la lettre de mission ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenues;4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués. Ces critères sont, notamment, l'expérience et l'aptitude à la direction, à l'organisation et à la gestion; les compétences spécifiques à la fonction et l'adéquation du profil par rapport à celles-ci; les titres et mérites de chaque candidat et leurs aptitudes relationnelles. § 4. A peine de nullité, les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée dans le délai fixé par l'appel aux candidatures.
Art. 14.Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'introduction des candidatures, le SELOR examine : 1° si la candidature répond aux conditions de recevabilité telles que prévues dans l'appel à candidatures visé à l'article 13, § 3, 1° et 2°;2° si le candidat remplit les conditions d'accès visées aux articles 5, 6 et 7, et ce après avis motivé de la Commission rendu sur base des documents qui lui ont été transmis par le SELOR. Dans le cadre de l'avis donné par la Commission au regard de l'article 7, si celle-ci estime qu'une activité, occupation ou mandat que le candidat continuera à exercer après son entrée en fonction est incompatible avec le mandat au sens de l'article 25, elle donne la possibilité au candidat de s'engager, par écrit, dans un délai de 15 jours, à ne plus exercer ladite activité, ladite occupation ou ledit mandat; 3° la réalité des formations que le candidat fait valoir dans son acte de candidature et la pertinence de celles-ci avec le poste à pourvoir. Le SELOR notifie sa décision quant à la recevabilité de la candidature à chaque candidat par lettre recommandée à la poste.
Les candidatures déclarées recevables sont transmises à la Commission.
Art. 15.La Commission procède à une première sélection des candidats sur base d'une épreuve écrite éliminatoire. Cette épreuve consiste en un questionnaire visant essentiellement à évaluer le candidat par rapport à la lettre de mission.
Elle rend un avis motivé sur chaque candidat.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la poste, le résultat qu'il a obtenu lors de cette première épreuve et s'il est admissible ou non à la seconde épreuve.
Art. 16.§ 1er. La Commission procède ensuite à une seconde épreuve de sélection orale : elle auditionne tous les candidats ayant réussi la première épreuve. § 2. Pour les emplois de rang 15 et de rang 16, à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant visés à l'article 2, 2°, la Commission de sélection classe les candidats de manière à n'en retenir qu'un seul en premier.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que le classement des candidats.
Le SELOR remet au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions le classement définitif et les avis motivés sur chaque candidat. § 3. Pour les emplois de rang 16+ et de rang 17, ainsi que pour les emplois de fonctionnaire dirigeant visés à l'article 2, 2°, la Commission de sélection retient un maximum de trois candidats.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).
Le SELOR remet au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et les avis motivés sur chaque candidat.
Art. 17.§ 1er. Pour les emplois de rang 15 et de rang 16, à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant visés à l'article 2, 2°, le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat qui est classé premier. § 2. Pour les emplois de rang 16+ et de rang 17, ainsi que pour les emplois de fonctionnaire dirigeant visés à l'article 2, 2°, le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) mènent un entretien complémentaire avec le(s) candidat(s) retenu(s) par la Commission de sélection portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié aux candidats pour observations éventuelles dans un délai de 15 jours à dater de la notification.
Le Gouvernement nomme à titre temporaire, par décision spécialement motivée, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction. Section 5. - Du plan opérationnel.
Art. 18.§ 1er. Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire établit un projet de plan opérationnel, qui comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel comprenant une projection sur 24 mois, des prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion et à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels déterminés dans la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. § 2. Ce projet de plan opérationnel est établi par le mandataire en concertation avec les mandataires de la même direction générale ou administration générale et est soumis pour avis à ses/son supérieur(s) hiérarchique(s). A défaut d'avis dans les deux mois, il est transmis d'office au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Ce projet de plan fait ensuite l'objet d'une approbation du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, du Ministre du Budget et du ou des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), ou leur délégué.
Le projet de plan opérationnel du Secrétaire général est établi en concertation avec le Gouvernement.
