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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 mai 2006
publié le 11 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses modifications aux statuts pécuniaires des membres du personnel de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
2006201851
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11/08/2006
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05/05/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses modifications aux statuts pécuniaires des membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2006;

Vu les protocoles de négociation du 24 avril 2006 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale et du Ministre de la Fonction publique et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 1er.Dans le chapitre C - « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) » de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique « Professeur de cours généraux », les littera d) à e) sont remplacés par les littera suivants : « d) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens 216 e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur 206/3 f) porteur d'autres titres 206/2 »;2° sous la rubrique « Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion », le littera c) est complété par les points suivants : « 6.tout diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété, d'une part, par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, et, d'autre part, par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion 7. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, tout diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété, d'une part, par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, et, d'autre part, par le certificat de connaissance approfondie du néerlandais délivré par la Communauté flamande 8.pour les cours d'immersion en langue allemande, tout diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété, d'une part, par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, et, d'autre part, par le certificat de connaissance approfondie de l'allemand délivré par la Communauté germanophone »; 3° sous la rubrique « Professeur de morale », les littera d) à e) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 4° sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (éducation physique) », les littera d) à e) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 5° sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) », les littera c) à d) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 6° sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale) », les littera c) à d) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 7° sous la rubrique « Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie) », les littera c) à d) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 8° au point 1° « spécialités économie domestique, coupe et couture » de la rubrique « Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle », les littera c) à d) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 9° au point 2° « Autres spécialités » de la rubrique « Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle », les littera c) à e) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 10° sous la rubrique « Professeur de cours techniques », les littera c) à e) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 11° sous la rubrique « Professeur de pratique professionnelle », le literra b) est remplacé par le literra suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 12° sous la rubrique « Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe », les littera c) à d) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 13° sous la rubrique « Professeur de religion israélite » : a) dans le littera a), les termes « sub b) » sont remplacés par les termes « sub c) »;b) le littéra b) devient le littéra c) c) il est inséré un nouveau littera b) : Pour la consultation du tableau, voir image 14° sous la rubrique « Professeur de religion islamique », les littera f) à g) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 15° dans la rubrique « Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance », les littera b) et c) sont remplacés par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Dans le chapitre G - « Du personnel auxiliaire d'éducation » de l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique « Surveillant-éducateur », a) le littera c) devient le littera d) b) il est inséré un nouveau littera c) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° sous la rubrique « Surveillant-éducateur d'internat », a) le littera c) devient le littera d) b) il est inséré un nouveau littéra c) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° sous la rubrique « Secrétaire-bibliothécaire », a) le littera c) devient le littéra d) b) il est inséré un nouveau littéra c) rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Art. 3.Dans le chapitre D - « Du personnel des cours professionnels secondaires inférieurs » de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, le littera b) de la rubrique « Chargé de cours généraux » est remplacé par les littera suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans le chapitre E - « Du personnel auxiliaire d'éducation » de l'article 2 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999, le littera a) de la rubrique « surveillant-éducateur » est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié, il est inséré un article 11bis libellé comme suit : «

Article 11bis.Par dérogation à l'article 11, tout membre du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire de degré inférieur et tout membre du personnel auxiliaire d'éducation exerçant une fonction de recrutement et porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, bénéficie de l'échelle de traitement de l'AESI (TR). » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel qu'il a été modifié, il est inséré un article 11bis libellé comme suit : «

Article 11bis.Par dérogation à l'article 11, tout membre du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire de degré inférieur et tout membre du personnel auxiliaire d'éducation exerçant une fonction de recrutement et porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, bénéficie de l'échelle de traitement de l'AESI (TR). »

Art. 7.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 16. Professeur de cours techniques (diverses spécialités), le littera l) est remplacé par le littera suivant : « l) titres visés sous a) à j) mais sans le certificat de CNTM ou sans le CAP du porteur T/E »

Art. 8.A l'article 11, A. Enseignement technique secondaire inférieur, 17. Professeur de pratique professionnelle (diverses spécialités), le littera l) est remplacé par le littera suivant : « l) titres visés sous a) à k) mais sans le certificat de CNTM ou sans le CAP du porteur T/E » CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, tel qu'il a été modifié, il est inséré un article 11bis libellé comme suit : «

Article 11bis.Par dérogation à l'article 11, tout membre du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire de degré inférieur et tout membre du personnel auxiliaire d'éducation exerçant une fonction de recrutement et porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, bénéficie de l'échelle de traitement de l'AESI (TR). » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 11.La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

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