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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 avril 2001
publié le 29 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création et le fonctionnement d'une télévision privée de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029225
pub.
29/06/2001
prom.
06/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/06/2001029225/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création et le fonctionnement d'une télévision privée de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel, modifié par les décrets des 19 juillet 1991 et 7 janvier 1999, notamment ses articles 15 à 18;

Vu les avis n° 7/99, 14/99, 5/2000 et 11/2000 du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, rendus respectivement les 2 juillet 1999, 3 novembre 1999, 1er mars 2000 et 12 juillet 2000;

Considérant que ces quatre avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sont défavorables à la création et au fonctionnement de la société anonyme « Youth Channel Television », en abrégé « YTV », en tant que télévision privée de la Communauté française;

Considérant, sur le fond, que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel est d'avis que les dispositions de l'article 15 du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel, aux termes duquel le Gouvernement peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions privées d'audience communautaire dont l'objet est de diffuser des programmes destinés à l'ensemble de la Communauté française, s'interprètent en ce sens que les programmes diffusés par les télévisions privées de la Communauté française doivent nécessairement s'adresser à l'ensemble des publics de la Communauté française;

Considérant que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, fort de cette interprétation, tire argument de ce que la programmation de YTV s'adresse prioritairement à la cible dite « 15-35 ans », et non à l'ensemble des publics de la Communauté française, pour émettre un avis défavorable à une autorisation qui serait délivrée sur la base de l'article 15 du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel;

Considérant cependant que cette interprétation de l'article 15, que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel qualifie lui-même d'évolutive et dont il relève qu'elle est avancée avant tout en opportunité, davantage qu'en droit, est contredite par la structure du décret du 17 juillet 1987 ainsi que par les travaux préparatoires qui ont précédé son adoption;

Considérant en effet que les mots « télévisions dont l'objet est de diffuser des programmes destinés à l'ensemble de la Communauté française » doivent s'interpréter comme visant les télévisions privées dont le champ d'action s'étend à l'ensemble de la Communauté française, par opposition, notamment, aux télévisions locales et communautaires, aucune télévision n'étant, a contrario, en mesure de démontrer que l'ensemble de ses programmes s'adresse en permanence à l'ensemble des publics de la Communauté française;

Considérant au surplus que l'argument selon lequel, si elle était autorisée, YTV ne saurait l'être que sur la base de l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel et de l'arrêté du Gouvernement du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble, au motif que les programmes qu'elle se propose de diffuser constitueraient des services thématiques ou destinés à des publics spécifiques, ne peut être retenu;

Considérant en effet qu'il résulte des statuts de la société anonyme YTV, de la synthèse du projet télévisuel qu'elle présente et des stipulations de la convention à conclure entre la Communauté française et YTV, que celle-ci constitue bel et bien une chaîne généraliste, quand bien même serait-elle, selon ses propres dires, « à profil jeune » et s'adresserait-elle « majoritairement au public des 15-35 ans »;

Considérant dès lors que le chapitre IV du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel, notamment l'article 15, constitue la base juridique adéquate de la demande d'autorisation introduite par la société anonyme YTV;

Considérant par ailleurs que les objections avancées à titre subsidiaire par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel portent, en substance, sur la disproportion qui existerait entre l'obligation, pour les câblodistributeurs, de distribuer les programmes de YTV si elle était autorisée sur la base de l'article 15 du décret du 17 juillet 1987, et le projet présenté par la chaîne;

Considérant que ces objections reposent essentiellement sur le caractère ambitieux du projet développé et des objectifs poursuivis, en termes d'audience et de publicité, par YTV;

Considérant que, d'une part, ces éléments sont inhérents au risque commercial librement consenti par YTV et que, d'autre part, les réserves émises par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel quant à la présence de garanties suffisantes en matière de capital ont été rencontrées par YTV;

Considérant que les remarques formulées par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel relativement au projet de convention à conclure entre la société anonyme YTV et la Communauté française ont été intégralement prises en compte, sous réserve de celle qui porte sur l'aide à la presse écrite;

Considérant que la comparaison entre YTV et la télévision privée actuellement autorisée en Communauté française est dépourvue de pertinence en l'espèce, dès lors que celle-ci compte un groupe de presse parmi les associés à son capital et sa gestion, ce qui a été considéré, sans préjudice d'autres obligations, comme étant de nature à garantir l'exécution des obligations prévues à l'article 16, 9° du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel;

Considérant que le fait que l'actionnariat de la société anonyme YTV soit composé de manière différente, n'empêche en rien que les obligations relatives à la collaboration au maintien du pluralisme dans la presse écrite puissent être adéquatement rencontrées, dans le chef d'YTV, par les modalités, prévues en termes d'obligations de résultat, définies à l'article 14 de la convention en projet;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 mars 2001;

Sur proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2001, Arrête : Artikel 1. La société anonyme « Youth Channel Television », en abrégé « YTV », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Molière 240, est autorisée à créer et à faire fonctionner une télévision privée dont l'objet est de diffuser un programme destiné à l'ensemble de la Communauté française.

Art. 2.La société anonyme « YTV », est autorisée à insérer de la publicité commerciale dans son programme.

Art. 3.La présente autorisation est octroyée pour une durée de neuf ans, sous réserve du respect des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière d'Audiovisuel, et des conventions conclues entre le Gouvernement de la Communauté française et la société anonyme « YTV ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 avril 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER

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