publié le 16 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel du 22 novembre 2002 relative au statut de la délégation syndicale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel du 22 novembre 2002 relative au statut de la délégation syndicale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel;
Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la communauté française du 5 mai 2004, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 22 novembre 2002 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel relative au statut de la délégation syndicale telle qu'annexée.
Art. 2.Le présent arrêté sort sers effets au 1er septembre 2003.
Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT
Décision relative au statut de la délégation syndicale I. Portée de la décision
Article 1er.La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les établissements d'enseignement libre confessionnel.
La présente décision s'applique aux pouvoirs organisateurs (P.O.) de ces établissements et aux membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné.
Pour l'application de la présente décision, on entend par délégation syndicale, les délégations des organisations syndicales qui sont représentées à la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel, à savoir la C.G.S.L.B. (Appel), la C.S.C. (Ccpet, Cemnl, Fic) et la F.G.T.B. (Sel/Setca).
II. Principes généraux
Art. 2.§ 1er. Les P.O. des établissements d'enseignement libre confessionnel reconnaissent que le personnel affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 9 à 12 de la présente décision, par une délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel de l'établissement concerné, dans les conditions fixées par la présente décision. § 2. Les relations entre les P.O. des établissements d'enseignement libre confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglés conformément aux dispositions des articles 23 à 34 de la présente décision.
Art. 3.§ 1er. Les délégués syndicaux reconnaissent l'autorité des pouvoirs organisateurs ainsi que le caractère spécifique du projet éducatif visé aux articles 21, 24 et 27 du décret du 1er février 1993 précité. - Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des délégués syndicaux. § 2. Les pouvoirs organisaeurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs.
Art. 4.§ 1er. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les établissements, les P.O., les chefs d'établissement, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilité spécifiques témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, de conciliation et de concertation dans le respect de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives, découlant de la législation de l'enseignement, du décret du 1er février 1993 portant statut du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, du contrat de travail, du règlement général du personnel applicable et du règlement de travail. § 2. Les P.O., les chefs d'établissement, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les élèves, étudiants ou étudiantes et leurs parents aux conflits, individuels et collectifs, auxquels ceux-ci ne sont pas directement intéressés.
Art. 5.Là où il n'existe ni conseil d'entreprise, ni, dans l'enseignement fondamental, d'instance de concertation locale, la délégation syndicale assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre subventionné.
Là où il n'existe ni comité pour la prévention et la protection au travail, ni, dans l'enseignement fondamental, d'instance de concertation locale, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans l'enseignement fondamental, là où il n'existe pas d'instance de concertation locale, les compétences dévolues à l'instance de concertation locale dans le cadre des décisions des commissions paritaires de l'enseignement fondamental libre subventionné et de l'enseignement spécial libre subventionné, relatives à la création d'instances de Concertation locales du 24 janvier1996 seront matière de concertation entre le pouvoir organisateur et la délégation syndicale. La concertation est définie à l'article 18 des décisions visées ci-dessus.
III. Compétence de la délégation syndicale
Art. 6.§ 1er. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au § 2.
Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. après en avoir averti au préalable le chef d'établissement. Le chef d'établissement et/ou le P.O. se concerteront avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite plus urgente. La décision du chef d'établissement et/ou du P.O. sera toujours motivée. § 2. Le droit visé au § 1er porte sur les matières suivantes : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords au sein de l'établissement, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'établissement de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives découlant de la législation de l'enseignement;4° l'application du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et du règlement général;5° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir dans l'établissement;6° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou menace de survenir dans l'établissement, pour autant que le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation syndicale. § 3. En cas de litige individuel, un délégué syndical, peut sur demande écrite du membre du personnel, consulter, sans déplacement de document, le dossier personnel administratif et disciplinaire de ce membre.
En cas de litige impliquant deux ou plusieurs membres du personnel, le délégué syndical peut, sur demande écrite d'un de ceux-ci, consulter les documents administratifs relatifs au litige.
Le membre du personnel peut également sur demande écrite obtenir copie de son dossier à prix coûtant.
IV. Intervention des organisations de travailleurs et d'employeurs ou de leurs délégués
Art. 7.Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au directeur ou au pouvoir organisateur, avec copie au supérieur hiérarchique.
Le membre du personnel concerné peut mandater, pour l'assister ou le représenter, un membre de la délégation syndicale, un dirigeant ou un permanent.
Lorsqu'un dirigeant ou un permanent syndical est appelé à intervenir suite à un litige individuel, il en avise préalablement, moyennant un préavis minimum de 24 heures, le P.O. ou son délégué qui, au besoin, fait appel à son organse de représentation ou de coordination.
V. Information et consultation du personnel.
Art. 8.§ 1er. La délégation syndicale peut sous sa propre responsabilité et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel. Les communications doivent être d'ordre professionnel ou syndical. Les communications écrites sont toujours affichées aux endroits obligatoirement aménagés à cet effet, dans le ou les lieux définis en concertation. L'objet des communications écrites affichées est transmis pour information au chef d'établissement. § 2. La délégation syndicale peut organiser dans l'établissement des réunions d'information pour le personnel de l'établissement.
Ces réunions ont lieu en dehors des heures de cours : le chef d'établissement ou son délégué en est préalablement et personnellement informé.
A titre exceptionnel, des réunions d'information peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord explicite du chef d'établissement; cet accord ne peut être refusé arbitrairement. Des mesures seront alors prises en concertation pour garantir la sécurité des élèves. Un éventuel refus fera l'objet d'une motivation écrite. § 3. La participation des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales aux réunions, visées au § 2, est réglée conformément aux articles 23 à 34 de la présente décision.
VI. Composition de la délégation syndicale.
Art. 9.A la demande d'une ou plusieurs organisations signataires, une délégation syndicale est instituée dans les établissements d'enseignement.
On entend par établissement d'enseignement l'ensemble pédagogique placé sous la direction d'un chef d'établissement.
Néanmoins, lorsque les établissements d'enseignement sont groupés avec un ou plusieurs autres établissements dans une même U.T.E. au sens de l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), il peut être décidé de commun accord de créer une seule délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique (P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous une même délégation syndicale.
Art. 10.La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit au président du pouvoir organisateur par l'organisation syndicale, avec copie au chef d'établissement. Cette notification est assurée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.
Art. 11.§ 1er. Le nombre de membres de la délégation syndicale de l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires en fonction dans l'établissement d'enseignement : 1 délégué syndical pour 1 à 14 membres affiliés; 2 délégués syndicaux pour 15 à 44 membres affiliés; 3 délégués syndicaux pour 45 à 74 membres affiliés; ensuite 1 délégué par tranche commencée de 30 membres affiliés au-delà de 74.
Dans l'enseignement fondamental, là où il existe une instance de concertation locale, la délégation syndicale au sens de la présente décision comprend, à concurrence du nombre fixé ci-dessus, des représentants des membres du personnel à l'I.C.L. § 2. Si le nombre de délégués syndicaux, calculé suivant les normes fixées ci-dessus ne permet pas que chaque lieu d'implantation d'une école comptant : - au moins 5 membres affiliés à une organisation dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire spécialisé et les Cefa; - au moins 10 membres affiliés à une organisation dans les autres niveaux d'enseignement, soit représenté, un délégué syndical supplémentaire peut être désigné par implantation. Ce délégué syndical supplémentaire exerce les compétences prévues à l'article 6 pour les problèmes spécifiques de l'implantation. § 3. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués pour l'établissement, et le cas échéant celui du délégué principal, au pouvoir organisateur, avec copie au chef d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet d'une communication selon les modalités prévues à l'article 10. § 4. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale concernée auprès du P.O. L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du coordonnateur au P.O. avec copie au chef d'établissement.
Art. 12.En cas de contestation sur le nombre de mandats qui revient à une organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter le litige à la connaissance du président de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de chaque organisation.
VII. Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il faut répondre aux conditions suivantes : a) être engagé à titre définitif par le P.O. ou être dans les conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans une fonction dans l'établissement selon les dispositions du décret du 1er février 1993; b) exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans l'établissement. § 2.Dans l'enseignement de promotion sociale, peut aussi être désigné comme délégué syndical, tout membre du personnel en fonction accessoire : a) être engagé à titre définitif ou dans les conditions personnelles pour être engagé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce en fonction principale dans un établissement qui appartient, avec l'établissement de Promotion sociale, à une même Unité technique d'Exploitation;b) exercer cette fonction principale pour une charge atteignant au moins un tiers d'un emploi à temps plein.
Art. 14.§ 1er. Le mandat du délégué syndical prend fin : 1° par son expiration;2° en cas de décès du délégué;3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'établissement;4° en cas de démission comme délégué syndical;5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté le délégué;cette décision est communiquée par écrit au pouvoir organisateur. § 2. En cas d'absence de longue durée, le mandat est suspendu pour la durée de l'absence à la demande du délégué syndical ou de l'organisation syndicale concernée. § 3. Si, en cours d'exécution d'un mandat, un délégué syndical doit être remplacé en application du § 1er ou du §2, son successeur ou son remplaçant est désigné pour la durée du remplacement ou au maximum dans les limites de la durée du mandat.
Art. 15.Les membres de la délégation syndicale disposent, pour autant que le nombre d'affiliés soit au moins de deux, des facilités nécessaires en matière d'horaire et de conditions matérielles, à convenir d'un commun accord avec le chef d'établissement, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente décision.
En vertu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit : - les organisations syndicales organiseront leurs activités ordinaires le vendredi après-midi; - les employeurs déchargeront dès lors, autant que faire se peut, les délégués syndicaux de prestations à l'horaire le vendredi après-midi; à défaut, ils seront couverts par un congé syndical occasionnel.
Art. 16.Les membres de la délégation syndicale ont le droit de participer à des journées de formation syndicale organisées par les organisations syndicales signataires. A cet effet, le chef d'établissement leur accordera les facilités nécessaires et prendra les dispositions qui s'imposent pour assurer leur remplacement.
Les délégués syndicaux se concerteront avec leur direction pour assurer le bon fonctionnement de l'école en leur absence.
Le nombre annuel de journées de formation est fixé à trois au maximum dont une peut être divisée en deux. Sauf circonstances exceptionnelles, les organisations syndicales communiquent au début de chaque trimestre à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs les dates des journées de formation qui auront lieu dans le courant de ce trimestre.
Les délégués syndicaux qui comptent participer à une journée de formation syndicale transmettent à leur direction, une semaine avant la date prévue pour la formation, la demande d'octroi d'un congé syndical, au moyen du formulaire annexé à la présente décision, dûment daté et signé de façon manuscrite par un mandataire autorisé de l'organisation syndicale concernée.
Le 1er janvier de chaque année, la liste de ces mandataires autorisés est communiquée par les organisations syndicales à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les demandes qui ne sont pas introduites conformément aux dispositions précitées ne sont pas valides.
Art. 17.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantage pour qui l'exerce.
Art. 18.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de rétorsion pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat tel que défini dans la présente décision.
Art. 19.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui, conformément au décret du 1er février 1993, envisage de licencier un délégué syndical engagé à titre temporaire, ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical engagé à titre définitif, pour quelque motif que ce soit, sauf pour un motif grave de nature à justifier un licenciement sans préavis, ni indemnité, ou qui envisage de donner à un délégué syndical une affectation dans un autre établissement ou dans une autre implantation de l'établissement avec pour effet de l'empêcher d'exercer son mandat, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.
Le délai de 7 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 7 jours est suspendu, pendant la période de vacances scolaires, du 15 juillet au 15 août. § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical. § 4. A l'expiration du délai de 7 jours, le pouvoir organisateur peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 1er janvier 1993 ou prendre sa décision relative à l'affectation du membre du personnel, sans préjudice de tout recours éventuel.
Art. 20.Lorsque le pouvoir organisateur envisage de licencier un délégué syndical pour motif grave et/ou de le suspendre préventivement conformément au décret du 1er janvier 1993, il en informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué.
La procédure de licenciement pour motif grave et/ou la procédure de suspension préventive sont immédiatement engagées par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993.
VII. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou d'établissements
Art. 21.En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.
Art. 22.En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, tant totale que partielle, les dispositions suivantes sont applicables : a) les dispositions des articles 15 à 20 restent d'application aux délégués syndicaux en fonction au moment de la fusion ou de la restructuration jusqu'au moment où une nouvelle délégation syndicale est constituée;b) au plus tard au cours du premier trimestre de l'année scolaire suivant la fusion ou la restructuration, la délégation syndicale est reconstituée pour l'ensemble ou les parties des établissements concernés, en vue de terminer la durée conventionnelle du mandat en cours. IX. Statut des dirigeants syndicaux.
Art. 23.Les dispositions suivantes règlent les relations entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre confessionnel et les membres du personnel, élus à des fonctions dirigeantes au sein d'une organisation syndicale signataire. Ces membres du personnel sont dénommés ci-après dirigeants syndicaux.
Art. 24.Sont considérés comme dirigeants syndicaux : a) les délégués régionaux;b) les délégués communautaires.
Art. 25.La liste nominative des dirigeants syndicaux qui exercent un mandat dans l'enseignement libre confessionnel ainsi que la notification de la durée de leur mandat sont déposées, le 1er janvier de chaque année, auprès de la commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel, des commissions paritaires par niveaux ainsi qu'auprès de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinaires.
Art. 26.Les dirigeants des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 8, § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du chef d'établissement par la délégation syndicale.
Art. 27.En cas de besoin : - les délégués syndicaux ont le droit, après en avoir averti au préalable le pouvoir organisateur ou son délégué, de faire appel aux dirigeants de leur organisation; - de même, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur a le droit, après en avoir averti au préalable la délégation syndicale, de faire appel à son organe de représentation et de coordination.
Art. 28.Les pouvoirs organisateurs reconnaissent également aux dirigeants syndicaux le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différends persistants concernant les matières visées à l'article 6 et, à cet effet, de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Le dirigeant syndical avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par les représentants de son organe de représentation et de coordination.
Art. 29.Les dirigeants syndicaux disposent des facilités nécessaires en matière d'horaire et de conditions matérielles, à convenir d'un commun accord avec le chef d'établissement, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévies par le présente convention.
En vertu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit : - les organisations syndicales organiseront les activités ordinaires auxquelles sont conviés les dirigeants syndicaux le vendredi; - les employeurs déchargeront dès lors, autant que faire se peut, les dirigeants syndicaux de prestations à l'horaire du vendredi.
A défaut, ils seront couverts par un congé syndical occasionnel.
Art. 30.Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat des dispositions prévues aux articles 17 à 20.
X. Statuts des délégués permanents des organisations syndicales
Art. 31.La liste nominative des délégués permanents des organisations syndicales qui exercent un mandat dans l'enseignement libre confessionnel, ainsi que la notification de la durée de leur mandat, sont déposées le 1er janvier de chaque année auprès de la commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel, des commissions paritaires par niveaux, ainsi qu'auprès de l'Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs. En outre, toute modification qui interviendra en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires.
Art. 32.Les délégués permanents des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 8, § 2, moyennant avertissement préalable et personnel du chef d'établissement par la délégation syndicale.
Art. 33.En cas de besoin : - les délégués syndicaux ont le droit, après en avoir averti au préalable le pouvoir organisateur ou son délégué, de faire appel aux délégués permanents de leur organisation; - de même, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur a le droit, après en avoir averti au préalable la délégation syndicale, de faire appel à des représentants de son organe de représentation et de coordination.
Art. 34.Les pouvoirs organisateurs reconnaissent également aux délégués permanents des organisations syndicales le droit d'intervenir avec ou à la place des délégués syndicaux pour prévenir les litiges ou concilier les différents persistants concernant les matières visées à l'article 6, et à cet effet de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.
Le permanent avise le pouvoir organisateur de son intervention dans des délais tels que le pouvoir organisateur puisse, s'il le souhaite, se faire assister par son organe de représentation et de coordination.
XI. Durée de validité de la décision et dénonciation
Art. 35.La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire centrale de l'Enseignement libre confessionnel ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Art. 36.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné.
Modèle de formulaire de congé syndical Pour la consultation du tableau, voir image