publié le 25 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant dérogation à diverses normes dans l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant dérogation à diverses normes dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment les articles 5quater et 19, modifié par les décrets du 5 août 1995, 2 avril 1996, 25 juillet 1996 et 17 juillet 1998;
Vu l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 juillet 2005 Considérant qu'il est nécessaire de maintenir certaines options et certains degrés afin de permettre une offre d'enseignement par caractère et qu'il n'existe aucune concurrence entre établissements de même caractère à propos de ces options ou degrés;
Considérant qu'il est nécessaire de permettre à certains établissements l'utilisation de salles de sport et de laboratoires installés dans un autre établissement;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2005-2006, aux normes de maintien pour les options et dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2005-2006, aux normes de maintien pour les degrés et dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 5quater, § 2, du décret précité, l'établissement scolaire repris à l'annexe III du présent arrêté est autorisé à utiliser des laboratoires installés dans un autre établissement pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2004-2005.
Art. 4.Conformément à l'article 5quater, § 2, du même décret, l'établissement scolaire repris à l'annexe IV du présent arrêté est autorisé à utiliser des salles de sport et des laboratoires installés dans un autre établissement pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2005-2006.
Art. 5.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le Ier septembre 2004.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA