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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 septembre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition des Conseils de zone créés par le décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute francaise
numac
2007029317
pub.
23/10/2007
prom.
07/09/2007
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition des Conseils de zone créés par le décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, notamment l'article 14;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2007;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur IX du 4 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007;

Sur la Proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2007, Arrête :

Article 1er.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2.Le Conseil de zone, dans l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française, visé notamment à l'article 14 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est composé de la manière suivante : - Les directeurs de chaque école maternelle, primaire ou fondamentale autonome ou annexée à un établissement d'enseignement secondaire, avec voix délibérative; - Un enseignant de chaque école maternelle, primaire ou fondamentale, élu par ses pairs, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les instituteurs primaires et parmi les instituteurs préscolaires lorsque les deux niveaux coexistent, avec voix délibérative; - Un représentant pour chacune des organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail; avec voix consultative; - Un conseiller pédagogique de niveau préscolaire, avec voix consultative; - Un conseiller pédagogique de niveau primaire, avec voix consultative; - Un agent de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, avec voix consultative.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA

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