publié le 24 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 6, § 1er, 10°, a);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 8;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, ci-annexé, est approuvé.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juin 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS
Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique Règlement d'ordre intérieur Section 1re. - Fonctionnement du Conseil supérieur
Sous-section 1re. - Réunions, convocations, ordre du jour et modalités de vote.
Article 1er.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, de sa propre initiative.
Il veille à fixer le lieu, la date et l'heure de la réunion suivante, selon la disponibilité de ses membres. § 2. Le Conseil se réunit à l'initiative du Ministre, du Président, à la demande d'au moins un tiers des membres effectifs ou à la demande d'au moins un tiers des membres présents en séance.
Les points à porter à l'ordre du jour sont communiqués au Président.
La réunion a lieu le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours suivant la demande, aux jour et heure fixés par le Président.
Art. 2.§ 1er. La convocation aux réunions est adressée par écrit à chaque membre effectif et, pour information, à chaque membre suppléant du Conseil. Elle mentionne les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.
Elle est transmise aux membres avec le procès-verbal de la réunion précédente et avec les documents complémentaires éventuels, au plus tard une semaine avant la réunion.
Tout courrier est envoyé à l'adresse que les membres communiquent.
Un membre empêché invite lui-même son suppléant à le remplacer. En cas de remplacement, le membre suppléant assiste à la réunion avec voix délibérative. § 2. Lorsque le Conseil est convoqué d'urgence, la convocation mentionne le nom de la ou des personnes qui en font la demande.
Art. 3.Sans préjudice des questions portées à l'ordre du jour par le Président, les convocations comportent obligatoirement : a) les points dont l'inscription a été décidée par le Conseil lors d'une réunion antérieure;b) les questions sur lesquelles un avis ou un rapport est demandé par le Gouvernement;c) La mention des documents nécessaires au travail du Conseil.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ordre du jour n'a pas été traité dans sa totalité, les points restant sont inscrits en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante, sauf si le Conseil en décide autrement. § 2. Si un membre demande la discussion d'urgence d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, le Conseil décide de la prise en considération de l'urgence ou de son rejet.
Art. 5.Les votes sur les points de l'ordre du jour qui le requièrent ont lieu à main levée, sauf si le Conseil en décide autrement.
Art. 6.Les avis émis par le Conseil sont motivés; ils sont accompagnés du résultat des votes et des notes de minorité éventuelles.
Pour être recevables, les notes de minorité doivent être déclarées en séance par au moins trois membres.
Sous-section 2. - Présidence et secrétariat
Art. 7.Le Conseil ne peut siéger et délibérer valablement que sous la présidence de son Président ou d'un Vice-Président. Le Vice-Président a, dans ses fonctions de Président, les mêmes compétences et la même autorité que le Président en titre.
Les deux Vice-Présidents remplacent alternativement le Président en cas d'empêchement de ce dernier. La première suppléance est assurée par le Vice-Président le plus âgé.
Le Président convoque les réunions, assure le bon fonctionnement du Conseil et veille à l'observation du présent règlement. Il mène les débats, pose les questions sur lesquelles une décision doit être prise ou un avis doit être émis, résume les conclusions des discussions et les soumet pour approbation au Conseil.
Le Président donne la parole aux membres et veille à ce que les débats se déroulent objectivement et dans le respect de l'opinion de chaque membre.
Le secrétaire rédige le procès-verbal de la réunion.
Sous-section 3. - Procès-verbaux
Art. 8.Le procès-verbal de chaque réunion est soumis pour approbation au Conseil au début de la réunion suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les procès-verbaux des réunions, tels qu'approuvés par le Conseil, sont signés par le Président.
Art. 9.Le procès-verbal mentionne : 1. les noms des membres présents ou excusés;2. l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente, les observations éventuelles, et en cas de non-approbation, un résumé succinct des motifs;3. l'ordre du jour de la réunion concernée par le procès-verbal;4. les propositions faites au Conseil par les membres;5. un résumé des discussions et des informations transmises;6. les avis émis, les recommandations et les décisions prises;7. le contenu des notes de minorité éventuelles.Ces notes sont jointes au procès verbal. Sous-Section 4. - Archives
Art. 10.Tous les documents émanant du Conseil sont conservés dans les locaux du Ministère de la Communauté française (Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique). Section 2. - Missions du Conseil supérieur : missions d'études et
d'avis
Art. 11.Le Conseil peut inviter aux réunions des experts pour lui fournir l'information nécessaire relative aux points de l'ordre du jour.
Art. 12.Le Conseil peut décider de sa propre initiative ou à celle du Ministre de s'organiser en groupes de réflexion.
Ces groupes peuvent être composés des membres effectifs et suppléants du Conseil ainsi que d'experts extérieurs.
Ces groupes soumettent le résultat de leurs réflexions pour information et/ou délibération au Conseil, dans un délai fixé par celui-ci. Section 3. - Dispositions finales
Art. 13.Toute modification du présent règlement d'ordre intérieur requiert un vote majoritaire du Conseil ainsi que l'approbation du Gouvernement.
Art. 14.Tout membre effectif ou suppléant du Conseil est mis en possession d'un exemplaire du présent règlement d'ordre intérieur.