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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 octobre 2000
publié le 19 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029271
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19/06/2002
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05/10/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24, § 2, 2°;

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française notamment l'article 4, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 portant délégation de compétence en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure d'approbation des programmes est suspendue pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 et les programmes de cours de l'année scolaire 2000-2001 peuvent être transmis jusqu'au 7 juillet 2000 ».

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, les mots « 30 jours » sont remplacés par les mots « 60 jours ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement artistique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX

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