Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2004
publié le 25 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant la Commission des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029233
pub.
25/06/2004
prom.
02/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/02/2004029233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant la Commission des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 78 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 69, 78 et 83;

Vu la loi uniforme Benelux sur les marques de produits du 19 mars 1962;

Vu la loi du 8 août 1986 portant approbation du Protocole modifiant la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits;

Vu la loi du 3 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015175 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996 type loi prom. 03/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015176 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996 fermer en rapport avec le Protocole relatif à la modification de la loi Benelux sur les marques;

Vu le décret du 19 mai 2004 instaurant une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique, spécialement l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par « le décret » : le décret du 19 mai 2004 instaurant une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique.

Art. 2.La Commission des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique, visée à l'article 4 du décret, est composée des douze membres suivants : a) trois représentants désignés par le Secrétariat général de l'Enseignement catholique;b) un représentant désigné par le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné;c) un représentant désigné par le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces;d) deux représentants du réseau de l'Enseignement organisé par la Communauté française désignés par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;e) un représentant désigné par la Fédération des Ecoles libres subventionnés indépendantes;f) un représentant désigné par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;g) trois experts désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre, un membre suppléant est désigné. Ce membre suppléant remplace le membre absent et achève son mandat en cas de décès ou de démission.

Art. 3.Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de trois ans, renouvelable.

Art. 4.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et avec celle de membre d'un Exécutif ou d'un cabinet ministériel.

Art. 5.Les membres de la Commission élisent, en alternance, parmi les membres visés à l'article 2, a) à f), un Président ainsi qu'un Vice-Président.

Si les membres de la Commission ne s'accordent pas sur le choix du Président, le Gouvernement procède à la désignation de celui-ci.

Le Président assure la coordination des débats au sein de la Commission.

En cas d'absence du Président, il est remplacé par le Vice-Président.

Art. 6.La Commission se réunit au moins deux fois par an.

Art. 7.La Commission adopte son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soum et pour approbation au Gouvernement.

Ce Règlement tient compte des modalités déterminées dans le Règlement d'usage et de contrôle fixé par le Gouvernement en application de l'article 3 du décret.

Art. 8.La Commission établit chaque année un rapport d'activités qu'elle transmet au Gouvernement.

Art. 9.Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Fonctionnaire dirigeant du Service d'appui aux Cabinets ministériels ou son représentant, qui assiste aux séances de la Commission avec voix consultative.

Art. 10.La Commission peut inviter ou consulter des experts externes afin d'expliciter ou d'approfondir un sujet particulier.

Art. 11.Il est alloué aux membres de la Commission des jetons de présence d'un montant de septante-cinq euros par séance.

Les jetons de présence visés à l'alinéa 1er sont portés à cent vingt-cinq euros lorsque la séance dure plus de quatre heures.

Les frais de déplacement seront pris en charge en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Relations internationnales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

^