Par l'intermédiaire du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le mandataire soumet au Gouvernement, pour approbation, le projet de plan opérationnel.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le projet de plan opérationnel, le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) propose(nt) au Gouvernement des modifications au projet de plan.
A l'issue de cette procédure, le Gouvernement arrête définitivement le plan opérationnel du mandataire.
Art. 19.Si le plan opérationnel s'écarte de la lettre de mission, le Gouvernement approuve, en même temps que le plan opérationnel du mandataire, une modification en conséquence de la lettre de mission.
Cette modification est discutée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18, § 2.
Art. 20.Le mandataire peut, à tout moment et via la voie hiérarchique, proposer au Gouvernement des modifications de son plan opérationnel. Ces modifications sont établies selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18, § 2. Section 6. - De la durée du mandat
Art. 21.§ 1er. Le mandat est attribué pour un terme de cinq ans. § 2. Toutefois, le Gouvernement met fin anticipativement au mandat en cas : 1° de démission volontaire du mandataire, moyennant un préavis de 6 mois, ce délai pouvant être réduit en accord avec le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;2° de non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité, tel qu'organisé à l'article 25. Dans le cadre de l'article 25, 2° et 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement; 3° d'évaluation défavorable en cours de mandat telle que prévue à l'article 41, § 3;4° de sanction disciplinaire entraînant la cessation des fonctions;5° de suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;6° d'un congé de maladie de longue durée de plus de six mois; 7°. d'absence de plus de six mois résultant d'un accident de travail. § 3. En cas de fin anticipée du mandat, le poste est déclaré vacant et la procédure de sélection d'un nouveau mandataire est entamée dans les plus brefs délais.
Art. 22.Sans préjudice de l'article 21, § 3, en cas d'absence définitive ou temporaire de plus d'un mois du mandataire, il est pourvu temporairement à son remplacement dans les plus brefs délais. Section 7. - De la situation administrative et pécuniaire
Art. 23.Le mandataire est nommé à titre temporaire par le Gouvernement et n'a aucun droit à une nomination définitive dans la fonction.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.
Art. 24.L'agent qui, au moment de sa nomination à titre temporaire à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services de la Communauté française, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel de la Communauté française qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire est, avec son accord, suspendu pour la durée du mandat.
Art. 25.Est incompatible avec la fonction de mandataire : 1° l'exercice de toute fonction qui empêche le mandataire d'exercer son mandat à temps plein;2° toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;3° toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service ou mettre en cause leur devoir de neutralité;4° l'obtention d'un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;5° l'obtention d'un congé pour exercer une fonction dans un cabinet d'un ministre ou assimilé, ou d'un secrétaire d'Etat ou assimilé, ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;6° le congé pour raisons personnelles;7° l'obtention d'un congé politique et d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;8° le congé pour mission au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, pour exercer une fonction autre que celle faisant l'objet du mandat conféré en application du présent arrêté;9° l'obtention d'un congé syndical;10° un départ anticipé à mi-temps;11° l'obtention d'un congé pour accomplir un stage;12° la semaine volontaire de quatre jours;13° l'obtention d'un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;14° une absence de plus de 20 jours cumulés par an, à l'exception des congés annuels de vacances et jours fériés, des congés exceptionnels visés à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, du congé de maladie ainsi que des absences résultant d'un accident de travail.
Art. 26.Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée.
Art. 27.Une prime annuelle payée mensuellement est octroyée aux mandataires et aux personnes visées à l'article 22. Celle-ci est de : - 8.600,00 euros pour les mandats de rang 17; - 8.400,00 euros pour les mandats de rangs 16+ et 16; - 6.500,00 euros pour les mandats de rang 15.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 28.L'ancien mandataire qui est issu des Services de la Communauté française et qui a exercé pendant au moins deux ans un mandat, conserve, pendant une année, l'échelle de traitement attachée au rang de la fonction qu'il a exercé, sans toutefois bénéficier de la prime annuelle.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le mandat prend fin par application de l'article 21, § 2, 1°, 2° et 4°.
