publié le 05 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, notamment l'article 2, § 3, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2003;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 8;
Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors université;
Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 27 avril 2006;
Vu l'avis n° 03/2006 de la Commission de Protection de la Vie privée, rendu le 18 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.468/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant les conclusions du groupe de travail relatif au recueil de données, composé de représentants de services et de centres, du Cabinet de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions, de la Direction générale de la Santé, d'un service communautaire de promotion de la santé, de l'ETNIC et d'informaticiens;
Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 juillet 2006, Arrête :
Article 1er.L'article 2 alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, est remplacé comme suit : « Les modèles de recueil standardisé d'informations sanitaires, prévus par l'article 8 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et par l'article 9 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités sont fixés par le Gouvernement ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les services et les centres utilisent, soit un logiciel de leur choix, soit un site internet mis gratuitement à leur disposition par la Communauté française.»; 2° L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les données traitées sous format XML sont transmises annuellement, au plus tard le 15 novembre, à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, soit via l'interface WEB, soit sur support CD rom envoyé par courrier recommandé.»
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « Les modalités de traitement des données sont les suivantes : a) les données récoltées sont rendues complètement anonymes;b) les données signalétiques sont physiquement disjointes des données médicales;c) les membres du personnel habilités à avoir accès aux données sont identifiés nominativement;d) les résultats de l'analyse des données sont communiqués à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Communauté française, sous forme de tableaux agrégés;e) toutes les données sont détruites au terme ultime du projet de collecte des données.»
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le traitement automatisé des données visé à l'article 3 est réalisé pour les années scolaires visées dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image ».
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Il procédera, en outre, à une évaluation globale du recueil lors de l'année scolaire 2009-2010.Un rapport est rendu au plus tard le 1er septembre 2010. » 2° L'alinéa 4, 1er tiret est remplacé comme suit : « - un représentant de chaque service communautaire de promotion de la santé agréé;» 3° L'alinéa 4, 3e tiret est supprimé;4° L'alinéa 4, 4e tiret est remplacé comme suit : « - un expert informaticien ».
Art. 6.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 7.Les articles 1er et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK