publié le 01 juin 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, alinéa 2, 10°;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 139;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1999;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur IX du 23 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, du Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2000, Arrête :
Article 1er.L'article 139 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition suivante : «
Article 139.Le Ministre désigne les membres de chaque comité parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, pour lesquels le comité est compétent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du 15me comité visé à l'article 136, 15° du présent arrêté peuvent être désignés parmi les membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement de plein exercice organisé par la Communauté française dans l'hypothèse où le nombre d'inspecteurs occupant effectivement un emploi prévu au cadre du service d'inspection et de gestion pédagogique de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ne permet pas d'atteindre le nombre requis de membres pour composer le 15me comité précité. Dans cette hypothèse, le 15éme comité comprend au moins 5 membres désignés parmi les membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
Les membres visés à la présente disposition doivent être âgés d'au moins 35 ans et compter dix ans de service dans l'enseignement organisé par la Communauté française. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre ayant les statuts des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et des Arts et Lettres, P. HAZETTE Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, Y. YLIEFF