Art. 29.Sauf lorsque le mandat prend fin par application de l'article 21, § 2, 1°, 2° et 4°, toute personne extérieure aux services publics reçoit une indemnité de cessation de fonctions lorsque son mandat n'est pas renouvelé ou lorsqu'il est mis anticipativement fin à son mandat.
Le montant de cette indemnité correspond, par période entamée de cinq ans de service, à trois mois de la rémunération en cours. Section 8. - De la formation
Art. 30.Tout mandataire doit suivre au moins 20 heures par an de formation proposée par l'Ecole d'administration publique. Section 9. - De l'évaluation
Art. 31.Sans préjudice de l'article 41, § 2, les mandataires sont évalués tous les deux ans à dater de leur nomination à titre temporaire par le Gouvernement.
Ils sont évalués par rapport au niveau de réalisation des objectifs, sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et qui ressortent du plan opérationnel ainsi que sur l'exécution des obligations qui découlent du présent arrêté.
Art. 32.§ 1er. Les mandataires sont évalués par une Commission d'évaluation qui est composée de membres répartis selon les quatre catégories suivantes : 1° le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou son délégué qui préside la Commission d'évaluation;2° le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) ou son/leur délégué;3° le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un mandataire du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un organisme d'intérêt public. Ceux-ci ne siègent pas s'il s'agit de leur propre évaluation. 4° pour les mandataires de rang 15 et 16, l'Administrateur général de leur voie hiérarchique. § 2. La Commission d'évaluation établit son règlement d'ordre intérieur qui comprend au moins : 1° la désignation, au sein des Services de la Communauté française, d'un secrétaire Le secrétaire n'a ni voix consultative, ni voix délibérative;2° le mode de délibération de la Commission d'évaluation.
Art. 33.Le Président de la Commission d'évaluation convoque la Commission d'évaluation.
Celle-ci délibère valablement si l'ensemble de ses membres est présent.
A défaut, le Président de la Commission d'évaluation convoque une seconde fois ladite Commission d'évaluation dans les 10 jours ouvrables qui suivent. Celle-ci délibère valablement si, au moins, toutes les catégories sont représentées, sans préjudice de l'article 32, § 1, 3°, alinéa 2.
Art. 34.Le mandataire est évalué par la Commission en se basant sur : 1° le rapport et l'audition de mission du mandataire qui portent sur le niveau de réalisation du plan opérationnel et des obligations qui découlent du présent arrêté;2° le rapport et l'audition du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire qui portent sur le niveau de réalisation du plan opérationnel et des obligations qui découlent du présent arrêté;3° le cas échéant, le rapport et/ou l'audition de toute personne jugée nécessaire par la Commission d'évaluation, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels.
Art. 35.Les rapports visés à l'article 34, 1° et 2°, sont transmis, au plus tard un mois avant l'échéance prévue à l'article 31, au Président de la Commission d'évaluation.
Dès qu'il reçoit le(s) rapport(s) visé(s) à l'article 34, le Président de la Commission d'évaluation le(s) fait parvenir au mandataire concerné et aux autres membres de la Commission d'évaluation. Le mandataire peut, le cas échéant, y faire ses remarques par écrit dans les dix jours de la réception dudit rapport.
Art. 36.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « très favorable » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés, avec le résultat demandé, dans les délais prévus et lorsque le mandataire a exécuté les obligations qui découlent du présent arrêté.En outre, le mandataire a fait preuve d'innovation, d'initiative et a contribué au rayonnement de son service; 2° « favorable » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés, avec le résultat demandé, dans les délais prévus et lorsque le mandataire a exécuté les obligations qui découlent du présent arrêté;3° « réservé » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés soit de manière partielle, soit hors délai ou lorsque le mandataire n'a exécuté que partiellement les obligations qui découlent du présent arrêté;4° « défavorable » : lorsque la plupart des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel n'ont pas été réalisés ou lorsque le mandataire n'a pas exécuté les obligations qui découlent du présent arrêté.
Art. 37.L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 38.§ 1er. Dans les dix jours qui suivent la notification de l'évaluation, le mandataire peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès de la Chambre de recours visée au § 2 et demander à être entendu.
A défaut de réclamation dans ce délai de dix jours, la mention d'évaluation formulée par la Commission d'évaluation est, à cette date, définitive. § 2. La Chambre de recours est composée de membres désignés par le Gouvernement, répartis comme suit : 1° d'un magistrat ou d'un professeur de droit exerçant ses fonctions dans l'enseignement supérieur de type long ou universitaire qui en assure la Présidence;2° de deux agents externes à la Communauté française, de rang 16 au moins ou équivalent. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre qu'il supplée.
Le Gouvernement désigne un secrétaire parmi les membres des Services de la Communauté française.
La Chambre de recours fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. § 3. Dans le mois de l'introduction de la réclamation, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement, après avoir entendu préalablement le mandataire.
Art. 39.Les membres de la Chambre de recours bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Chambre. Ce montant est indexé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.
Art. 40.Le Gouvernement prend, dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à l'évaluation de la Commission d'évaluation; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours.
Art. 41.§ 1er Le mandataire auquel est attribuée une évaluation "très favorable" ou "favorable" en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat. § 2. En cas d'attribution d'une évaluation « réservé » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'une année.
En cas d'attribution de deux évaluations « réservé » consécutivement, il est mis fin au mandat de manière anticipée. § 3. En cas d'évaluation "défavorable" en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 42.§ 1er. Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « très favorable » est reconduit, moyennant son accord, dans cet emploi. § 2. Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » n'est pas reconduit d'office dans cet emploi.
Il peut cependant poser sa candidature pour une nomination à titre temporaire dans tout emploi à attribuer par mandat. § 3. Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « réservé » ne peut être reconduit par le Gouvernement dans cet emploi.
Il ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une nomination à titre temporaire dans l'emploi qu'il vient d'exercer ou dans un mandat d'un rang supérieur. § 4. Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « défavorable » ne peut être reconduit par le Gouvernement dans cet emploi.
Il ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une nomination à titre temporaire dans l'emploi qu'il vient d'exercer ni à un emploi d'un rang égal ou supérieur à l'emploi qu'il vient d'exercer. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 43.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française est abrogé.
Art. 44.Le § 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit : 1° au niveau 1 : sept rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16, 16+ et 17;2° au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;3° au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;4° au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32; Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. Le rang 16+ est plus élevé que le rang 16 ».
Art. 45.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Les fonctionnaires généraux, à l'exception des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII".
Art. 46.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 17, 16+, 16 ou 15 et des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4 ».
Art. 47.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les Administrateurs généraux assurent, sous l'autorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les Directeurs généraux adjoints assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un Administrateur général ou d'un Directeur général ». 3° il est inséré un § 4, libellé comme suit : « § 4 Les Directeurs généraux adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général.»
Art. 48.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 et 15 » sont remplacés par les termes « fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ».2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 49.A l'article 30 du même arrêté, les termes « par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont remplacés par les termes « par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ».
Art. 50.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement. »
Art. 51.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. § 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Art. 52.A l'article 39 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux ».
Art. 53.Aux articles 55 à 58 du même arrêté, les termes « cinq ans d'ancienneté » sont remplacés par les termes suivants : « quatre ans d'ancienneté ».
Art. 54.L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ».
Art. 55.A l'annexe Ire du même arrêté, relative au classement hiérarchique des grades, dans la catégorie « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales », sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 16 : Administrateur général ou Administratrice générale » sont remplacés par les mots suivants : « 16+ : Administrateur général ou Administratrice générale »;2° après les mots « 15 : Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe » sont insérés les mots suivants : « 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte ».
Art. 56.Les articles 9, 10, 17, 46 à 48, 49, § 2, et de 50 à 53 du même arrêté sont abrogés.
Art. 57.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 41 et 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. »
Art. 58.Les articles 31 et 31bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 59.A l'annexe Ire du même arrêté, les termes « Article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 » sont remplacés par « Article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006. »
Art. 60.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par le texte suivant : « Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit :« "au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ » ».
Art. 61.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'article 6 doit se lire comme suit : « Article 6 - La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 16+ et 15 ».
Art. 62.A l'article 7 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant : «
Article 11.Il existe, au sein du Commissariat, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ».
Art. 63.Les articles 14 à 16 du même arrêté sont abrogés.
Art. 64.A l'article 29 du même arrêté, les termes « 16. Commissaire général ou Commissaire générale » sont remplacés par les termes : « 16+. Commissaire général ou Commissaire générale ».
Art. 65.A l'article 30 du même arrêté, les quatre premières mentions « 116 » relatives aux grades de commissaire général ou commissaire générale et d'administrateur général ou administratrice générale sont remplacées par les mentions « 116+ ».
Art. 66.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant : « Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit : « au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ » ».
Art. 67.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'article 3, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « Les fonctionnaires généraux de rang 15 et 16+ sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. »
Art. 68.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'article 6 doit se lire comme suit : « La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 16+ et 15 ».
Art. 69.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables ».
Art. 70.A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant : «
Article 11.Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ».
Art. 71.Les articles 16 à 18 du même arrêté sont abrogés.
Art. 72.A l'article 33 du même arrêté, les termes « 16.
Administrateur général ou Administratrice générale » sont remplacés par les termes : « 16+. Administrateur général ou Administratrice générale ».
Art. 73.A l'article 6, § 2, de l'arrêté du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, les mots : « - la date à laquelle les candidats ... Comité de secteur XVII; » sont abrogés.
Art. 74.Les articles 7, § 1er et 14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 75.A l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, le terme « désigné » est remplacé par les termes « nommé à titre temporaire ».
Art. 76.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les termes « par les articles 6 à 30 de l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 » sont remplacés par les termes « par les articles 5 à 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII »;2° Dans l'alinéa 3 du même article, les mots « article 7 du même arrêté » sont remplacés par les mots « article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ».
Art. 77.L'article 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par le texte suivant : « L'article 3 doit se lire comme suit :
Art. 3.Les fonctionnaires généraux sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 78.Par dérogation à l'article 3 et à l'article 21, § 1er, les membres des services visés à l'article 2, 1°, du présent arrêté exerçant, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'ayant pas fait l'objet d'une mention « réservé » ou « défavorable » lors de leur dernière évaluation, sont, moyennant leur accord, nommés à titre temporaire dans la dernière fonction qu'ils ont exercée durant deux ans au moins et reçoivent une lettre de mission.
Les membres du personnel de la Communauté française qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une mention « réservé » ou « défavorable » lors de leur dernière évaluation sont directement soumis aux dispositions de l'article 80 du présent arrêté.
Pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, par exercice d'une fonction de rang 15 au sens de l'alinéa 1er, il convient exclusivement d'entendre l'exercice d'une fonction dans un des emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 79.Les membres des services visés à l'article 78, alinéa 1er, sont évalués endéans le délai de 18 mois qui suit la réception de leur lettre de mission.
Cette évaluation est opérée selon les modalités définies aux articles 31 et suivants du présent arrêté.
Pour l'application du régime d'évaluation visé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la référence au plan opérationnel.
La mention d'évaluation attribuée à l'issue de la procédure d'évaluation est réputée attribuée en application de l'article 42 du présent arrêté.
Art. 80.Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à titre définitif aux rangs 15, 16, 16+ ou 17 au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, à l'exception de ceux exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visée à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont placés par le Gouvernement sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang égal ou supérieur à leur rang, et sont chargés d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualifications.
Art. 81.Les mandataires qui sont, au moment de leur nomination, titulaires, depuis moins de 5 ans, du brevet de management public délivré lors de la réussite du programme de formation visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, sont dispensés de suivre les 20 heures de formation visées à l'article 30, pendant une période de 5 ans.
Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 83.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK