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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 2001
publié le 22 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées

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ministere de la communaute francaise
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2001029307
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22/09/2001
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07/06/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le volume des activités d'enseignement mentionnées dans les articles 4 à 12 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents et les années d'études dans lesquelles elles sont organisées


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs subventionnés, menée le 29 janvier 2001;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, menée le 31 janvier 2001;

Vu le protocole de négociation du 9 mars 2001 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.407/2, donné le 2 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la formation assurée dans les sections d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire et de régent des départements pédagogiques des hautes écoles telle qu'elle est régie par le décret du 12 décembre 2000, intitulé ci-après le décret.

Art. 2.Les intitulés des activités d'enseignement et leur volume horaire correspondant figurent dans le tableau ci-après. La ventilation des activités d'enseignement est présentée par année.

Le volume d'autonomie des pouvoirs organisateurs qui figure dans le tableau 1 constitue un minimum. A leur initiative, les pouvoirs organisateurs peuvent accroître le volume horaire minimum d'une formation d'un maximum de 10 % du volume global de la formation mentionné au tableau 1. En outre, cet accroissement doit être couvert dans le cadre de la fourchette d'heures affectées aux activités d'enseignement au choix des pouvoirs organisateurs.

Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les activités d'enseignement de type A regroupent les étudiants de l'ensemble des sections d'enseignement normal. Ce regroupement ne conduit pas obligatoirement à n'organiser qu'un seul groupe. Il appartient aux autorités de la haute école de fixer les modalités d'organisation, notamment la taille des groupes. Si plusieurs groupes sont décidés, chacun d'eux comporte des étudiants des différentes sections et chacun bénéficie d'un enseignement de même niveau d'exigence.

Les activités d'enseignement de type B sont données aux étudiants d'une même section. Ces activités d'enseignement ne conduisent pas obligatoirement à n'organiser qu'un seul groupe. Il appartient aux autorités de la haute école de fixer les modalités d'organisation, notamment la taille des groupes.

Art. 4.Tous les trois ans à partir du 1er décembre 2004, les autorités des hautes écoles transmettent au Conseil général des Hautes Ecoles leurs propositions de modification au tableau 1, dans le respect du décret du 12 décembre 2000. Sur base de ces propositions, le Conseil général des Hautes Ecoles remet un avis au Gouvernement qui s'en inspire pour actualiser le tableau 1.

Art. 5.Le type auquel appartient chaque activité d'enseignement tel que défini à l'article 2 du décret figure au tableau 2.

Tableau 2 Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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