publié le 14 août 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 26, § 6bis, inséré par le décret du 25 mai 2007;
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 51, § 5, inséré par le décret du 25 mai 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2007;
Vu la concertation du 25 mai 2007 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis du Conseil général des hautes écoles du 4 juin 2007;
Vu l'avis n°43.256 / 2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Vu la délibération du Gouvernement du 6 juillet 2007, Arrête :
Article 1er.Les établissements d'enseignement supérieur qui organisent au moins un master à finalité didactique ou des études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur veillent à l'organisation de l'examen de maîtrise suffisante de langue française, ci-après « l'examen », visé à l'article 26, § 6bis, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à l'article 51, § 5, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
Conformément à l'article 29, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, les établissements d'enseignement supérieur peuvent conclure une convention de collaboration pour l'organisation de cet examen.
Art. 2.L'examen est organisé au moins deux fois par année académique, la première fois au plus tard le 30 octobre et la deuxième fois au plus tard avant le début des épreuves du master à finalité didactique.
L'étudiant peut se présenter deux fois à l'examen au cours d'une même année académique.
L'établissement notifie les résultats de l'examen à l'étudiant dans les 15 jours de l'épreuve.
Art. 3.L'examen doit permettre de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études et particulièrement durant les stages qu'il aura à effectuer dans l'enseignement secondaire.
L'examen comportera deux volets : -une épreuve écrite : à partir d'un exposé (d'environ un quart d'heure) ou d'un texte (de 2 à 3 pages maximum) traitant d'un sujet général, l'étudiant fera un résumé en texte continu (d'une vingtaine de lignes); - une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit visera à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant.
L'examen est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
Par exception à l'alinéa 1er, pour l'admission aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique en langues et littératures modernes, l'examen est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
Art. 4.L'attestation de succès à l'examen indique que le niveau atteint équivaut au niveau C1 ou B2 atteint par l'étudiant et est valable dans tous les établissements d'enseignement supérieur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET