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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 mai 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 79, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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ministere de la communaute francaise
numac
2004201922
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06/09/2004
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05/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 79, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les,structures propres à les atteindre, notamment l'article 79, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par le décret du 28 janvier 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère le la Communauté française, notamment l'article 70, § 1er, 8°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le, 20 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Ftat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 36,711/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2004, en application de l'article, 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° parents : la ou les personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à l'égard d'un élève;2° inspection : a) pour l'enseignement de la Communauté française : l'inspecteur, (trice) de l'enseignement maternel ou primaire de la Communauté française;b) pour l'enseignement subventionné : l'inspecteur(trice) cantonal(e), maternel(le) ou primaire.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 79, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont reconnues comme circonstances exceptionnelles pouvant justifier une demande de changement d'école ou d'implantation après le 30 septembre les circonstances suivantes : 1° le passage d'un élève d'une école à régime d'externat vers un pensionnat et vice versa;2° le changement répondant à une mesure de placement prise par, un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une mesure d'aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;3° la suppression, après le 30 septembre, du restaurant ou de la cantine scolaire, d'in service de transport gratuit ou non, ou des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que la nouvelle école lui offre ledit service;4° le changement de domicile;5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'école choisie au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi;7° la séparation des parents entraînant un changement du lieu d'hébergement de l'élève. § 2. Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental peut, en cas de force majeure ou le nécessité absolue, autoriser un changement d'implantation ou d'école après le 30 septembre pour des raisons exceptionnelles autres que celles définies ou § 1er.

Art. 3.La demande de changement d'implantation ou d'école est introduite par las parents de l'élève, auprès de la direction de l'école ou de l'implantation dans laquelle l'élève est inscrit.

Si plusieurs enfants d'une même famille sont concernés, une demande spécifique est établie pour chacun d'eux.

Art. 4.La demande de changement d'implantation ou d'école est soumise à l'avis de la direction de l'implantation ou de l'école dans laquelle l'élève est inscrit.

Si la demande se fonde sur une circonstance reconnue comme exceptionnelle en application de l'article 2, § 1er, la direction autorise le changement d'école.

Si la direction conserve un doute quant à la véracité du motif invoqué, la direction remet un avis en se fondant notamment sur l'éventuelle présence de circonstances relevant de la force majeure ou de l'absolue nécessité et transmet la demande, accompagnée de l'avis, à l'inspection.

Si la demande ne se fonde manifestement pas sur une circonstance reconnue comme exceptionnelle en application de l'article 2, § 1er, la direction remet un avis quant à l'éventuelle présence de circonstances relevant de la force majeure ou de l'absolue nécessité et transmet la demande, accompagnée de l'avis, à l'inspection.

Art. 5.§ 1er. Dans la situation visée à l'article 4, alinéa 3, l'inspection remet un avis en se fondant notamment sur l'éventuelle présence de circonstances relevant de la force majeure ou de l'absolue nécessité.

Dans la situation visée à l'article 4, alinéa 4, l'inspection remet un avis favorable ou non quant à l'éventuelle présence de circonstances relevant de la force majeure ou de l'absolue nécessité. § 2. Si l'avis de la direction de l'implantation ou de l'école, émis sur base de l'article 4, alinéa 3 ou 4, et celui de l'inspection, émis sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1 ou 2, soit favorables, l'inspection autorise le changement d'école.

Si au moins un des deux avis n'est pas favorable, la demande est transmise, accompagnée des avis, au Ministre qui décide.

Art. 6.Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ne peut accepter après le 30 septembre l'inscription d'un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant d'un comptage séparé que lorsqu'il est en possession de la décision autorisant le changement d'école.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le le 1er septembre 2004.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E, J.-M. NOLLET

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