publié le 12 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française, du 2 juin 2004 déterminant la forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française et du 18 juin 2003 déterminant les formes et les mentions des diplômes et des suppléments délivrés par les Ecoles supérieures des Arts
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française, du 2 juin 2004 déterminant la forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française et du 18 juin 2003 déterminant les formes et les mentions des diplômes et des suppléments délivrés par les Ecoles supérieures des Arts
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, notamment l'article 2, alinéa 1er, 5°, tel que modifié par les décrets du 31 mars 2004 et du 25 juillet 2007;
Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 45, alinéa 4, tel que modifié par les décrets du 23 juillet 2003 et du 30 juin 2006;
Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 2, § 4, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2003 déterminant les formes et les mentions des diplômes et des suppléments délivrés par les Ecoles supérieures des Arts;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 déterminant la forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Instituts Supérieurs d'Architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française;
Vu la concertation du 23 août 2007 avec les organisations représentatives des étudiants;
Vu l'avis n° 43.562/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Art. 2.A l'annexe 1re . a de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2003 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française, les mots « décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».
Art. 3.A l'annexe 1re. a, 2), point 8, du même arrêté, les mots « accoucheuse; agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur; assistant(e) en psychologie; assistant(e) social(e); bibliothécaire documentaliste gradué(e); conseiller(ère) social(e); éducateur(trice) spécialisé(e) en ...; » sont remplacés par les mots « Bachelier - Agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur; Bachelier - Assistant(e) en psychologie; Bachelier - Assistant(e) social(e);
Bachelier - Bibliothécaire Documentaliste; Bachelier - Conseiller(e) social(e); Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en... »
Art. 4.A l'annexe 1re. a, 2), point 16, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « infirmier(ère) gradué(e) » sont remplacés par les mots « Bachelier en soins infirmiers »;b) les mots « directive 77/453/CEE du 27 juin 1977 du Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles »;c) le mot « accoucheuse » est remplacé par les mots « Bachelier - Accoucheuse »;d) les mots « directive 80/154/CEE du 21 janvier 1980 du Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».
Art. 5.A l'annexe 1re. b, 1), du même arrêté, les mots « décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».
Art. 6.A l'annexe 1re. b, 2), point 7, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « pour les diplômes de second cycle délivrés à l'issue de l'année académique 2006-2007 ou le grade académique tel que figurant dans le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales » sont insérés à la suite des mots « horaires minimales »; b) le mot « candidat(e) » est remplacé par les mots « Bachelier en ... ».
Art. 7.A l'annexe 1re. b, 2), point 13, du même arrêté, les mots « ou selon les cas, dans le décret du 2 juin 2006 susmentionné » sont insérés entre les mots « 27 février 2003 susmentionné » et « ainsi que dans la grille-horaire ».
Art. 8.A l'annexe 2, 1), du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Les mots « Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance.
Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée » sont ajoutés après les mots « contresigné par la Communauté française de Belgique »; b) les mots « This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES.The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. » sont ajoutés après les mots « and countersigned by the Belgian French-speaking Community ».
Art. 9.A l'annexe 2, 1), point 8, du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant : « Système progressivement d'application en Communauté française à partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.A l'annexe 2, 2), point 12, du même arrêté, les mots « ex : gradué en ... » sont remplacés par les mots « ex : bachelier en .... ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Instituts supérieurs d'Architecture
Art. 11.Au point 1), de l'annexe 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 déterminant la forme et les mentions des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les Instituts supérieurs d'architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, les mots « la Directive 85/384/CEE du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service » sont remplacés par les mots « la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ».
Art. 12.Au point 3), de l'annexe 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance.
Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée. » sont ajoutés après les mots « contresigné par la Communauté française de Belgique »; b) les mots « This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES.The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. » sont ajoutés après les mots « countersigned by the Belgian French-speaking Community. ».
Art. 13.A l'annexe 4, 2), point 8, du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant : « Système progressivement d'application en Communauté française à partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Ecoles supérieures des Arts
Art. 14.A l'annexe 1re, modèle I - Type court, point 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2003 déterminant les formes et les mentions des diplômes et des suppléments délivrés par les Ecoles supérieures des Arts, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur en musique sont remplacés par les mots « bachelier-agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur en musique »;b) les mots « gradué(e) en arts plastiques, visuels et de l'espace » sont remplacés par les mots « bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace »;c) les mots « gradué(e) en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication » sont remplacés par les mots « bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication ».
Art. 15.A l'annexe 1re, modèle II - Type long, point 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace » sont remplacés par les mots « bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace »;b) les mots « candidat en musique, candidat en théâtre et en arts de la parole » sont remplacés par les mots bachelier en musique, bachelier en théâtre et en arts de la parole »;c) les mots « candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication » sont remplacés par les mots « bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication ».
Art. 16.A l'annexe 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Ce modèle de supplément au diplôme est conforme au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance.
Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication doit être donnée. » sont ajoutés après les mots « contresigné par la Communauté française de Belgique »; b) les mots « This Diploma Supplement model is consistent with the one developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES.The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international « transparency » and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. » sont ajoutés après les mots « countersigned by the Belgian French-speaking Community. ». c) le tableau est remplacé par le tableau suivant : « Système progressivement d'application en Communauté française à partir de l'année académique 2004-2005 selon le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2006-2007.
Art. 18.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET