publié le 12 février 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 28, §§ 1er et 9, modifié par les décrets des 16 mai et 20 juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école;
Vu l'avis n° 7 de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 16 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 septembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 septembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2002, Arrête :
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école, il est inséré un article 5°bis , rédigé comme suit : « 5°bis . un chef d'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial de la Communauté française, ou un chef d'établissement de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial de la Communauté française, proposé par le Ministre compétent; l'effectif et le suppléant seront d'un niveau d'enseignement différent; » § 2. L'article 1er du même arrêté est complété d'un § 3, rédigé comme suit : « Lorsqu'un avis concernant la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur est mis à l'ordre du jour de la commission, la commission est également composée des membres suivants : 1° un fonctionnaire du Service général des Hautes écoles et de l'enseignement artistique du niveau supérieur, désigné par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;2° deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, choisis après consultation de ces organisations.»
Art. 2.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL